Archive pour janvier 2013

women at walk

Jeudi 31 janvier 2013

13 juillet 1965
les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.
28 décembre 1967
La loi Neuwirth autorise la contraception.
4 juin 1970
La loi relative à l’autorité parentale conjointe modifie le code civil et substitue l’autorité parentale conjointe à la « puissance paternelle » (les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille).
22 décembre 1972
Une loi pose le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
17 janvier 1975
Promulgation de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dite « loi Veil », adoptée pour une période de 5 ans.
11 juillet 1975
La loi autorise le divorce par consentement mutuel.
23 décembre 1980
La loi relative à la répression du viol et de certains attentats aux moeurs donne une définition précise du viol et le reconnaît comme un crime :
18 septembre 1981
Abolition de la peine de mort
Avril 1982
Projet de loi relatif au statut général des fonctionnaires reconnaissant le principe d’égalité d’accès aux emplois publics
4 Aout 1982
La loi dépénalise l’homosexualité
13 juillet 1983
La loi Roudy établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
23 décembre 1985
Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
5 septembre 1990
La Cour de Cassation reconnaît pour la première fois le viol entre époux.
21 décembre 1990
Une décision du Conseil d’Etat estime que la loi Veil de 1975 autorisant l’IVG n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8 juillet 1999
Promulgation de la loi constitutionnelle n° 99-569 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes (JO n° 157 du 9).
16 novembre 1999
Promulgation de la loi sur le PACS
4 mars 2002
La loi n° 2002-304 relative au nom de famille vise à renforcer l’égalité entre les père et mère en substituant la notion de nom de famille à celle de nom patronymique.
30 decembre 2004
loi pénalisant les propos homophobes
23 mars 2006
Promulgation de la loi n° 2006-340 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
9 juillet 2010
Promulgation de la loi n° 2010-769 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

ARRCO : Répartition du taux de cotisation et système le plus favorable

Mercredi 30 janvier 2013

• D’abord, la cour d’appel ayant relevé que la société Casino restauration, qui existait au 31 décembre 1998, était fondée, en application de l’accord national interprofessionnel du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, à appliquer la répartition des cotisations de retraite en vigueur dans l’entreprise à cette date, a retenu à bon droit que pour déterminer cette répartition il convenait de comparer le système de répartition fixée par les accords d’entreprise à celui de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 ; ensuite, ayant relevé que l’article 22 de cette convention collective prévoyait que « le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 %, se répartissant à raison de 60 % à la charge de l’employeur contre 40 % à la charge des salariés », elle a exactement décidé que ce texte conventionnel précisait de manière indépendante, d’une part le taux en vigueur au moment de la rédaction de la convention collective, qui était de 4 % en vertu de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, d’autre part sa répartition entre employeur et salariés ; enfin, ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective applicable au 31 décembre 1998, prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l’accord national du 10 février 1993, soit un taux d’appel de 6,875 % de la rémunération brute, et réparti à raison de 60 %, soit 4,125 %, pour l’employeur, et de 40 %, soit 2,75 %, pour le salarié, elle a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l’accord d’entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6 %, soit un taux d’appel de 7,50 %, par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l’employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-16.172 P).

Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Jeudi 24 janvier 2013

les dispositions du projet de loi en matière de droits sociaux

Le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe prévoit des dispositions en matière de droits sociaux. Certains droits liés au mariage se trouvent ouverts automatiquement aux couples de personnes de même sexe qui se marieront : c’est le cas de la pension de réversion dans le domaine des retraites (sous réserve d’adaptation par les partenaires sociaux dans les régimes complémentaires Agir-Arrco). Certains droits liés à la qualité de père ou de mère doivent être adaptés aux parents de même sexe : c’est le cas par exemple du congé d’adoption. Le projet de loi sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale, en première lecture, à partir du mardi 29 janvier 2013, sur la base du texte adopté par la commission des Lois.

