Archive pour février 2008

une nouvelle décision sur l’article 4 de la Loi Evin

Jeudi 28 février 2008

AEF 22/2/2008 : « Il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l’ancien salarié privé d’emploi de la couverture résultant de l’assurance de groupe souscrite par l’employeur pour la garantie des frais de santé », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’une couverture collective santé et décès dénommée « santé 1 000″, souscrite par son employeur auprès d’un assureur. En 1999, l’entreprise et cet assureur concluent un avenant au contrat collectif pour prévoir les modalités du maintien de la couverture et ses conditions tarifaires pour les anciens salariés et les ayants droit. Cette convention prévoit le maintien de la couverture sur la base du régime le plus proche de celui prévu par le contrat collectif. Licencié en janvier 2002, le salarié demande le maintien intégral de la couverture. L’assureur lui propose une couverture dénommée « Santé 500″, qui serait la couverture la plus proche de celle dont il bénéficiait parmi celles proposées à la souscription au moment de sa demande. Après avoir accepté cette couverture, l’ancien salarié saisit la justice pour bénéficier strictement de la même couverture que celle dont il bénéficiait avant son licenciement.

La cour d’appel de Lyon considère que l’assureur a satisfait à ses obligations et rejette les demandes du salarié qui se pourvoit en cassation.

IDENTITÉ DE GARANTIES

L’article 4 de la loi dite « Évin » du 31 décembre 1989 impose que la convention entre l’entreprise et l’assureur d’une telle couverture santé prévoit les conditions dans lesquelles « l’organisme maintient cette couverture ». La question posée à la Cour de cassation était de donc de savoir si la notion de « maintien » doit s’interpréter de façon stricte ou non.

Pour faire valoir la notion d’équivalence des prestations, l’assureur met en avant que le contrat « Santé 1 000″ n’a jamais été proposé aux particuliers, qu’il n’est plus proposé à de nouveaux souscripteurs depuis janvier 2000 et qu’il a été remplacé par un contrat « Santé 400″, pour l’ancien employeur du salarié, depuis son départ. Il précise aussi que ce contrat prévoit des garanties moindres que le contrat « Santé 500″ qui a été proposé au salarié.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et pose le principe de l’identité et non de l’équivalence ou de la proximité des prestations.

« Par cet attendu, la Cour entend clairement, par un arrêt destiné à être publié au rapport annuel et rendu en formation solennelle, imposer une identité des garanties proposées dans la couverture de l’ancien salarié à celle dont il bénéficiait dans le cadre de sa couverture collective au moment de son départ de l’entreprise », analyse Laurence Lautrette, avocat associé du cabinet Laurence Lautrette & Associés, membre du réseau Jacques Barthélémy & Associés.

Cass., Civ2., 7 février 2008, K 06-15.006/166, M. Mikaël A. c/ Mutuelle Micils, venant aux droits du groupe Apicil Arcil, FS-P+B+R

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Mercredi 20 février 2008