Archive pour juillet 2012

frais de gestion : report d’un an

Mardi 24 juillet 2012
L’application des articles de la LFSS pour 2012 portant sur la publication des frais de gestion des Ocam devrait être reportée d’un an. C’est ce qu’indique un courriel envoyé vendredi 20 juillet 2012, par le président de la FNMF, Étienne Caniard, aux présidents et directeurs de groupements de mutuelles adhérentes à la Mutualité française. Contactée, la Mutualité confirme bien l’existence d’un « accord de principe » de la part de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine pour reporter d’un an l’application des articles 10 et 11 de la LFSS 2012, articles que son directeur général adjoint Emmanuel Roux considère comme étant « inapplicables » en l’état. « Autant se donner un peu de temps pour objectiver de manière satisfaisante ces frais de gestion ». L’article 10 de la LFSS 2012 a déjà fait l’objet d’un arrêté le 17 avril 2012 (AEF n°166208). L’article 11 prévoit lui que le gouvernement remette au Parlement, « avant le 31 août 2012 », « un rapport analysant comparativement les coûts de gestion et le niveau des prestations servies comparées aux cotisations versées des organismes de sécurité sociale, d’une part, des mutuelles et des organismes privés d’assurance complémentaire, d’autre part ». Ce rapport doit être établi par la Drees qui est déjà chargée, depuis la LFSS pour 2009, d’établir chaque année avant le 15 septembre un autre rapport sur la situation financière des Ocam.

DES MODALITÉS QUI RESTENT À DÉFINIR

« À la suite de nos démarches auprès du Premier Ministre, nous avons saisi de nouveau la ministre des Affaires sociales et de la Santé pour lui renouveler notre volonté de voir reportée d’un an l’application des articles du PLFSS 2012 portant sur la publication des frais de gestion des mutuelles. Celle-ci vient de me faire savoir qu’elle accédait à notre demande et que l’application de ces textes serait bien reportée d’un an, selon des modalités réglementaires et éventuellement législatives qui seront fixées par les pouvoirs publics dans les prochains jours », précise Étienne Caniard dans son courriel que l’AEF s’est procuré. Emmanuel Roux souligne qu’aujourd’hui « le champ de ce qui doit être objectivé n’est pas clair » et qu’il est malaisé de comparer les frais de gestion des mutuelles et ceux de l’assurance maladie. Il rappelle par ailleurs que ces mesures avaient été votées dans un contexte « très particulier » et « polémique ».

Les mesures de la LFSS 2012 sur les frais de gestion avaient en effet pour origine un amendement de la précédente majorité (UMP) porté notamment par la députée Valérie Rosso-Debord (UMP, Meurthe-et-Moselle) qui entendait ainsi « favoriser la transparence des frais et la comparabilité des assurances complémentaires santé, en rendant public le montant annuel des frais de gestion et d’acquisition ». Avant l’examen du PLFSS, l’élue avait indiqué son intention de déposer un amendement visant à taxer les réserves des organismes complémentaires afin de les inciter à ne pas reporter sur leurs adhérents l’alourdissement des prélèvements décidé par les pouvoirs publics (suppression de l’exonération de TSCA sur les contrats responsables)

source AEF

retraite et discrimination homme/femme

Mardi 17 juillet 2012
Les dispositions de la caisse de retraite des clercs et employés de notaires qui lient le bénéfice de la bonification de durée d’assurance pour enfants à une interruption d’activité professionnelle d’une durée continue au moins égale à deux mois n’engendrent pas une discrimination indirecte à raison du sexe prohibée par le droit européen et le droit communautaire, du seul fait qu’un nombre plus élevé de femmes que d’hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité. C’est ce que décident les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2012 qui figurera au rapport de la Cour.

Lors de la liquidation d’une pension de retraite anticipée, un clerc de notaire, père de trois enfants, demande à bénéficier, pour ses deux premiers enfants, de la bonification de quatre trimestres par enfant prévue par l’article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Le bénéfice de ces dispositions « est subordonné à une interruption ou une réduction d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation ou de présence parentale ». Or le père de famille n’a pas eu d’interruption d’activité pour ces deux enfants. Il se considère victime d’une discrimination indirecte en raison de son sexe. En effet, la condition d’un congé de deux mois étant de fait remplie par les femmes du fait de la grossesse et la maternité, un plus grand nombre de femmes que d’hommes en bénéficient.

INTERRUPTION D’ACTIVITÉ MINIMALE DE DEUX MOIS

Le bénéfice de cette bonification lui est refusé par la caisse de retraite, approuvée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). La cour d’appel constate en premier lieu qu’en l’état de « la législation applicable en France », ni le salarié « ni aucune de ses collègues » dépendant du régime de retraite des clercs et employés de notaire « ne peuvent bénéficier d’une majoration de la durée d’assurance s’ils ne justifient pas au préalable d’une interruption d’activité professionnelle pendant plus de deux mois à l’occasion de l’arrivée d’un ou plusieurs enfants à leur domicile ».