La commission des Lois a adopté une centaine d’amendements, dont, à l’initiative de son rapporteur et de la commission des Affaires sociales, et avec l’avis favorable du gouvernement, un amendement portant article additionnel après l’article 4 (article 4 bis) rendant expressément applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions législatives autres que celles du code civil faisant référence aux mari et femme, aux père et mère ou aux veuf et veuve. Cet article se substitue aux articles de coordination du projet de loi initial qui ont été, par cohérence, supprimés.

MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

Les dispositions législatives qui font référence aux mari et femme s’appliqueront également aux couples de personnes de même sexe. Il en ira de même pour les dispositions faisant référence aux père et mère, rendues applicables par cet article 4 bis aux parents de même sexe. Toutefois, seuls seront applicables aux couples de personnes de même sexe les dispositions mentionnant les père et mère ou mari et femme à égalité, sans prévoir de hiérarchie entre eux pour l’attribution d’un droit ou de prérogative particulière à l’un d’entre eux.

Certaines dispositions législatives, parce qu’elles font référence aux père et mère en attribuant à l’un ou l’autre d’entre eux une prérogative particulière, doivent cependant être modifiées pour permettre leur application aux couples de personnes de même sexe. Les modifications opérées demeurent nécessaires, car l’application de l’article 4 bis ne permettrait pas, compte tenu de leur rédaction actuelle, de les rendre applicables aux couples de personnes de même sexe. Certaines règles existantes – en matière de partage du congé d’adoption entre les parents et de majoration de durée d’assurance en cas d’adoption – doivent ainsi être adaptées pour être rendues applicables à tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de même sexe ou de sexe différent.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions législatives faisant référence à la femme à raison même de son sexe – et non des liens l’unissant à son conjoint – et à la mère en tant que femme portant un enfant et le mettant au monde – et non en tant que personne ayant un lien de filiation avec un enfant – n’entreront pas dans le champ d’application de l’article 4 bis. Ainsi, les règles relatives au congé de maternité continueront à s’appliquer à l’ensemble des femmes, à raison de leur sexe, peu important qu’elles soient ou non mariées, et, si elles le sont, qu’elles soient mariées à une personne de même sexe ou à une personne de sexe différent. Il en ira de même pour les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché antérieurement ou postérieurement à leur recrutement, et qui bénéficient à ce titre de bonifications ou de majorations de durée d’assurance.

De même, toutes les dispositions relatives aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes ne rentreront pas dans le champ du dispositif, telles que les dispositions du code du travail et des lois portant statut des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les dispositions du code de commerce sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des entreprises.

CONGÉS D’ADOPTION ET DE PATERNITÉ

Le congé de maternité étant lié à l’accouchement, il n’y a donc pas lieu d’en adapter les dispositions. En revanche, l’adaptation des dispositions législatives relatives au congé d’adoption aux couples mariés de personnes de même sexe qui adopteront un enfant suppose une modification de la logique d’attribution du congé. Le congé d’adoption sera accordé à l’un ou l’autre des parents assurés ou aux deux s’ils décident de se répartir la période d’indemnisation. Un décret d’application viendra préciser les modalités d’exercice de ce droit et les conditions de partage, notamment dans les cas où les adoptants ne relèvent pas du même régime.

Le projet de loi rend par ailleurs applicables aux parents de même sexe les dispositions des lois portant respectivement statut des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

En ce qui concerne le congé de paternité, les adaptations nécessaires ont déjà été effectuées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont l’article 94 a institué un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » qui est accordé au père et à la personne vivant maritalement avec la mère (AEF n°175533). Le nouveau congé de paternité et d’accueil de l’enfant bénéficie non seulement au père mais aussi, le cas échéant, au conjoint de la mère, à son ou sa partenaire de Pacs ou à la personne qui, dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant, vit avec la mère. Les couples d’hommes ne sont pas concernés mais ils bénéficient du congé d’adoption. L’indemnisation du congé ne concerne plus seulement « le père assuré » mais tout assuré qui exerce son droit à congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

RETRAITES

En matière de retraites, le mariage est une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, versée au conjoint survivant d’un assuré décédé. L’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour effet de leur ouvrir le droit à la réversion, à laquelle ils ne pouvaient accéder via le Pacs. Aucune disposition d’adaptation ou de coordination n’est nécessaire car les dispositions concernées du code de la sécurité sociale s’appliquent à tous les conjoints des couples mariés indépendamment de leur sexe, de même que celles relatives à l’attribution d’une pension de veuf ou de veuve au conjoint survivant d’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité qui est lui-même invalide, cumulable avec ses propres avantages (sous plafond). La notion de conjoint au sens du code de la sécurité sociale est entendue strictement au sens de conjoint marié.

