Archive pour février 2009

CATS, Préretraite, etc….

Vendredi 27 février 2009

     Dès lors que l’accord  de mise en œuvre d’un dispositif CATS stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sera fixé d’après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond », la cour d’appel  qui a calculé le salaire de référence en incluant l’intégralité des primes versées pendant les douze derniers mois de travail avant la suspension du contrat de travail a violé le texte susvisé (Cass. soc., 18 février 2009, n° 316 F-P+B, n° 07-15.703).

Protection sociale : une circulaire peut en cacher une autre

Samedi 14 février 2009

Chacun de nous se réjouit d’avoir enfin appris la publication, le 30 janvier dernier, des circulaires concernant l’exonération sous plafond des contributions des employeurs aux régimes collectifs de protection sociale complémentaire. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’une deuxième circulaire relative aux régimes de retraite complémentaire est parue le même jour. Nous vous la mettons en ligne, car nous nous sommes rendus compte qu’un certain nombre de nos clients ne l’ont pas vu passer.  circulaire retraite 

Discrimination et égalité des rémunérations

Mardi 10 février 2009

Les questions de discrimination soulevées à l’occasion de la transformation d’une entreprise continuent de générer un lourd contentieux. Deux Arrêts récemment rendus part la Cour de Cassation en témoignent. §      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a constaté que le dispositif mis en place par le protocole d’accord de transposition dans la nouvelle grille de classification avait pour conséquence de rompre l’égalité entre salariés dès lors qu’à classification égale, les salariés recrutés après le 1er janvier 2002, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés avant cette date qui voyaient limiter par l’article 3‑3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle‑ci atteignait un certain seuil,  a pu décider dès lors que les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente, ces impératifs financiers n’impliquant pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, que cet article qui méconnaissait le principe “à travail égal, salaire égal », devait être annulé (Cass. soc., 4 février 2009, n° 238 FS-P+B, n° 07-11.884).§      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a retenu qu’aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l’ancienneté dans l’emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 n’était que la conséquence des modalités d’application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l’entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu’il n’existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement  (Cass. soc., 4 février 2009, n° 241 FS-P+B+R, n° 07-41.406).