Archive pour novembre 2008

Accident du travail maladie professionnelle : délais de consultation du dossier

Vendredi 28 novembre 2008

Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un ordre ou d’une formalité, n’ont pas vocation à s’appliquer au calcul d’un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle (Cass. civ. 2ème 13 novembre 2008, n° 1497 F-P+B, n° 07-18.731).

cumul de prestations

Mardi 18 novembre 2008

Il faut s’attendre à ce que tous les « montages » destinés à percevoir des prestations de sécurité sociale (base + complémentaire) en même temps qu’un revenu soient suivis attentivement. En tant que praticiens de la protection sociale nous avons régulièrement l’occasion de faire valoir que la perception de plusieurs revenus de remplacement jusqu’à dépasser le revenu d’activité ne correspond pas à la vocation d’un régime d’assurance. C’est pourquoi nous trouvons utile de citer cet arrêt récent de la cour de cassation qui plafonne le cumul d’une rente invalidité et d’un dividende d’EURL. 

Pour rechercher si le cumul du montant d’une pension d’invalidité et des revenus provenant de l’activité professionnelle non salariée du bénéficiaire excède le plafond mentionné à l’article L. 341‑10 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en compte les bénéfices réalisés par une EURL dont l’intéressé est l’associé unique, quelles que soient l’option fiscale retenue et l’affectation de ces bénéfices (Cass. civ. 2ème 13 novembre 2008, n° 1506FS-P+B, n° 07-17.724).

 

mise en conformité des régimes prévoyance/retraite/santé d’entreprise

Samedi 15 novembre 2008

Voici mise en ligne la compilation des trois parties de notre article paru dans les cahiers du DRH.  (article retraite/prévoyance/santé)   

La prévoyance d’entreprise : numéro spécial Liaisons sociales

Mercredi 12 novembre 2008

l’équipe du Cabinet Laurence Lautrette et Associés vous offre quelques minutes d’autopromotion …. Depuis un mois la moitié de l’équipe est occupée à rédiger le nouveau numéro spécial « Prévoyance d’entreprise » de Liaisons sociales, totalement remis à jour. Ce n’est pas parce que c’est nous qui l’avons écrit mais… IL EST TRÈS BIEN. Cette fois-ci nous ne pourrons pas vous le mettre en ligne. Il faudra l’acheter dès qu’il sortira à la mi-décembre. 

Le Conseil d’État déboute Arcelor de sa procédure destinée à exclure certaines pathologies liées à l’amiante du tableau n°30 B des maladies professionnelles

Mercredi 12 novembre 2008

 

Les tableaux des maladies professionnelles peuvent être modifiés par décret pris après consultation de la commission spécialisée en maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’avis de la formation plénière de ce conseil, énonce le Conseil d’État dans un arrêt du 27 octobre 2008. Cet arrêt rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir déposée par la société Arcelor suite au refus des pouvoirs publics de restreindre les dispositions de ce tableau concernant la prise en charge de plaques pleurales, confirmées par un examen au scanner, en tant que maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.

Dans cette décision, le Conseil d’État précise aussi que « s’il appartient au pouvoir réglementaire d’actualiser, le cas échéant dans un sens restrictif, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des méthodes médicales et après avis des instances compétentes, les tableaux des maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, en l’état des connaissances et compte tenu des difficultés inhérentes à ce type de détermination, le Premier ministre et les ministres compétents aient fait une inexacte application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la Sécurité sociale » sur les maladies professionnelles.À l’origine de cette décision, la société Arcelor dépose un recours en excès de pouvoir contre le refus du 12 juin 2006, par le ministre délégué à la Sécurité sociale, de modifier le tableau n°30 B des maladies professionnelles ou, à défaut, de prendre des mesures spéciales comme le permet l’article L. 461-7 du code de la Sécurité sociale. Arcelor considère que seule la formation plénière du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est compétente pour rendre un avis conformément aux dispositions légales et réglementaires. La rédaction actuelle est issue d’un décret du 14 avril 2000, rendu après un rapport d’expert mais seulement avec avis de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du conseil.DÉBAT SCIENTIFIQUEEn outre, elle considère que, postérieurement à l’adoption de ce décret, s’est ouvert un débat au sein de la communauté scientifique sur la question de savoir si, « telles que caractérisées par le tableau n° 30 B et compte tenu des progrès des méthodes de dépistage, les plaques pleurales peuvent être présumées imputables à l’exposition à l’amiante si elles constituent ou non une pathologie évolutive et si elles entraînent un préjudice fonctionnel ». L’entreprise souligne que « ce débat a conduit les ministres compétents à saisir en février 2007 la Société de pneumologie de langue française afin d’examiner ces différents points au vu des dernières données scientifiques connues, en vue le cas échéant de l’organisation d’une ‘conférence de consensus’ ». Pour Arcelor, compte tenu de l’état du débat, les pouvoirs publics auraient dû prendre des mesures spécifiques à ces affections en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.Le Conseil d’État rejette la requête de la société Arcelor et confirme la légalité des mesures prises par les pouvoirs publics. (dépèche AEF)

 

Conseil d’État, 27 octobre 2008, 296339, Arcelor, Publiée au recueil Lebon

PLFSS : L’augmentation du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires « santé » des organismes complémentaires affectée au fonds CMU a été votée par les députés

Samedi 1 novembre 2008

 

Les députés ont voté, jeudi 30 octobre 2008 en fin de matinée, à l’issue d’un débat alimenté par quatorze orateurs, l’article 12 du PLFSS 2009 qui augmente de 2,5% à 5,9% le taux de contribution des organismes complémentaires au financement de la CMU-C (couverture maladie universelle - complémentaire). « Le produit de l’augmentation sera intégralement affecté au fonds CMU-C, qui perçoit déjà les 2,5% de la taxe inaugurée par Martine Aubry », a précisé Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé.

« Ce surcroît de ressources au fonds CMU-C permettra de clarifier le financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie », a indiqué la ministre. Ainsi, a-t-elle poursuivi, « en contrepartie de l’affectation au fonds CMU-C de la taxe sur les organismes complémentaires, les autres recettes propres du fonds CMU, à savoir la contribution sur les alcools de plus de 25 degrés et la fraction d’un peu plus de 4% des droits de consommation sur les tabacs, seront transférées à la Cnamts ». Ce transfert apportera 800 millions d’euros de recettes supplémentaires à la Cnamts en 2009. (dépêche AEF 31/10/2008).