Archive pour février 2011

clause de désignation : décision de la CJUE le 3 mars prochain

Jeudi 10 février 2011


 le juge européen devrait valider le 3 mars prochain la clause de désignation dans un accord de branche étendu

 

Le 3 mars 2011, la CJUE rendra sa décision dans l’affaire qui oppose la SARL Beaudout Père & Fils à l’AG2R Prévoyance (AEF n°139468). Le juge européen est en effet saisi d’une question préjudicielle posée par le TGI de Périgueux. La question posée par le juge national à son homologue européen portait sur le point de savoir si la désignation d’un organisme unique, en l’espèce l’AG2R La Mondiale, pour assurer la gestion d’un régime de santé complémentaire, sans aucune possibilité pour les entreprises de la même branche professionnelle d’être dispensées d’affiliation, est conforme aux articles 81 et 82 du Traité européen qui consacrent le principe de la libre concurrence. Le 30 septembre 2010, les avocats ont plaidé devant la CJUE (AEF n°140316). Début novembre, l’avocat général avait proposé au juge de valider la clause de désignation en vigueur dans la branche de la boulangerie pâtisserie artisanale. En bonne logique, le juge devrait suivre cet avis. Ce qui ne veut pas dire que le débat soit terminé. L’arrêté d’extension de l’accord désignant les groupes Mornay et Médéric dans la branche des HCR signé le 17 décembre 2010, paraît de nature au contraire à relancer les contentieux.L’affaire est emblématique dans la mesure où elle oppose l’un des tous premiers groupes de retraite et de prévoyance, en l’occurrence La Mondiale AG2R, à une grande fédération de l’artisanat. Les avocats de l’organisme assureur avaient plaidé l’existence d’une vraie solidarité professionnelle au service de très petites entreprises. En dehors du fait que les éléments de cette solidarité mise en place par AG2R Prévoyance n’étaient pas difficiles à mettre en lumière, les avocats avaient plaidé la conformité des clauses de désignation au droit français, mais aussi au droit communautaire, la CJUE considérant depuis longtemps que « pour permettre la poursuite d’un objectif de solidarité, il est nécessaire que le régime mis en place conventionnellement soit géré par un opérateur unique et que l’affiliation à ce régime soit obligatoire ».     CE QU’ON PEUT FAIRE, CE QU’ON NE PEUT PAS FAIRE   Dans ses conclusions l’avocat général avait rappelé que, selon une jurisprudence constante, « les accords conclus dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux qui poursuivent des objectifs de politique sociale doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme soustraits aux règles de la concurrence ». Il concluait, par ailleurs : « En raison notamment du degré élevé de solidarité de ce régime complémentaire, poursuit l’avocat général, la clause de migration – ou l’absence de dispense d’affiliation – garantit que le principe de solidarité ne soit pas compromis, en assurant une couverture des soins de santé pour l’ensemble des salariés de ce secteur, lequel se caractérise par des petites et moyennes entreprises qui ne pourraient pas nécessairement offrir un niveau de protection comparable à leurs salariés à titre individuel ». Par conséquent, l’avocat général concluait que le droit exclusif accordé à AG2R est justifié.On attend du juge européen, le 3 mars prochain, qu’il se prononce dans le même sens. Mais surtout on attend de lui un arrêt qui dise très exactement ce que les branches professionnelles et les organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances) peuvent faire et, plus encore, ce qu’ils ne doivent pas faire dans un environnement économique et social où, du fait du désengagement des régimes publics, les complémentaires semblent devoir être de plus en plus sollicitées. La question est d’autant plus importante que si l’impératif de solidarité fonde la décision du juge, il conviendra de s’interroger sur la situation de ceux qui ne sont pas en entreprise.   UNE TENDANCE QUI S’ACCENTUE  Emblématique, cette affaire l’est donc aussi par sa portée. De fait, la mise en place de garanties santé à titre obligatoire par des accords de branche, tendance qui s’accentue, devrait susciter de plus en plus de contestations, donc de contentieux. Selon les juristes interrogés par AEF, deux réactions ne vont pas manquer en effet de se produire. D’une part, les salariés ayant « leur mutuelle » se battront pour la conserver. D’autre part, les courtiers qui s’inquiètent du rétrécissement de leur marché vont aussi tenter de s’opposer par tous les moyens à cette extension des garanties obligatoires.La signature d’un accord de branche dans les HCR, la désignation de deux organismes assureurs, Mornay et Médéric et la publication d’un arrêté d’extension le 17 décembre 2010 sont autant d’éléments de nature à relancer une polémique entretenue depuis des années par les assureurs privés. Autrement dit, compte tenu de l’importance bien plus grande en termes, tant de nombre d’entreprises que d’effectifs cumulés, l’accord HCR (hôtels, cafés, restaurants) va provoquer un niveau d’actions judiciaires encore plus élevé que celui qu’a provoqué l’accord de la boulangerie.   UN RISQUE DE DÉRAPAGE   Le risque d’une croissance exponentielle des contentieux est d’autant plus à prendre au sérieux que pour l’accord de la boulangerie ce sont plus de 100 décisions de tribunaux d’instance ou de TGI (tribunaux de grande instance), six arrêts de Cour d’appel, un arrêt du Conseil d’État et un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui sera rendu le 3 mars 2011. Le plaignant a en outre récemment sollicité d’un tribunal de grande instance la saisine du Conseil constitutionnel au titre d’une QPC.S’agissant de l’accord HCR, deux motifs selon les juristes peuvent « peut-être » justifier l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté d’extension en date du 17 décembre 2010 dans l’accord HCR.- Si cet accord est autonome -donc s’il n’est pas un avenant à la convention collective-, le ministre compétent n’était pas celui du travail mais conjointement ceux du budget et de la sécurité sociale. En outre, l’arrêté serait inopposable aux employeurs non syndiqués.- Si la désignation d’organismes assureurs ne pose, a priori, pas de problème, celle d’un intermédiaire comme gestionnaire n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale. Elle pourrait donc matérialiser un cas d’atteinte à la libre concurrence. (source AEF)

attention aux invalidités

Mardi 1 février 2011

  • Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté  de ne pas reprendre le travail , il appartient à celui-ci  de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; après avoir relevé que la salariée avait demandé à son employeur le 24 juin 2005 de l’informer des perspectives qu’il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise  en invalidité deuxième catégorie,  la cour d’appel  a constaté que celui-ci l’avait alors invitée  le 29 juin à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et que ce n’est qu’à la suite de sa mise en demeure par l’intéressée le 16 mai 2006 qu’il avait organisé les visites de reprise ; en l’état de ces constatations, elle a  exactement décidé que le retard dans l’organisation de ces visites était imputable à l’employeur qui aurait dû saisir lui-même le médecin du travail (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-69.030 FS-PBR).

mutuelles : les administrateurs sont des salariés protégés

Mardi 1 février 2011

  • La cour d’appel, qui a rappelé que l’alinéa 5 de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable, disposait que « le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant un mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 418-18 du code du travail », a exactement décidé que, nonobstant l’absence du décret en Conseil d’Etat qui devait fixer les conditions d’application de l’article L. 114-24, les dispositions de l’alinéa 5 de cet article étaient suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement (Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-69.498).