Archive pour septembre 2008

couvertures collectives : la circulaire de l’été se fait attendre

Vendredi 26 septembre 2008

Nous attendons toujours la sortie officielle de la circulaire officieuse qui circule (!) actuellement sur la mise en conformité des couvertures prévoyance santé et retraite d’entreprise.

Laurence Lautrette et Elise Bailly, avocates au Cabinet Laurence Lautrette et Associés en ont préparé un commentaire que nous vous mettons en ligne sans attendre sa parution officielle car le temps presse. Il reste moins de 3 mois pour les entreprises qui n’ont pas entamé leur opérations de mise en conformité de leurs couvertures d’entreprises…

Voici nos observations sur ce qu’il faut en retenir : 

 

* Entrée en vigueur :

- Prise d’effet au 1er janvier 2009

- Aucun redressement ne pourra être opéré si une entreprise a mis en oeuvre des couvertures non conformes aux anciennes circulaires mais conformes aux dispositions de la future circulaire.

 

* Enveloppe d’exonération :

- La rémunération à prendre en compte est diminuée des contributions patronales ayant financé des régimes facultatifs ou de la participation de l’employeur au financement d’une fraction de la part salariale de cotisation à un régime AGIRC-ARRCO.

- Contributions prévoyance versées au profit des retraités : l’enveloppe d’exonération est calculée sur la base d’un salaire fictif : celui des 6 mois ayant précédé le départ en retraite.

 

* Mise en place du régime :

- Confirmation de la position très critiquable de l’Administration dans une réponse faite au Cabinet Barthélémy le 29 avril 2008 : il est possible de mettre en place des garanties différentes selon les établissements mais uniquement par accord d’établissement. L’article L. 911-1 du CSS est totalement ignoré : seul un accord négocié dans les conditions du droit commun au niveau de l’établissement permettra de faire des différences par établissement (pas de décision unilatérale, ni de référendum).

- L’employeur doit « indiquer » à l’agent de recouvrement par quel moyen il a remis l’écrit matérialisant la décision unilatérale aux salariés ; par exemple « document joint au bulletin de paie« . Et l’agent devra s’assurer qu’il existe des preuves suffisantes de cette remise ! On en revient à la même préconisation que par le passé : LR-AR ou courrier remis en main propre contre décharge sur une liste d’émargement.

- La date de création d’un régime est celle de la signature de l’accord collectif, de la ratification par référendum ou de la décision unilatérale. S’il s’agit d’un accord soumis à extension, la date de création du régime est celle de la publication de l’arrêté d’extension. 

 

* Catégorie de bénéficiaires

- Outre les catégories des cadres dirigeants (art. L. 3111-2 du code du travail ; ex L. 212-15-1) et des cadres intégrés à un horaire collectif ou autres « cadres intermédiaires » (articles L. 3121-39 et L. 3121-38 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail), il est désormais possible de retenir les catégories suivantes :

- les salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours (personnels visés aux articles L. 3121-41 et L. 3121-43 dans leur rédaction issue de la loi précitée du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail) ;

- les catégories de cadres et assimilés de la convention AGIRC : art. 4 ; art. 4 bis ou art. 36 (en revanche, il n’est pas possible de définir des catégories en fonction des tranches A, B et C de l’AGIRC).

- Le projet de circulaire énonce un principe général de prohibition des critères propres à chaque entreprise : « D’une manière générale, les catégories définies au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, même si elles découlent d’usages ou accords collectifs particuliers, ne pourront être retenues, la catégorie étant alors trop étroitement définie ».

- Le critère d’appartenance au comité exécutif de l’entreprise n’est pas admis.

- Il est possible de retenir la catégorie des travailleurs à domicile, à condition que la convention collective prévoit des dispositions spécifiques à cette catégorie.

- La catégorie des apprentis n’est pas admise (prohibition du critère lié à la nature du contrat de travail).

- La dérogation permettant de faire une catégorie objective en fonction de l’âge pour un régime de retraite « article 83 » dédié aux personnels qui bénéficiaient d’un régime « article 39 » est limitée aux cas dans lesquels « il est démontré que la couverture de certains salariés proches de la retraite n’est pas rentable pour eux en terme de droits supplémentaires ».

- La condition d’ancienneté qu’il est possible d’insérer dans un régime (12 mois maximum) s’entend d’une ancienneté dans l’entreprise et pas dans la catégorie définie.