Les juges d’appel indiquent en second lieu « qu’aucun des congés susceptibles d’ouvrir droit à la majoration n’est obligatoire, pas même le congé maternité sur lequel l’appelant fonde l’essentiel de son argumentation ». Ils ajoutent « que par ailleurs, aucun homme ne se verrait refuser un congé parental d’au moins deux mois, si, respectant les conditions légales et réglementaires, il en faisait la demande à son employeur ». À situation égale, « et pour les deux premiers enfants de l’appelant, il n’existe donc, dans les textes, aucune discrimination sexuelle directe ou indirecte
dans l’application » des dispositions en cause.

LE CONGÉ DE DEUX MOIS EXISTE DE FACTO POUR LES FEMMES

Cependant, relève la cour d’appel, en raison des congés pris par les femmes à l’occasion de la grossesse et de l’accouchement, « le congé minimal de deux mois existe de facto [pour les femmes], et la majoration de la durée d’assurance est acquise dès que la femme demande sa mise à la retraite ». Cependant, « le congé maternité est destiné à compenser la fatigue au moins physique de la grossesse et de l’accouchement, fatigue dont les hommes sont exonérés de facto ».

Pour la cour d’appel, « si une discrimination existe, en pratique, elle est uniquement du fait des hommes qui, en s’abstenant de réclamer ce congé parental d’éducation, se privent du droit ultérieur à la majoration de la durée d’assurance pour leur retraite ».

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Pour les magistrats de la deuxième chambre civile, « les dispositions de l’article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 qui lient le bénéfice de la bonification de durée d’assurance à une interruption d’activité professionnelle d’une durée continue au moins égale à deux mois n’engendrent pas une discrimination indirecte à raison du sexe prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention, ni une inégalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du seul fait qu’un nombre plus élevé de femmes que d’hommes en bénéficient, en raison du congé de maternité ». En l’espèce, l’assuré « n’avait pas été conduit à interrompre son activité professionnelle pendant une durée continue de deux mois au moins pour s’occuper de ses deux premiers enfants ». Dès lors, il ne pouvait prétendre à la bonification.

Cass. civ. 2e, 12 juillet 2012, n° 10-24.661, FS-P+B+R

(source AEF)

égalité discrimination et … bonnes vacances

Vendredi 13 juillet 2012

C’est sur un bouquet des nombreuses décisions du trimestre en matière d’égalité de traitement et de discrimination que je vous souhaite de bonnes vacances studieuses.. puisque pluvieuses.

A bientôt …

Compensation prévue par l’accord collectif différenciée selon les fonctions : critère objectif

  • Ayant relevé que si les tiers et usagers n’avaient pas besoin d’un sigle ou d’un signe distinctif pour identifier un conducteur lorsqu’il occupait son poste de conduite, il n’en allait pas de même des contrôleurs vérificateurs ou des agents de maîtrise d’exploitation qui montaient à l’improviste dans les transports en commun pour accomplir leur tâche, ou encore des agents de service commerciaux qui, pour renseigner la clientèle à tout moment, n’étaient pas systématiquement postés derrière un guichet, la cour d’appel a pu en déduire que le fait d’imposer aux seuls conducteurs receveurs une tenue non revêtue d’un signe d’appartenance à l’entreprise tout en leur laissant la possibilité d’opter pour une tenue simplifiée revêtue d’un tel signe qu’ils endossaient sur le lieu de travail moyennant, en raison de son caractère sommaire, une compensation moins importante que celle prévue pour les autres catégorie de personnel, reposait sur des éléments objectifs, tenant à la spécificité des fonctions de conducteur receveur (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-16.765).

CCN établissements pour personnes inadaptées : le juge doit rechercher si la différence catégorielle au regard des indemnités de préavis et de licenciement est justifiée

  • En se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entre les cadres et les non-cadres en matière de durée du préavis et d’indemnité de licenciement n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-11.092).

Champ de la comparaison : le même coefficient conventionnel ne suffit pas

  • Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; la cour d’appel a retenu que le salarié qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des cadres de l’entreprise positionnés au même coefficient de la convention collective que lui, était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur l’activité et la qualification de chacun de ces cadres au regard de sa propre activité (Cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-11.387).

