Archive pour février 2015

Echapper à la CSG ? la CJUE l’a fait !

Samedi 28 février 2015

CJUE : les revenus du patrimoine ainsi que les revenus d’activité des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises

Dans deux arrêts rendus en 2000 (15 février 2000, Commission / France (affaires C-34/98 et C-169/98,) , la Cour de justice de l’Union européenne a examiné si deux contributions sociales françaises (à savoir la contribution sociale généralisée – « CSG » – et la contribution pour le remboursement de la dette sociale – « CRDS ») pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacemen de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre (en général parce qu’ils exerçaient une activité professionnelle dans ce dernier État).

La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71) 3 qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.

Le Conseil d’État demande à la Cour si ce raisonnement s’applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d’activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine.

Le litige tire son origine du fait qu’un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas).

Dans son arrêt en date du 26 février 2015, la Cour déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que le requérant, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale.

Dans le cas contraire, le requérant ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.

DÉSIGNATION : ça remonte, ça remonte !!!

Mardi 17 février 2015

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-11409
Publié au bulletin Cassation

Attendu cependant que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d’économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s’opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime ; qu’enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu’elles n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire ;

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-13538

Attendu que pour rejeter ces demandes l’arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant n° 83 litigieux de sa légitimité et qu’en l’absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Pain d’or, la cour ne peut que réformer le jugement ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;