Archive pour mars 2010

Devoir d’information

Mardi 30 mars 2010

Préjudice subi par un salarié du fait du changement d’assureur et du régime de garanties.

  • Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile ; la cour d’appel a, d’une part, constaté au vu des courriers échangés entre les parties que le salarié n’avait su qu’incomplètement, six mois après son rattachement au nouveau régime d’assurance applicable en 1995 et l’apparition de ses problèmes de santé, la modification défavorable pour lui des garanties souscrites et notamment la réduction de 65 à 60 ans de sa garantie de ressources ; elle a, d’autre part, relevé que l’intéressé avait été privé de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance complémentaire pour pallier cette perte, d’autant que son état de santé au début de l’année 1995 pouvait constituer un obstacle sérieux à l’accord d’un assureur pour octroyer une telle garantie ; de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le lien de causalité entre la faute de la société et le préjudice de l’intéressé était établi (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.329). 

Comme c’est bon !!!!!

Vendredi 26 mars 2010


[ 26/03/10  ]

 

Le billet d’Eric Le Boucher dans les Echos d’aujourd’hui manifeste que la presse exprime ouvertement une interogation sur la légitimité des transferts intergénérationnels en faveur de nos aînés. Il y a là une tendance de fond que nous n’avons cessé d’annoncer depuis quelques années.

 

Bonne lecture, c’est roboratif ! 

 

 

 

« LA COMPETITIVITE AVANT LES RETRAITES.

 

La façon dont le président de la République a présenté ses deux dernières années de mandat en focalisant l’attention sur la réforme des retraites est dangereuse. Dangereuse vis-à-vis des partenaires sociaux car il en fait un test de leur combativité. Ils vont se sentir renforcés avant cette bataille « décisive ». Dangereuse vis-à-vis des marchés financiers qui en ont fait un test exactement inverse, celui de la volonté d’assainissement des comptes publics par la France. Nicolas Sarkozy s’est coincé d’avance à décevoir soit les syndicats soit les marchés, lesquels risquent de monter les taux d’intérêt sur les bons du Trésor. Pour un pays dont la dette atteint 1.500 milliards d’euros, un point de plus coûte 15 milliards, soit plus que les 12 milliards de déficit prévus en 2012 pour la caisse vieillesse…

 

Ce n’est pas très malin de mettre autant en avant cette réforme des retraites. Ce n’est pas non plus très sérieux. Car comme l’a dit avec raison François Chérèque, de la CFDT, la France a des problèmes plus graves. D’abord parce que, sur le fond, sauver les retraites c’est s’occuper encore et toujours des vieux et qu’il est temps, enfin, de s’occuper de ceux qui souffrent vraiment, c’est-à-dire les jeunes. Les dépenses de retraites représentent 12,4 % du PIB de la France contre 7,7 % en Suède, pays très « social », et 8,7 % au Japon, pays très « vieux ». Ne trouvez-vous pas qu’on devrait enfin changer de priorité et dire la vérité crue : il faut que les pensions baissent (pas les plus faibles bien sûr) pour décharger un peu les épaules de ceux qui travaillent ? Le débat est ouvert.

 

Le problème plus grave de la France est sa compétitivité. Christine Lagarde a reçu beaucoup de critiques pour avoir dénoncé la politique macroéconomique allemande qui, abaissant ses coûts et asséchant sa demande interne, pénalise ses voisins. « Ce n’était pas le moment », a-t-on reproché à la ministre. Au contraire, il n’était que temps ! Et la fin de non-recevoir que lui a sèchement renvoyée la chancelière Angela Merkel prouve que la patronne de Bercy pointait juste. L’Allemagne ne joue pas un jeu coopératif. On peut comprendre : il fallait à notre voisine se refaire une santé après la ruineuse réunification et reconstruire sa compétitivité.

 

Aujourd’hui, c’est fait. Or, Mme Merkel n’entend pas infléchir d’un iota cette politique de l’offre. Le syndicat IG Metall fait le même choix. Même si le sujet ne fait pas complètement consensus outre-Rhin - le président de la Bundesbank ayant mis des réserves, ce qui n’est pas rien ! -il faut que la France en tire la conséquence : la guerre des coûts est déclarée au sein de la zone euro.

