Archive pour la catégorie ‘Le blog’

Fusion LAUTRETTE et BARTHÉLÉMY

Jeudi 15 janvier 2009

Laurence LAUTRETTE et toute son équipe vous présentent leurs voeux pour cette année 2009

et ont la joie de vous faire part de la fusion de leur cabinet

avec le cabinet Jacques Barthélémy et Associés.

portabilité portabilité portabilité… chaud bouilllant !!!

Jeudi 15 janvier 2009

Le report au mois de mai prochain de l’article 14 de l’ANI décidé par les partenaires sociaux le 12 janvier dernier, vient « télescoper » l’Arrêt rendu le 13 janvier dernier par la Cour d’Appel de Lyon dans une affaire MICILS/AZOULAY et donne une actualité brulante aux questions relatives à la mise en oeuvre des mécanismes de maintien des couvertures au delà de la période de travail.

Nous vous invitons à lire demain le numéro de Protection Sociale Information dans lequel Maître Laurence Lautrette, Avocate associée du Cabinet Jacques Barthélémy et Associés, répond à une longue interwiew sur ces deux sujets, et à consulter – aussi demain – le blog AEF/Protection Sociale dans laquelle Maître Lautrette répond aussi à une interwiew sur ces deux sujets.

Pour en savoir d’avantage, nous vous invitons à vous inscrire à la journée de formation organisée le 27 janvier prochain par Liaisons sociales sur la Prévoyance d’entreprise au cours de laquelle une intervention de deux heures sera réservée à cette actualité.

Nous vous mettons le programme en ligne.

programme actualité prévoyance

La LFSS au JO

Vendredi 19 décembre 2008

La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est publiée au Journal officiel du jeudi 18 décembre 2008. Le texte paru est amputé des dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.

Si le Conseil constitutionnel a validé l’article 90 de la LFSS (loi de financement de la sécurité sociale) pour 2009 qui permet à chaque salarié de pouvoir retarder, s’il le souhaite, le moment de son départ à la retraite jusqu’à l’âge de 70 ans, laissant inchangé l’âge légal de la retraite, il a cependant censuré 19 articles ou parties d’articles « comme ne trouvant pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » (« cavaliers sociaux »). Ainsi, l’article 20 sur le dispositif de prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-travail des salariés entre en vigueur, sauf les 1° et 2° du I de cet article qui inscrivent les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue dans la branche à l’article L. 2241-2 du code du travail et dans l’entreprise à son article L. 2242-8, ainsi que le quinzième alinéa du 3° du I du même article qui impose à l’employeur de proposer un plan de mobilité dans le cadre de la même négociation.L’ensemble des mesures annulées, dont celles relatives à la sécurité juridique des relations entre les cotisants et les Urssaf prévues à l’article 21 ainsi que les dispositions sur le crédit d’impôt famille accordé aux entreprises qui créent ou participent à la création de crèches (article 109) et celles qui fixent à 70 ans la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État et à 65 ans celle des directeurs généraux et directeurs de ces établissements (article 94) devront trouver un autre « véhicule législatif ». Ce « vecteur juridique adapté » pourrait être notamment le projet de loi de finances rectificatives pour 2009 qui est à l’ordre du jour de la réunion exceptionnelle du Conseil des ministres consacré demain, vendredi 19 décembre 2008, au plan de relance.Le ministère du Travail rappelle sur son site les dispositions de la LFSS 2009 modifiant le code du travail et/ou ayant un impact sur les entreprises:RETRAITE. La loi modifie le régime de la mise à la retraite d’office fixé à l’article L. 1237-5 du code du travail. Tout en conservant dans son principe la faculté pour l’employeur de procéder à la mise à la retraite d’office d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ans, elle ouvre à ce dernier la possibilité de repousser cet âge pendant au plus 5 ans, par l’instauration d’un mécanisme d’interrogation annuelle dans le cadre duquel le salarié pourra faire valoir son intention de continuer à travailler. Un décret fixera les conditions de mise en œuvre de cette disposition. Par ailleurs, poursuivant le mouvement de résorption des exceptions au droit commun entamé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui avait tari la voie des dérogations par voie conventionnelle, elle prévoit que les dérogations pour les salariés entrant dans des dispositifs de préretraite ne pourront concerner que les dispositifs ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.Le régime du cumul emploi-retraite est assoupli au profit des assurés qui remplissent les deux conditions suivantes : avoir liquidé leurs pensions de vieillesse auprès de la totalité des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires, dont il ont relevé et avoir liquidé leurs pensions de retraite, soit à partir de l’âge de 65 ans, soit à partir de l’âge de 60 ans s’ils ont justifié d’une durée d’assurance ouvrant droit au taux plein. Pour ces assurés, sont ainsi levées les deux limites actuelles au cumul emploi-retraite : le délai de latence de 6 mois avant de retourner chez son dernier employeur et le plafond de cumul de ressources.EMPLOI DES SENIORS. La négociation triennale de branche prévue par l’article L. 2241-4 du code du travail devra désormais porter également sur l’emploi des salariés âgés, et notamment sur l’anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle.En outre, à compter du 1er janvier 2010, une nouvelle pénalité sera mise à la charge des entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins 50 salariés, lorsqu’elles ne seront pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition figurent aux articles L. 138-24 à L. 138-28 nouveaux du code de la sécurité sociale.PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DES FRAIS DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL. La loi procède à un réaménagement complet des dispositions du code du travail fixant les conditions de prise en charge par les employeurs des frais de transport de leurs salariés entre leur résidence et leur lieu de travail. D’une part, elle généralise à l’ensemble du territoire l’obligation de prise en charge des frais de transports publics, en l’étendant au prix des abonnements à un service public de location de vélos. D’autre part, elle institue un mécanisme de prise en charge facultative des frais de transports personnels au profit de certains salariés (par exemple, ceux pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport).Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions seront fixées par décret. Le dispositif du chèque-transport est supprimé.AUTRES MESURES. Parmi les autres dispositions de la LFSS pour 2009, le ministère du Travail signale également:- la création d’une nouvelle contribution (dite « forfait social ») de 2 %, perçue notamment sur les sommes versées, à compter du 1er janvier 2009, au titre de l’épargne salariale;- la modification des modalités de calcul de la surcote;- l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, dès le premier euro, des indemnités de départ dont le montant dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit environ 1 million d’euros) (que l’on appelle communément « parachutes dorés »);- la modification des obligations déclaratives de l’employeur en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié âgé;- la possibilité donnée aux victimes d’un accident du travail d’effectuer une formation tout en continuant à percevoir leurs indemnités journalières et le maintien de ces indemnités pendant la période séparant la déclaration d’inaptitude d’un salarié de son reclassement ou de son licenciement par l’employeur;- la suppression de la contribution au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Fcaata) des entreprises ayant exposé leurs salariés à l’amiante et son remplacement par une augmentation de la dotation de la branche AT-MP du régime général au financement du Fcaata et du Fiva (Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante), financée par une majoration des cotisations à la charge de l’ensemble des employeurs. (dépêche AEF du 19/12/2008).

