Archive pour janvier 2012

le décret « caractère collectif » est sorti

Mercredi 11 janvier 2012

le voici :

JORF n°0009 du 11 janvier 2012 page 514
texte n° 11

DECRET
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

NOR: ETSS1130047D

Publics concernés : entreprises, sociétés d’assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d’assurance, institutions de retraite professionnelle.
Objet : détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d’assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu’au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d’assiette.
Notice : l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l’obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l’entreprise ou de l’établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu’est collectif un régime qui offre des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 novembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 novembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 novembre 2011 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 10 novembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Après l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 242-1-1. – Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
« 1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
« 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
« 3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
« 5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
« Art. R. 242-1-2. – Sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :
« 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R. 242-1-1 ;
« 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R. 242-1-1 ;
« 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article ;
« 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts.
« Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
« Le fait de prévoir que l’accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d’ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d’ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
« Art. R. 242-1-3. – Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens du même article.
« Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d’exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.
« Art. R. 242-1-4. – Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les contributions de l’employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie au sens de l’article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
« 1° La prise en charge par l’employeur de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
« 2° La modulation par l’employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
« 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d’incapacité de travail, d’invalidité ou d’inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.
« Art. R. 242-1-5. – Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l’employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.
« Dans ce cas, la part des contributions de l’employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1.
« Art. R. 242-1-6. – Les garanties mentionnées à l’article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d’adhésion, au choix du salarié, prévues dans l’acte juridique et énoncées ci-dessous :
« 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
« 2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l’article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
« a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
« b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
« c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
« 3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et où l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense :
« a) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
« b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l’exclusion de l’assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2013.

Article 3

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

Vers plus de contrôles ACP ?

Mardi 3 janvier 2012

voici des extraits de l’audition, devant la commission des finances de l’Assemblée Nationale, de Christian Babusiaux président de la 1ère chambre de la cour des comptes consécutivement au rapport sur l’ACP.


La Cour formule plusieurs recommandations :

« Dans le contexte actuel de profonde instabilité financière, une supervision prudentielle efficace est fondamentale…

Pour être en mesure de faire face à la situation actuelle de crise, la consolidation de l’ACP devrait être accélérée…

Le nombre des contrôles sur place des établissements et les moyens qui y sont consacrés devraient être accrus…

Pour être pleinement efficace, la supervision prudentielle nécessite un réel usage des pouvoirs de sanction que le législateur a conféré à l’autorité…

Il est souhaitable que l’ACP porte une plus grande attention aux préoccupations des consommateurs et des épargnants… »

Question de Dominique Baert, secrétaire de la commission des Finances et de l’Economie générale de l’Assemblée Nationale :

« Que peut-on attendre d’une autorité de contrôle prudentiel ? Quel est son véritable pouvoir de régulation au regard de l’intérêt public ?

En tant que rapporteur spécial pour la mission budgétaire Engagements financiers de l’Etat, j’ai été très frappé d’apprendre par l’Agence France Trésor que les premiers opérateurs à s’être désengagés de la dette publique française après l’appréciation négative d’une agence étaient de grandes compagnies françaises d’assurance ou d’investissement bancaire. Dans son fonctionnement actuel, l’ACP ne peut que découvrir le phénomène a posteriori, sans être capable d’agir ex ante. Une vraie régulation ne suppose-t-elle pas des échanges avec les investisseurs institutionnels ? »

Réponse de Christian Babuziaux :

« S’agissant de la détention de dettes souveraines, il faut distinguer la responsabilité du superviseur, qui vérifie l’application des règles, et la responsabilité des autorités qui fixent ces règles, notamment en matière de répartition des risques. A la vérité, il existe aussi un troisième aspect, celui de l’autorité publique et des relations qu’elle entretient avec le secteur des banques et de l’assurance. En l’occurrence, je crois que la question posée ne relève pas de l’Autorité de contrôle  prudentiel.»

Le Rapport d’enquête de la Cour des comptes :

Necéssité de préserver, de manière durable, l’expertise acquise par l’ACAM dans le domaine du contrôle des assurances :

Le corps des commissaires-contrôleurs des assurances créé en 1899, recrutant principalement à la sortie de l’Ecole Polytechnique et des Ecoles normales supérieures, était placé sous l’autorité du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Les commissaires-contrôleurs étaient nommés et titularisés par décret du président de la République…

Le corps des commissaires-contrôleurs comptait, en 2009, une centaine de membres, dont la moitié en poste à l’ACAM, un quart en exercice dans des administrations ou entreprises publiques et un quart en disponibilité.

Les commissaires-contrôleurs représentaient au sein de l’ACAM, plus de trois quarts des emplois au sein des brigades de contrôle en charge des contrôles tant permanents que sur place des entreprises d’assurance. L’ACAM recrutait sept commissaires-contrôleurs en moyenne par an sur la période 2005-2009.

A la suite de la création de l’ACP, le ministre de l’économie [Mme Christine Lagarde], a considéré que la taille et le fonctionnement du corps des commissaires-contrôleurs n’étaient plus adaptés pour continuer à assurer la totalité des missions de contrôle de l’assurance et devait en conséquence être intégré à effet du 1er janvier 2012 dans le corps des ingénieurs des mines.

Cette intégration constitue un changement majeur pour le contrôle des assurances : les commissaires-contrôleurs ne constitueront plus le vivier principal de l’effectif en charge de ce contrôle.

L’intégration du corps de contrôle des assurances va se traduire, dès 2012, par une réduction du nombre d’ingénieurs affectés en début de carrière à l’ACP. En effet, il a été convenu d’affecter seulement chaque année à l’ACP deux ingénieurs des mines en premier poste, pour une durée de quatre ans, ce qui est nettement inférieur aux recrutements de l’ACAM.

