Archive pour décembre 2009

LFSS

Mercredi 23 décembre 2009

 

La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2010 a été adoptée.

 

Les principales mesures intéressant sont les suivantes :

 

Régime de retraite à prestations définies (aléatoires)

 

Selon l’option choisie :

-       le taux de la contribution à la charge de l’employeur sur les rentes liquidées passe de 8 à 16 %. Ce nouveau taux s’applique aux rentes liquidées à compter du 1er janvier 2010.

-       le taux de la contribution à la charge de l’employeur sur les primes versées destinées au financement des régimes passe de 6 à 12 % et celle sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice passe de 12 à 24%

 

Est ajoutée à cette contribution, indépendamment de l’option choisie par l’employeur, une contribution additionnelle de 30%, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

 

 

Forfait social

 

Le taux du forfait social passe de 2 à 4 % à compter du 1er janvier 2010.

 

Rappel : sont assujettis à ce forfait social les éléments de rémunération qui sont à la fois exclus de l’assiette des cotisations sociales mais assujettis à la CSG et CRDS. Sont notamment concernés :

-       les sommes versées au titre de l’intéressement, du supplément d’intéressement,  de l’intéressement de projet ;

-       les sommes versées au titre de la participation, du supplément de participation ;

-       les abondements de l’employeur aux plans d’épargne ;

-       les contributions patronales au financement de prestations de retraite supplémentaire.

 

Il ne s’applique pas :

-       aux contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance déjà assujetties à une contribution de 8 % ;

-       aux attributions de stock options et d’actions gratuites déjà assujetties à une contribution de 10% ;

-       aux indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ;

-       aux contributions des employeurs aux chèques vacances.

 

La LFSS précise que sont soumis à cette contribution :

-       le montant de l’intéressement, de la participation et l’abondement versés, dans les entreprises dont l’ effectif est entre 1 et 250 salariés, aux chefs d’entreprise, aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire pour les personnes morales ainsi qu’au conjoint des chefs d’entreprises dès lors qu’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ;

-       les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et des SELA (jetons de présence, rémunérations exceptionnelles).

 

 

Sportifs professionnels

 

L’exonération de cotisations sociales attachée à la part de la rémunération versée à un sportif professionnel et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient sera supprimée le 30 juin 2010. Initialement, elle était prévue pour les rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012.

 

 

Recouvrement des contributions chômage et AGS par l’URSSAF

 

Le transfert aux URSSAF du recouvrement des contributions chômage et AGS prévu par la loi du 13 février 2008 doit intervenir à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

 

La LFSS pour 2010 met en place une phase expérimentale qui devrait s’appliquer dès 2010. Les modalités seront fixées par décret.

 

Devraient être concernées dès janvier 2010 les grandes entreprises d’Ile de France qui le souhaitent. En septembre, le département du Rhône devrait être concerné.

 

 

Accident du travail

 

De manière à renforcer la démarche de prévention des risques dans l’entreprise, il est prévu :

 

-       la caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte selon des risques exceptionnels présentés par l’exploitation, révélés notamment par une infraction constatée par l’inspecteur du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites par injonction : son taux, la durée pendant laquelle elle sera due, et son montant forfaitaire minima seront fixés par décret ;

 

-       lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions précédentes en dehors du cas d’infraction constatée par l’inspecteur du travail, l’envoi d’une injonction préalable n’est pas exigé lorsque l’imposition découle d’une répétition dans un établissement dans un délai déterminé de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté et qui ont donné lieu à une première injonction à cet établissement ;

 

-       la caisse mentionnée peut également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention définis par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre.

 

 

Contrôle des arrêts de travail

 

-       Suite à contrôle médical employeur

Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :

-       soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

-       soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.

 

-       Après suspension des IJSS

Lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.

 

Assurance vieillesse : majoration de durée d’assurance et enfants à charge

 

Le dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant à charge mis en place au profit des seules femmes est modifié en raison de son caractère discriminatoire.

Désormais, le dispositif est « dédoublé ».

 

D’une part, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

 

D’autre part, il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Le défaut d’option dans le délai est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

 

En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance, la majoration reste due.

 

La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.

 

Un dispositif identique est mis en place pour les parents qui adoptent des enfants durant leur minorité.

 

 

Pension d’invalidité et liquidation pension vieillesse

 

Lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait la demande expresse. Au préalable, elle était concédée sauf opposition du salarié. A défaut de demande, la pension d’invalidité continue à être versée jusqu’à ce que l’assuré demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.


 

Egalité de traitement : alerte sur la protection sociale complémentaire

Mardi 22 décembre 2009

  • On ne compte plus les arrêts de la cour de Cassation rendus en matière d’égalité de traitement. Les conséquences sur les dispositifs de protection sociale sont énormes.
  • en voici un de plus.
  • Au regard du respect du principe  » à travail égal, salaire égal « , la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; en statuant comme elle a fait (rejet des demandes des salariés), alors qu’aucun élément tenant à la formation ou à la nature des fonctions exercées ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement plus rapide de celle qui avait été promue attaché juridique après le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992, n’était que la conséquence des modalités d’application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l’entrée en vigueur du protocole, la cour d’appel a violé le principe (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-42.799).

égalité de traitement : trois arrêts de plus…

Mardi 15 décembre 2009

  • Ayant constaté que le dispositif mis en place par le protocole d’accord du 24 avril 2002 avait pour conséquence de rompre l’égalité entre les salariés, dès lors que ceux engagés après le 1er juin 2002, date d’entrée en vigueur de ce protocole, bien qu’exerçant les mêmes fonctions que Mme X… et ses quinze collègues de travail, obtenaient un coefficient majoré supérieur à celui des salariés engagés avant cette date, la cour d’appel a pu décider qu’il n’existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement entre les salariés, celle-ci ayant été maintenue à partir du 1er février 2005 à l’occasion de leur transposition de carrière (Cass. soc., 1er décembre 2009, n°08-42.228)
  • Ayant relevé que la grille de rémunération établie en février 1992, visait à compenser, au moins partiellement pour les salariés qui avaient connu une baisse de rémunération en 1991, le préjudice qu’ils avaient subi à l’occasion de la dénonciation de l’accord collectif prévoyant une rémunération au pourcentage, ce qui constituait la justification de la différence de traitement entre les salariés présents lors de la dénonciation de l’accord et ceux qui avaient été recrutés ultérieurement (Cass. soc., 2 décembre 2009, n°08-40.902). 
  • Qu’en statuant comme elle a fait, alors que la salariée faisait état d’un déroulement de carrière 8, 6 fois moins rapide que celui des autres salariés occupant les mêmes fonctions et du refus opposé à toutes ses candidatures à de nouvelles fonctions ou à des promotions, bien qu’elle en remplisse les conditions, et alors qu’elle avait remis au tribunal des tableaux et des attestations à l’appui de ses dires, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 2 décembre 2009, n°08-44.243)

l’entreprise et le salarié : histoire d’un divorce

Samedi 5 décembre 2009

Voici une enquête trés intéressante d’Altedia qui fait ressortir le fossé toujours grandissant entre les salariés et les entreprises.   Pourrait-on aussi y voir une utilisation insuffisante des mécanismes de protection sociale qui ne servent pas suffisamment à construire du sens au sein de la collectivité de travail.  enquête