LFSS

Mercredi 3 décembre 2008

 

 

 La loi de financement pour la sécurité sociale a été définitivement adoptée. En voici les principales dispositions :

 

- Une nouvelle contribution patronale : le forfait social (L., art. 13, CSS, art. L.137-15 à L 137-17)

- Assujettissement des indemnités de rupture du contrat ou de cessation forcée d’un mandat (L., art. 14 ; CSS, art. L.242-1, L. 136-2)

- Prise en charge des frais de transport (L., art. 20, C. trav. art. L.3261-2 à L. 3261-5)

- Garanties des droits des cotisants (L., art. 21 ; CSS, art. L. 225-1-1, L. 243-6-1, L. 243-6-3, L. 243-6-4, L. 243-7-2, L. 243-7-3).

- Travailleurs non salariés, dividendes et assiettes des cotisations (L., art. 22 ; CSS, art. 131-6)

- Plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés (L., art. 87 ; CSS, art. L. 138-24 à L. 138-27)

- Cumul emploi-retraite (L., art. 88 ; CSS, art. L. 161-22)

- Départ à la retraite dans l’entreprise (L., art. 90 ; C. trav. art. L. 1237-5)

 

Accident du travail maladie professionnelle : délais de consultation du dossier

Vendredi 28 novembre 2008

Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un ordre ou d’une formalité, n’ont pas vocation à s’appliquer au calcul d’un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle (Cass. civ. 2ème 13 novembre 2008, n° 1497 F-P+B, n° 07-18.731).

cumul de prestations

Mardi 18 novembre 2008

Il faut s’attendre à ce que tous les « montages » destinés à percevoir des prestations de sécurité sociale (base + complémentaire) en même temps qu’un revenu soient suivis attentivement. En tant que praticiens de la protection sociale nous avons régulièrement l’occasion de faire valoir que la perception de plusieurs revenus de remplacement jusqu’à dépasser le revenu d’activité ne correspond pas à la vocation d’un régime d’assurance. C’est pourquoi nous trouvons utile de citer cet arrêt récent de la cour de cassation qui plafonne le cumul d’une rente invalidité et d’un dividende d’EURL. 

Pour rechercher si le cumul du montant d’une pension d’invalidité et des revenus provenant de l’activité professionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafond mentionné à l’article L. 341‑10 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte les bénéfices réalisés par une EURL dont l’intéressé est l’associé unique, quelles que soient l’option fiscale retenue et l’affectation de ces bénéfices (Cass. civ. 2ème 13 novembre 2008, n° 1506FS-P+B, n° 07-17.724).