- Il est possible de réserver le bénéfice d’un régime de retraite aux salariés embauchés postérieurement à sa mise en place, dès lors que les salariés présents avant bénéficient d’un ancien régime fermé aux nouveaux entrants.

 

* Financement du régime :

- Il est possible de prévoir une cotisation forfaitaire en dessous et au-delà d’un certain niveau de rémunération et une contribution proportionnelle au salaire entre un plancher et un plafond de rémunération (permet de prévoir une cotisation minimale et une cotisation maximale tout en adaptant la cotisation au montant du salaire).

- Régime de prévoyance avec des garanties optionnelles : l’exonération ne visera que la participation patronale du premier niveau de garanties.

- Régimes Isolé/Famille : le projet de circulaire rappelle qu’il est possible de modifier la répartition des cotisations entre employeur et salariés selon la situation de famille et donne l’exemple suivant : Isolé : part patronale à 50% ; Famille : part patronale à 70%.

- Retraite : il est possible de moduler le taux de cotisation patronale selon les coefficients de la convention collective ou les niveaux de rémunération dans un souci « d’équité » pour équilibrer les taux de remplacement des salariés (cette nouvelle dérogation permet donc de faire croître la cotisation patronale avec le niveau de rémunération).

- Lorsque le régime est mis en place par décision unilatérale de l’employeur (et dans les autres cas ?), sans qu’il y participe, la contribution du CE est assimilée à une participation patronale. Le projet de circulaire semble insinuer que les régimes mis en place par accord collectif et référendum doivent prévoir une participation minimale de l’employeur.

 

* Fusion

Deux régimes pourront coexister au sein de la même entreprise après le délai de 15 mois (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail : préavis de dénonciation de 3 mois et délai de survie d’un an). Le régime applicable avant la fusion peut en effet perdurer jusqu’à ce que le dernier salarié concerné cesse d’en bénéficier. Si le régime applicable avant la fusion est moins favorable que celui mis en place au sein de l’entreprise fusionnée, les salariés du régime en voie d’extinction étant pénalisés, ils pourront opter pour l’un ou l’autre des régimes. L’exercice de cette option suppose que les salariés concernés aient reçu les deux notices d’information.

 

* Dispenses d’affiliations et ayants droit

- Confirmation de notre analyse des textes antérieurs (voir Les Cahiers du DRH, juin 2008, n°144) s’agissant des couples salariés de la même entreprise :

- Dans le cadre d’un régime « Famille Obligatoire » (tous les ayants droits du salarié étant affiliés à titre obligatoire) : l’un des 2 doit être affilié en propre, l’autre pouvant être couvert par le premier en tant qu’ayant droit.

- Dans le cadre d’un régime « Famille Facultatif » (l’adhésion des ayants droit reste facultative) : les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Si le 2ème conjoint est couvert en tant qu’ayant droit du 1er, la contribution patronale versée pour sa couverture est exonérée.

 

* Suspension du contrat de travail :

Les précédentes circulaires s’en remettaient à une concertation des principaux acteurs concernés pour déterminer les obligations de maintien des couvertures au profit des salariés dont le contrat de travail était suspendu pour une raison autre que médicale et sans indemnisation.

Le projet de circulaire précise qu’il est « souhaitable » que pendant les périodes d’absences non rémunérées pour raison autre que médicale, le bénéfice des garanties et la contribution patronale puissent être maintenus « au moins pour un temps ».

 

* Définition des Prestations de prévoyance :

- Une allocation de naissance est une prestation de prévoyance puisqu’elle peut être rattachée au risque maternité : l’administration semble donc admettre qu’elle soit forfaitaire.

- Les garanties d’assistance liées à une hospitalisation, une incapacité, invalidité ou décès sont des prestations de prévoyance (exemple : véhicule médical, médicaments à domicile, à l’étranger, ou type dépendance : aide ménagère, adaptation du domicile etc. ).