Les critères ne sont pas pertinents s’ils ne sont pas spécifiques à une catégorie de personnel

  • Il résultait de ses constatations d’une part qu’aucun critère d’attribution de la prime spécifique 3 n’avait été établi par l’employeur pour les agents d’ambiance, et, d’autre part, que ceux définis pour les personnels du service prévention contrôle n’étaient pas spécifiques à cette catégorie de personnel, ce dont elle aurait dû déduire l’absence d’élément objectif réel et pertinent de nature à justifier la différence de traitement entre les salariés (Cass. soc., 5 avril 2012, n° 10-30.035)

Un supplément de CP au profit des cadres peut être justifié par un temps de travail supérieur

  • Pour dire que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre par l’accord d’entreprise du 25 avril 1988 n’était pas justifié, et accorder à M. X… une indemnité pour avoir été privé de cet avantage, l’arrêt retient, d’une part, qu’en raison de l’attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillaient le même nombre d’heures sur l’année, et, d’autre part, que le degré d’autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l’entreprise est déjà dotée d’outils permettant d’individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques ; en se déterminant ainsi, alors, d’une part, qu’elle constatait que jusqu’en 2006, la durée hebdomadaire de travail des cadres était supérieure à celle des autres catégories de personnel et sans rechercher si l’application de l’accord du 31 mars 2006 soumettant les cadres à un forfait-jours n’était pas de nature à entraîner l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à celui des autres salariés, et alors, d’autre part, qu’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières des cadres ou la réalisation des objectifs qui leur sont assignés n’est pas exclusif de l’octroi d’un repos prenant en compte leur degré d’autonomie et de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et des articles 7 et 10 de l’accord d’entreprise du 25 avril 1988 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-12.043 P).

Indemnité de licenciement plus généreuse pour les cadres : le juge devait rechercher si l’avantage n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres

  • Pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt retient que l’article 29 de la convention collective de la métallurgie, régissant les rapports collectifs et individuels de travail, prévoit, au-delà de sept ans d’ancienneté, des modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement plus favorables pour les ingénieurs et cadres (3/5e de mois par année d’ancienneté) que celles réservées aux personnels non cadres (1/5e de mois par année d’ancienneté), sans qu’aucune raison objective ne vienne justifier cette différence de traitement pour la réparation d’un préjudice identique lié à la perte de l’emploi, les pertes de rémunération, certes d’un montant plus important pour les cadres, étant déjà compensées pour ces derniers par la prise en compte, pour la détermination de l’indemnité, d’une rémunération de base plus importante ; en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres par rapport aux personnels non cadres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-30.034 P).

Le statut de la CCI est applicable aux salariés en CDI

  • Au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application de règles de droit public ; en l’absence de toute justification des différences de traitement par l’employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d’industrie n’étaient pas applicables aux salariés, la cour d’appel a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu’elle employait, de la rémunération résultant de ce statut (Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21.864 P).


Discrimination indirecte en raison du sexe : refus de l’Agirc d’affilier des salariés dont les métiers sont majoritairement occupés par des femmes

  • Une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe ; ayant constaté un traitement défavorable, constitué par le refus d’affiliation à l’AGIRC, au détriment des fonctions d’assistants du service social, de délégués à la tutelle et de conseillers en économie sociale de la MSA, dont il n’est pas contesté qu’elles sont très majoritairement occupées par des femmes, par comparaison avec les fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d’animation et techniciens conseils de prévention dépendant de la même convention collective, principalement occupées par des hommes, la cour d’appel a exactement décidé que l’AGIRC, qui se bornait à soutenir que le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines était le seul qui permette d’atteindre l’objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories essentiellement féminines d’assistant du service social, de délégué à la tutelle et de conseiller en économie sociale (Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-21.489 P).

Concours d’accords / retraite complémentaire

Mercredi 4 juillet 2012
  • Au cas où deux conventions collectives et accords collectifs sont applicables, il convient de n’appliquer que le plus avantageux d’entre eux, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage ; en statuant ainsi, en limitant la comparaison des régimes de retraite complémentaire en concours au seul taux de cotisation sans tenir compte de la répartition de la charge de la cotisation entre employeur et salariés, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 2253-1 du code du travail (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.784).

Les gérants-mandataires doivent être affiliés aux régimes des indépendants

Mercredi 4 juillet 2012
  • Aux termes de l’article L.146-1 du code de commerce issu de la loi du 2 août 2005, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de « gérants-mandataires » lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité./Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales./Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail  » ; il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2005 précitée, combinées à celles des articles L. 611-1, L. 613-1, L. 621-3 et L.622-4 du code de la sécurité sociale rattachant notamment les travailleurs indépendants relevant des professions industrielles et commerciales au régime spécial des indépendants, que les personnes physiques qui entrent dans le champ des prévisions de l’article L. 146-1 du code de commerce relatif à la gérance-mandat, qui ne peuvent relever du code du travail, doivent, pour l’application des règles d’assurances sociales obligatoires, être également affiliées à ce régime (CE, 24 avril 2012, n° 333694 tables rec. Lebon).

départ à la retraite à 60 ans

Mardi 3 juillet 2012

Le décret abaissant l’âge de départ à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans et ayant les années de cotisation requises est paru le 3 juillet au «Journal officiel ».