L’accès des couples de même sexe au mariage leur donne droit à l’assurance veuvage. Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l’allocation veuvage ne nécessitent pas d’adaptation. Elles s’appliquent au conjoint survivant de moins de 55 ans sous conditions de ressources. De même, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance vieillesse des parents au foyer ne nécessitent pas d’adaptation, car elles visent l’un des « membres du couple » ayant la charge d’un enfant.

D’une manière générale, s’agissant des régimes spéciaux, le toilettage des dispositions relatives aux pensions nécessitant une adaptation compte tenu de l’ouverture du mariage aux couples homosexuels relève du niveau réglementaire.

Enfin, s’agissant des régimes complémentaires dont les règles relèvent de la compétence des partenaires sociaux, il appartiendra à ces derniers de procéder, le cas échéant, aux toilettages des textes qui, dans certains cas (régimes Agirc-Arrco, en particulier), comportent actuellement une rédaction incompatible avec les cas de mariage de deux personnes de même sexe.

Le gouvernement indique qu’en termes financiers, l’ouverture du mariage aux couples de même sexe pourrait avoir, à l’horizon 2030, une incidence de l’ordre de 0,4 % sur les dépenses de réversion qui représentent actuellement 30 milliards d’euros tous régimes confondus.

En revanche, les dispositions relatives à la majoration de durée d’assurance pour enfants doivent être adaptées aux couples de parents de même sexe. Si la loi prévoit déjà un libre partage des majorations au titre de l’adoption et au titre de l’éducation au sein du couple, qui ne nécessite donc pas d’adaptation, elle prévoit, en effet, également une règle spécifique en cas d’absence de choix du couple, qui est adaptée.

Le dispositif de la bonification pour enfant, équivalent pour la fonction publique de la majoration de durée d’assurance, ne nécessite pas de modification pour être applicable aux parents de même sexe.

En matière de prestations familiales, la situation actuelle des couples homosexuels au regard de l’ouverture du droit aux prestations se caractérise par une égalité de traitement avec les autres couples. Les modifications apportées par le projet de loi au code de la sécurité sociale sont donc d’ordre purement rédactionnel.

CODE DU TRAVAIL

D’autres dispositions de coordination du projet de loi dans le domaine social concernent notamment le droit du travail. L’article 16 prend ainsi les mesures de coordination nécessaires dans le code du travail. Elles portent sur l’assistance et la représentation des mineurs devant le conseil des prud’hommes, le congé pour événements familiaux, l’âge d’admission des jeunes travailleurs, la répression du travail des jeunes et la protection des enfants travaillant dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode. Il s’agit à chaque fois de remplacer les notions de « père » ou de « mère » par celle de « parent ».

En outre, la commission a adopté un amendement visant à interdire toute sanction contre un salarié marié avec une personne de même sexe qui refuserait une mutation dans un État incriminant l’homosexualité. Il introduit dans le chapitre II relatif au principe de non-discrimination du titre III du livre premier de la première partie du code du travail, un nouvel article L. 1132-3-2 qui dispose : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L.1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l’homosexualité, s’il est marié avec une personne de même sexe ». Peu importe que le contrat de travail prévoie une clause de mobilité incluant un tel pays : la disposition proposée primerait sur le contrat de travail.

ANI le voici

Lundi 14 janvier 2013

je vous mets en ligne le texte de l’ANI signé ce we…

ANI_securisation_de_lemploi_10-01-2013_V_DEFINITIF_bis