Archive pour mars 2012

différence de traitement cadre/non cadre

Jeudi 29 mars 2012

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

- La Cour d’appel qui a estimé qu’un supplément de congés payés réservé aux cadres n’était pas justifié alors, d’une part qu’elle constatait que jusqu’en 2006, la durée hebdomadaire de travail était supérieure à celles des autres catégories de personnel et sans rechercher si l’application de l’accord soumettant les cadres à un forfait-jours n’était pas de nature à entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres salariés, et alors, d’autre part, qu’un système de rémunération tentant compte des contraintes particulières des cadres ou la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n’est pas exclusif de l’octroi d’un repos prenant en compte leur degré d’autonomie et de responsabilité, a privé sa décision de base légale (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 934 FS-PB).

- La Cour d’appel qui a alloué aux non cadres les indemnités de préavis et de licenciement prévues pour les cadres, au motif qu’il ne résulte nullement des dispositions de la CC que les partenaires sociaux aient justifié objectivement la différence faite entre catégorie et que la circonstance que les cadres occuperaient des postes plus qualifiés, avec plus de responsabilités ne justifie pas en elle-même la différence faite et qu’il est nullement établi qu’au regard du marché de l’emploi, que le cadre mettrait plus de temps à retrouver un emploi ou l’employeur plus de temps pour lui trouver un remplacement, n’a pas donné de base légale à sa décision dès lors qu’il lui appartenait de rechercher si la différence qu’elle constatait n’avait pas pour objet de prendre en compte les spécificités de chacune des deux catégories professionnelles distinctes (Cass. soc., 28 mars 2012, n°10-28.670 FS-D).

- La Cour d’appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de rappel d’indemnités compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement fondée sur la rupture d’égalité de traitement entre cadres et non cadres, retient que la nature de l’emploi correspondant au statut de cadre dont l’accès est conditionnée par des reconnaissances professionnelles spécifiques, des diplômes ou de l’expérience acquise, ainsi que les responsabilités confiées auxdits cadres avec la charge nerveuse qu’elles impliquent caractérisent l’élément objectif justifiant une différence de traitement, s’est ainsi fondé sur des éléments qui permettraient seulement de définir l’appartenance à la catégorie de cadres, a privé sa décision de base légale (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-11.307 FS-D).