Archive pour avril 2014

AVOCATS ET ORIAS

Mercredi 2 avril 2014

La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique pour la passation de marchés publics d’assurance n’est pas réservée aux seuls intermédiaires immatriculés à l’ORIAS.

Selon une cour administrative d’appel, seul un intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS peut exercer auprès d’une collectivité publique une mission d’assistance et de conseil pendant la phase de préparation d’un marché public d’assurance (CAA Nancy, 4è Ch., 28 janvier 2013, n° 12NC00126 : v. bull. 223, mars 2013, p.1).

Un avocat ne peut donc pas exercer une telle activité, sauf pour des missions totalement indépendantes de cette phase de préparation.

Cette procédure avait été initiée par un cabinet spécialisé dans l’audit et le conseil en assurance, immatriculé à l’ORIAS en tant qu’intermédiaire d’assurance et écarté au profit d’un avocat lors d’une procédure adaptée en vue de l’attribution, notamment, d’une mission d’assistance et de conseil pour le montage des dossiers et la passation des marchés d’assurance.

Saisi par l’avocat, le Conseil d’Etat considère que la mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance, et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics, n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion.

Elle ne constitue donc pas une mission d’intermédiation entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code des assurances.

Des avocats peuvent donc exercer cette activité sans être immatriculés à l’ORIAS.

(CAA NANCY 28 JANVIER 2013)