Archive pour octobre 2013

Fiscalité de l’assurance-vie : qui va payer quoi, quand, comment, combien ?

Jeudi 31 octobre 2013

Les épargnants ont de quoi perdre leur latin, en matière de fiscalité des placements. Le 26 septembre, à l’occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2014, le gouvernement créait la surprise, en annonçant son intention de porter à 15,5% le taux des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) de produits aussi populaires que l’épargne salariale, certains PEA (plans d’épargne en actions), PEL (plans d’épargne logement) et contrats d’assurance-vie.

Un mois plus tard, changement de programme : dimanche 27 octobre, Bercy a fait machine arrière sur la taxation à 15,5% des PEA, PEL et de l’épargne salariale. Les contrats d’assurance-vie demeurent en revanche concernés. Enfin, pas tous… Qui va donc payer quoi, quand, combien et comment ? Explications sur cette nouvelle mesure fiscale qui touche le placement préféré des Français.

- Quels sont les contrats d’assurance-vie concernés ?

Tous les contrats d’assurance-vie ne subiront pas le relèvement à 15,5% du taux des prélèvements sociaux. Celui-ci concernera uniquement les contrats multi-supports, par opposition aux contrats mono-support. Alors que les seconds sont placés à 100% dans un fonds en euros et bénéficient d’un capital garanti à tout moment, les premiers sont investis en actions, en obligations, etc., ce qui leur confère un profil plus risqué mais également potentiellement plus rentable.

Plus précisément, le relèvement à 15,5% du taux des prélèvements sociaux s’appliquera aux contrats multi-supports ouverts depuis le 26 septembre 1997, année de l’assujettissement des produits de placement à la contribution sociale généralisée (CSG). Au total, 6 à 7 millions d’épargnants sont concernés, d’après le Cercle des épargnants. Mais les contrats multi-supports « ne sont pas les plus petits », s’est empressé d’indiquer le ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, dimanche, soucieux d’assurer de sa volonté « d’épargner les patrimoines moyens et modestes. »

- Quid des contrats d’assurance-vie en euros ?

Dans la lignée de Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget, a bien pris soin de préciser, dimanche, que « la plupart des petits contrats (d’assurance-vie) sont en euros, et sont donc exclus de la mesure. »

De fait, les contrats en euros n’ont jamais été concernés par le projet de relèvement à 15,5% du taux des prélèvements sociaux, pour la bonne raison qu’ils sont prélevés chaque année, au fil de l’eau, qu’il y ait ou non rachat ou débouclage du contrat.

- Sur quoi la taxation à 15,5% porte-t-elle exactement ?

Elle concerne les plus-values et les intérêts issus des primes versées avant le 26 septembre 1997.

– Quand devra-t-on la payer ?

C’est le rachat, partiel ou total, d’un contrat d’assurance-vie multi-supports, à compter du 26 septembre 2013, qui déclenchera l’assujettissement de ses gains aux prélèvements sociaux.

– Comment cette taxation fonctionnait-elle avant le PLFSS 2014 ?

Jusqu’à présent, en cas de rachat partiel ou total d’un contrat d’assurance-vie, les gains de chaque année étaient taxés en fonction du niveau de prélèvements de l’année en question, par exemple 3,9% pour les gains réalisés en 1997, 10,3 % pour ceux de 2004, 11% pour les années 2005 à 2008, etc.

Désormais, au moment de la liquidation du contrat d’assurance-vie multi-supports, l’intégralité des gains seront taxés à 15,5%, de façon rétroactive, peu importe l’année de leur réalisation.

– Quel est l’impact financier de cette mesure pour les épargnants ?

Le Cercle des épargnants estime que le relèvement à 15,5% du taux des prélèvements sociaux entraînera en moyenne une baisse de 0,1% du rendement des contrats d’assurance-vie, rendements qui oscillent autour de 3% à 4%. Autrement dit, 400 millions d’euros iront ainsi dans les caisses de l’Etat, et, plus précisément, au financement de la Sécurité sociale.

(source christine lejoux La Tribune)

CONSEIL CONSTIT (LE RETOUR… ET EN FAIT PAS LE RETOUR)

Vendredi 18 octobre 2013

Sociétés Allianz IARD et autre [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n’y avait pas lieu qu’il se prononce sur cette question prioritaire de constitutionnalité. Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, il a en effet déjà déclaré l’article L. 912-1 du CSS, dans cette rédaction, contraire à la Constitution. D’une part, le Conseil a alors décidé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision. Il suit de là qu’à compter de cette date de publication, soit le 16 juin 2013, l’article L. 912-1 du CSS ne peut plus être appliqué. D’autre part, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l’article L. 912-1 du CSS, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du CSS et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Ainsi, lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal.

L’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau saisi afin d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 912-1 du CSS dans leur rédaction déjà déclarée contraire à la Constitution.

ociétés Allianz IARD et autre [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d’État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations pour l’Institution de prévoyance du groupe Mornay, partie en défense, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les syndicats Fédération nationale du personnel d’encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), Fédération nationale de la pharmacie (Force Ouvrière), Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) et Union des syndicats de pharmacie d’officine, parties en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, en registrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Nicolas Baverez et Me Nicolas Autet, avocats au Barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Baverez, pour les sociétés requérantes, Me Frédéric Blancpain, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les syndicats parties en défense, Me Jean-Jacques Gatineau pour l’institution de prévoyance partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;

2. Considérant qu’est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 susvisée ; que, par sa décision susvisée du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré cette même disposition contraire à la Constitution ; qu’il a, d’une part, décidé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision ; qu’il suit de là qu’à compter de la date de cette publication, soit le 16 juin 2013, l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué ; que, d’autre part, déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition censurée a produits sont susceptibles d’être remis en cause, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l’article L. 912-1 dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’ainsi lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ;

3. Considérant que l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu’il soit de nouveau saisi afin d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n’y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d’État et portant sur l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 octobre 2013.

ECLI:FR:CC:2013:2013.349.QPC