- Les garanties frais de recherche et de secours ou autre que prévoyance peuvent être admises si les « sommes concernées » sont inférieures à 10 euros par an et par salarié (nous supposons qu’il s’agit des cotisations destinées à financer ce type de prestation et non le montant de la prestation…).

 projet de circulaire

 

les matinées de la PSC

Vendredi 26 septembre 2008

Les matinées de la PSC organisées par notre Cabinet en collaboration avec AEF et Courtage News, commencent bientôt. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Merci. A présent, c’est à nous de vous passionner… 

L’AEF lance « Les matinées de la protection sociale complémentaire » à partir d’octobre prochain
L’automne 2008 sera riche en actualité dans le domaine de la protection sociale. C’est, en effet, à la rentrée que débuteront les négociations sur les retraites complémentaires Agirc et Arrco tandis que les entreprises devront avoir revu leurs régimes de prévoyance pour les transformer en contrats collectifs et obligatoires avant le 31 décembre, et bénéficier ainsi des exonérations fiscales et autres avantages sociaux attachés à ces contrats. Dans l’intervalle, il faudra débattre du financement des déficits de la sécurité sociale et des transferts à opérer sur les organismes complémentaires dans le cadre de la discussion du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) 2009. Pour donner du sens à ces événements et les replacer dans l’actualité sociale du moment, française comme européenne, la France assurant la présidence de l’UE à partir du 1er juillet 2008, le domaine « protection sociale » de l’AEF s’est associé avec le cabinet Laurence Lautrette & Associés - Réseau Jacques Barthélémy et Courtage News pour organiser en 2008-2009 quatre matinées consacrées chacune à un thème qui fera la une de la protection sociale. Chaque rendez-vous sera également l’occasion de faire un point sur l’actualité légale et jurisprudentielle.PROGRAMME2 octobre 2008. La mise en conformité des couvertures complémentaires avec les dispositions de la loi Fillon. En vue d’encourager la souscription de contrats de prévoyance collective, la loi du 21 août 2003, dans son titre V sur l’épargne retraite, modifie les règles complexes des avantages sociaux et fiscaux. Objectif: simplifier. Malheureusement, si la loi paraît limpide, les décrets et circulaires d’application sont difficilement lisibles. D’où la décision prise par les pouvoirs publics de reporter eu 30 juin 2008 au 31 décembre 2008 l’obligation pour les entreprises d’avoir mis leurs contrats en cohérence avec les nouvelles dispositions. Parviendront-elles à faire en six mois ce qu’elles n’ont pu faire en un an? Comment procéder?11 décembre 2008. Notre deuxième matinée sera consacrée à l’article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante. Rappelons que cette disposition loi a pour but de maintenir le bénéfice d’une couverture prévoyance, dans des conditions tarifaires acceptables, à une personne amenée à quitter l’entreprise pour un départ en retraite ou une mise au chômage. Cet article 4 prévoit que « lorsque des salariés sont garantis collectivement (…) en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme maintient cette couverture » au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, et des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.12 mars 2009. En juillet 2007, un rapport sénatorial s’est penché sur la formation professionnelle. S’inspirant du DIF (droit individuel à la formation) créé par la loi de 2004, le rapport propose de rédiger un nouveau pacte de formation qui aurait pour objet principal le compte épargne. Ce compte permettrait d’encourager « l’individualisation et la responsabilisation » et atteindrait les populations jusque-là ignorées par la formation, comme les personnes en reconversion, en congé de formation et les retraités. Ce compte suivrait le salarié dans son parcours professionnel. S’inspirant du dispositif actuel de compte épargne temps qu’il faudrait déjà pouvoir externaliser pour assurer sa portabilité, le compte épargne formation est susceptible de devenir le nouvel outil incontournable des assurances collectives. Avec quelles conséquences pur la gestion paritaire?4 juin 2009. Il est difficile de changer d’assureur en matière de prévoyance. En témoignent les difficultés d’interprétation autour de la loi Évin du 31 décembre 1989. Mais ces difficultés sont tout aussi importantes en matière de retraite. Comment transférer et évaluer les provisions compte tenu des contraintes résultant des normes comptables internationales et de Solvabilité 2? Sur ce sujet particulièrement complexe les avocats du cabinet Lautrette & Associés - Réseau Jacques Barthélémy feront le point et répondront à vos questions.POUR VOUS INSCRIREPour vous faciliter la tâche et nous permettre de mieux préparer ces matinées, nous vous proposons de vous inscrire pour un forfait de 1 500 euros HT correspondant aux quatre matinées. Ces matinées d’information auront lieu au 24, rue de Berri, 75008 Paris (siège du cabinet Laurence Lautrette & Associés). Afin de favoriser les échanges, le nombre de participants a été arbitrairement limité à 20 personnes par session. Pour vous procurer le bulletin d’inscription: matinees.psc@lautrette-avocats.com