 

mise en conformité des régimes prévoyance/retraite/santé d’entreprise

Samedi 15 novembre 2008

Voici mise en ligne la compilation des trois parties de notre article paru dans les cahiers du DRH.  (article retraite/prévoyance/santé)   

La prévoyance d’entreprise : numéro spécial Liaisons sociales

Mercredi 12 novembre 2008

l’équipe du Cabinet Laurence Lautrette et Associés vous offre quelques minutes d’autopromotion …. Depuis un mois la moitié de l’équipe est occupée à rédiger le nouveau numéro spécial « Prévoyance d’entreprise » de Liaisons sociales, totalement remis à jour. Ce n’est pas parce que c’est nous qui l’avons écrit mais… IL EST TRÈS BIEN. Cette fois-ci nous ne pourrons pas vous le mettre en ligne. Il faudra l’acheter dès qu’il sortira à la mi-décembre. 

Le Conseil d’État déboute Arcelor de sa procédure destinée à exclure certaines pathologies liées à l’amiante du tableau n°30 B des maladies professionnelles

Mercredi 12 novembre 2008

 

Les tableaux des maladies professionnelles peuvent être modifiés par décret pris après consultation de la commission spécialisée en maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’avis de la formation plénière de ce conseil, énonce le Conseil d’État dans un arrêt du 27 octobre 2008. Cet arrêt rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir déposée par la société Arcelor suite au refus des pouvoirs publics de restreindre les dispositions de ce tableau concernant la prise en charge de plaques pleurales, confirmées par un examen au scanner, en tant que maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.

Dans cette décision, le Conseil d’État précise aussi que « s’il appartient au pouvoir réglementaire d’actualiser, le cas échéant dans un sens restrictif, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des méthodes médicales et après avis des instances compétentes, les tableaux des maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, en l’état des connaissances et compte tenu des difficultés inhérentes à ce type de détermination, le Premier ministre et les ministres compétents aient fait une inexacte application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la Sécurité sociale » sur les maladies professionnelles.À l’origine de cette décision, la société Arcelor dépose un recours en excès de pouvoir contre le refus du 12 juin 2006, par le ministre délégué à la Sécurité sociale, de modifier le tableau n°30 B des maladies professionnelles ou, à défaut, de prendre des mesures spéciales comme le permet l’article L. 461-7 du code de la Sécurité sociale. Arcelor considère que seule la formation plénière du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est compétente pour rendre un avis conformément aux dispositions légales et réglementaires. La rédaction actuelle est issue d’un décret du 14 avril 2000, rendu après un rapport d’expert mais seulement avec avis de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du conseil.DÉBAT SCIENTIFIQUEEn outre, elle considère que, postérieurement à l’adoption de ce décret, s’est ouvert un débat au sein de la communauté scientifique sur la question de savoir si, « telles que caractérisées par le tableau n° 30 B et compte tenu des progrès des méthodes de dépistage, les plaques pleurales peuvent être présumées imputables à l’exposition à l’amiante si elles constituent ou non une pathologie évolutive et si elles entraînent un préjudice fonctionnel ». L’entreprise souligne que « ce débat a conduit les ministres compétents à saisir en février 2007 la Société de pneumologie de langue française afin d’examiner ces différents points au vu des dernières données scientifiques connues, en vue le cas échéant de l’organisation d’une ‘conférence de consensus’ ». Pour Arcelor, compte tenu de l’état du débat, les pouvoirs publics auraient dû prendre des mesures spécifiques à ces affections en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.Le Conseil d’État rejette la requête de la société Arcelor et confirme la légalité des mesures prises par les pouvoirs publics. (dépèche AEF)

 

Conseil d’État, 27 octobre 2008, 296339, Arcelor, Publiée au recueil Lebon

PLFSS : L’augmentation du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires « santé » des organismes complémentaires affectée au fonds CMU a été votée par les députés

Samedi 1 novembre 2008

 

Les députés ont voté, jeudi 30 octobre 2008 en fin de matinée, à l’issue d’un débat alimenté par quatorze orateurs, l’article 12 du PLFSS 2009 qui augmente de 2,5% à 5,9% le taux de contribution des organismes complémentaires au financement de la CMU-C (couverture maladie universelle - complémentaire). « Le produit de l’augmentation sera intégralement affecté au fonds CMU-C, qui perçoit déjà les 2,5% de la taxe inaugurée par Martine Aubry », a précisé Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé.

« Ce surcroît de ressources au fonds CMU-C permettra de clarifier le financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie », a indiqué la ministre. Ainsi, a-t-elle poursuivi, « en contrepartie de l’affectation au fonds CMU-C de la taxe sur les organismes complémentaires, les autres recettes propres du fonds CMU, à savoir la contribution sur les alcools de plus de 25 degrés et la fraction d’un peu plus de 4% des droits de consommation sur les tabacs, seront transférées à la Cnamts ». Ce transfert apportera 800 millions d’euros de recettes supplémentaires à la Cnamts en 2009. (dépêche AEF 31/10/2008).