L’intégration du corps de contrôle des assurances dans le corps des mines pourrait également s’accompagner d’un mouvement des commissaires-contrôleurs vers d’autres corps. Certains d’entre eux, en poste à l’ACP, ont déjà émis le souhait d’intégrer un autre corps que celui des ingénieurs des mines (IGAS, INSEE…)

La stratégie de l’ACP pour compenser la réduction du nombre d’ingénieurs des mines qui lui seront affectés en premier poste et le choc des départs qu’elle pourrait subir début 2012 est pragmatique. Elle consiste à combiner des recrutements au cadre contractuel et une augmentation des recrutements par concours d’adjoints de direction de la Banque de France.

Organismes d’assurance ayant fait part de leur intérêt pour un modèle interne destiné à calculer leur exigence de capital sous Solvabilité II :

Ils sont actuellement quinze, soit le double de ce qui était anticipé :

-       Trois  grands groupes internationaux à tête française, cotés en bourse, pour lesquels l’ACP est contrôleur du groupe et doit se coordonner avec les autorités de contrôle étrangères,

-       Quatre groupes internationaux à tête européenne, pour lesquels l’ACP n’est pas le contrôleur du groupe mais doit être en mesure de répondre aux demandes d’avis du contrôleur du groupe sur les filiales situées dans son périmètre de contrôle,

-       Des modèles internes plus partiels pour des organismes spécialisés dont l’activité est spécifique et donc mal prise en compte par la formule standard.

Les thèmes du contrôle prudentiel du secteur de l’assurance : le suivi des conséquences de la crise financière :

Parmi les priorités de contrôle définies par le collège plénier de l’ACP figurent :

-       les risques liés à une remontée rapide des taux qui pèserait sur la collecte et sur les rachats en assurance vie mettant ces produits en concurrence avec des placements à court terme. Les entreprises d’assurances se trouveraient contraintes de vendre leurs actifs obligataires avec des moins values ;

-       l’appréciation du degré de résilience des assureurs vie dans un contexte de taux bas (capacité à servir les rendements garantis),

-       examen des taux de revalorisation des provisions des assureurs vie,

-       suivi des risques souverains afin de mieux apprécier l’étendue éventuelle des risques auxquels sont susceptibles de faire face les organismes d’assurances français et les bénéficiaires de leurs contrats dans la mesure où les organismes d’assurance investissent généralement une partie substantielle de leur actif sous forme d’obligations, notamment en provenance d’Etats souverains.

Les conglomérats financiers :

Les services de contrôle de l’ACP des secteurs de la banque et de l’assurance ont maintenu, s’agissant des conglomérats, des contrôles sectoriels en raison de la spécificité des métiers. Cependant, ils coordonnent désormais leur analyse sur la situation de ces conglomérats et notamment les opérations intragroupe (entre branche assurance et branche banque des groupes de bancassurance).

La surveillance des pratiques commerciales : Le champ de la surveillance porte notamment sur l’application de la « déliaison » de l’assurance emprunteur, c’est-à-dire le libre choix de son assurance emprunteur (possibilité d’assurance déléguée par opposition à l’assurance groupe) :

Aucun contrôle de l’ACP en matière de pratique commerciale n’a pour l’heure donné lieu à saisine de la commission des sanctions.

La Cour des comptes relève qu’au Royaume-Uni, les banques doivent supporter les importantes conséquences financières nées de pratiques commerciales abusives et de mettre dans son rapport d’enquête dans un encadré :

« Les « payment-protection insurance » (PPI) ou « assurances emprunteurs » sont destinées à assurer des risques (maladie, licenciement…) lors de la souscription d’un emprunt bancaire. Depuis 2005, les banques britanniques ont vendu ces assurances systématiquement avec tous les emprunts bancaires, y compris quand les emprunteurs ne pouvaient bénéficier de la couverture (par exemple les chômeurs). Elles ont exercé une contrainte sur les emprunteurs en leur faisant croire que leur assurance était obligatoire pour obtenir  un emprunt, alors que des assurances déléguées auraient été bien moins couteuses.

Devant les abus commis par les banques, le régulateur britannique, la FSA a imposé une nouvelle réglementation rétroactive sur ces PPI et obligé les banques à indemniser leurs  clients.

L’Association des banquiers britanniques (BBA) a porté l’affaire devant la Haute Cour de Londres, qui a donné raison à la FSA le 20 avril 2011. Les conséquences de cette décision sont évaluées entre 7 et 10 Md € pour le secteur bancaire britannique. D’ores et déjà, des banques ont provisionné les condamnations futures (3,2 Md £ pour Lloyds Banking Group). »

Les difficultés d’un contrôle adapté des intermédiaires :

L’ACP a vocation à contrôler l’ensemble des canaux de distribution.

En 2011, 50 contrôles ont été effectués auprès d’intermédiaires d’assurance, or ils sont au nombre de 42.612.

L’ACP privilégie des contrôles approfondis plutôt qu’un objectif quantitatif, en soulignant que ces contrôles permettent d’envoyer des messages qui concerneront plus largement les professionnels du secteur.

L’ACP souligne que l’assujettissement au contrôle de l’ACP semble avoir déjà provoqué une prise de conscience au sein de la profession des courtiers d’assurance et des agents généraux, avec l’apparition de guides pour se préparer à un contrôle de l’ACP.

Conclusion Générale

En conclusion de son enquête la Cour des comptes juge que «  le plein exercice des pouvoirs conférés par la loi à l’ACP suppose :

-       un renforcement de la vigilance et des contrôles sur place,

-       des efforts concertés et visibles dans le contrôle des pratiques commerciales,

-       le renforcement de la politique des sanctions,

-       l’élaboration plus précise de doctrines d’intervention. »

(publié sur le blog de PML qui est toujours très bien renseigné)