 

Les exportations françaises représentaient 56 % des exportations allemandes en 2000 et seulement 37 % en 2006. Les industriels français vont continuer de perdre des parts de marché si la trajectoire n’est pas, ici aussi, « nolens volens », réorientée vers une politique de l’offre. Il ne sert plus à rien de se plaindre et d’argumenter que ce jeu non coopératif des Allemands est mauvais pour l’Europe dans son ensemble, il faut réagir. Dès que la reprise est assurée (à la rentrée ?), le curseur de la politique macroéconomique française devra se déplacer vigoureusement de la demande vers la compétitivité. Encore une fois, ce schéma n’est pas du tout idéal pour l’Europe mais la course de l’Allemagne impose à ses partenaires de lui emboîter son pas mercantiliste.

 

Concrètement, il faut que la France sorte de ce qu’on peut appeler sa grève des investissements. L’Etat, a souligné le président de la République, ne dépensait plus que pour son fonctionnement, il a créé le grand emprunt pour corriger le tir. On pouvait en débattre, mais c’est fait. Il reste maintenant à sortir le secteur privé de son sous-investissement chronique depuis plus de dix ans. Les entreprises françaises utilisent trois fois moins de robots que les allemandes, par exemple. Même réticence, hors exceptions, pour les dépenses de recherche-développement. En gros, nos géants du CAC distribuent trop de dividendes et n’investissent plus qu’à l’étranger.

 

Comment faire ? Mettre à plat la fiscalité : les impôts et taxes sont « peu orientés vers la compétitivité », résumait le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires.

 

Réformer les retraites ? Certes ! Mais retrouver une stratégie de croissance post-crise est beaucoup plus fondamental que d’assurer aux baby-boomeurs retraités leurs douces croisières aux Caraïbes. »

Tempête sur les réseaux de soins ?

Vendredi 26 mars 2010

Voici un arrêt de la cour de cassation qui fera réfléchir les mutualistes et interroge la possibilité de pratiquer deux niveaux de remboursements selon que l’on s’adresse à un médecin du réseau ou non.

Bien sûr, aucune interdiction du même type ne s’impose aux organismes du code des assurances. Cette décision est aussi à rapprocher de celle (précédemment citée dan ce blog) relative à la possibilité pour une compagnie d’assurance de dénoncer la couverture collective obligatoire en cas de non paiement des cotisations… faculté qui n’est pas ouverte aux IP.

Dieu qu’il est difficile de rationaliser la sécu…

 

 Cass. civ., 2è, 18 mars 2010, n° 09-10.241

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l’article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité ;Attendu, selon ce texte, que les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ;Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a sollicité auprès de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la mutuelle) la prise en charge de soins dentaires ; que s’étant adressé pour la réalisation des soins à un praticien n’ayant pas adhéré au protocole d’accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires (la CNSD), il a bénéficié d’un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les praticiens ayant adhéré au protocole ; qu’il a saisi d’un recours la juridiction de proximité ;Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande, le jugement retient que la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle en application du protocole conclu avec la CNSD n’est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu’il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s’adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné ;Qu’en statuant ainsi, alors qu’en appliquant un protocole d’accord fixant des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, ce dont il résultait une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n’est fonction ni des cotisations payées ni de la situation de famille des adhérents, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

 

 

modifier un régime de prévoyance d’entreprise : deux arrêts utiles

Mardi 23 mars 2010

 

La conclusion d’un accord collectif met fin à un engagement unilatéral antérieur ayant le même objet.

  • Lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral de l’employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.950).

Validité d’un accord collectif conclu sans consultation du CE.

Le défaut de consultation du comité d’entreprise préalablement à la conclusion d’un accord collectif portant sur l’une des questions soumises à l’avis de ce comité n’a pas pour effet d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité d’un accord collectif dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.950).

Dommages-intérêts pour absence de formation professionnelle

Mardi 16 mars 2010

  • Le fait que les salariés (garçons de cuisine) n’avaient bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi (embauchés entre 1977 et 1994) dans l’entreprise établit un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer (Cass. soc., 2 mars 2010, n° 09-40.914). 

IL NE SERAIT PAS ÉTONNANT QUE CET ARRÊT FASSE L’OBJET D’UN GRAND NOMBRE DE COMMENTAIRES ET D’UNE TENDANCE JURISPRUDENTIELLE DE FOND QUI AVAIT DÉJÀ ETE DÉCELÉE DANS DES ARRÊTS PRÉCÉDENTS (ET DÉJÀ COMMENTÉS DANS CE BLOG).