Archive pour mars 2016

FICOVIE C’EST PARTI !!!!

Jeudi 31 mars 2016

ET VOILÀ LE DÉCRET AU JO DE CE MATIN …

Arrêté du 29 février 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé « Ficovie »

NOR: FCPE1606406A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/29/FCPE1606406A/jo/texte

Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 806 et 1649 ter, et l’annexe II à ce code, notamment ses articles 292 B, 306-0 F et 370 C ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d’assurance et organismes assimilés ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 2008 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique d’un traitement automatisé d’identification des personnes physiques et morales dénommé « PERS » ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 décembre 2015 et portant le numéro 1917097 v 0,
Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Ficovie » est mis en œuvre à la direction générale des finances publiques.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Le traitement recense, sur support informatique, les déclarations des contrats et placements prévues aux I et II de l’article 1649 ter du code général des impôts.

Article 3 En savoir plus sur cet article…

Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Les données d’identification :

- de l’organisme : nom ou raison sociale et domiciliation ;
- des souscripteurs : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou numéro du répertoire national des associations (RNA) pour les personnes morales ;
- de l’assuré : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP ;
- des ayants droit en cas de décès du souscripteur n’entrainant pas le dénouement du contrat : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile ;
- des bénéficiaires en cas de dénouement du contrat ou placement par décès de l’assuré : noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, domicile, numéro SPI et numéro ITIP pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège et numéro SIREN ou RNA pour les personnes morales.

2° Les données relatives au contrat ou placement : nature, date de souscription, référence ou numéro de police, en cas de dénouement date et cause du dénouement et s’agissant des contrats d’assurance vie, leur caractère rachetable ou non rachetable ;
3° Les données à déclarer en application du II de l’article 1649 ter du code général des impôts :

- pour les contrats de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l’année de la déclaration et la valeur de rachat, à cette même date, lorsque cette valeur ou ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à la même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s’ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
- pour les contrats d’assurance vie rachetables, quelle que soit leur date de souscription, la valeur de rachat au 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 7 500 €. Les montants des éventuels capitaux garantis à cette même date, y compris sous forme de rente, peuvent, le cas échéant, être déclarés s’ils sont supérieurs ou égaux à ce montant ;
- pour les contrats d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 €.

4° En cas de dénouement du contrat d’assurance vie par décès de l’assuré, les données prévues aux articles 292 B et 306-0 F de l’annexe II au code général des impôts ainsi que celles prévues au II de l’article 370 C de cette même annexe ;
5° En cas de versement à la Caisse des dépôts et consignations de sommes, la date et le montant des sommes versées.

Article 4

Les données mentionnées à l’article 3 sont conservées jusqu’à la fin de la trentième année suivant celle du dépôt de la déclaration de dénouement sauf dans le cas de versements de sommes à la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles les données sont conservées jusqu’à la fin de la vingtième année suivant celle de ce versement.

Article 5

Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 6

Le traitement reçoit du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques, dénommé « PERS », les données relatives à l’identification des personnes.

Article 7 En savoir plus sur cet article…

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, aux fichiers et aux libertés s’exercent auprès du centre des finances publiques compétent.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 février 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

Loi El Khomry et rapprochement des branches

Mardi 29 mars 2016

Voici la dernière mouture du programme.

Séminaire rapprochement de branche – 30 Mars 2016

VENEZ NOMBREUX LE 30 MARS

Vendredi 18 mars 2016

J’évoquerai les aspects de protection sociale dans le cadre du rapprochement des Branches. Un enjeu majeur…

Voici le programme

Séminaire rapprochement de branche – 30 Mars 2016

ASSURANCE EMPRUNTEUR… LA COUR DE CASSATION LIMITE LA PORTÉE DE LA LOI HAMON

Jeudi 17 mars 2016

La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui exclut tout changement d’assureur en cours de route à l’initiative du client pour les offres de prêts qui ont été émises avant le 26 juillet 2014.

En novembre 2010 un particulier a souscrit deux crédits immobiliers auprès d’une banque et à cet effet il a adhéré aux assurances groupe proposée par son chargé de compte (décès, invalidité et incapacité de travail). En octobre 2012, il demande à la banque de résilier cette couverture emprunteur au profit d’une autre, moins chère. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt de mars 2015, va accéder à la demande sur le fondement de l’article L. 113-12 du Code des assurances, qui autorise annuellement de changer d’assureur proposant des garanties équivalentes.

La Cour de cassation vient de réfuter cette analyse sur le principe selon lequel les lois spéciales (l’article L. 312-9 du Code de la consommation en l’occurrence) dérogent aux lois générales. Ce qui signifie que, pour les offres de prêts qui ont été émises avant le 26 juillet 2014, il n’est pas possible de résilier l’assurance emprunteur et de faire jouer la concurrence.

Cependant, soulignons que, pour les offres émises depuis cette date, le nouvel article L. 312-9 (issu de la loi Hamon, n° 2014-344 du 17 mars 2014, art. 54-V) permet à l’emprunteur dans les 12 mois qui suivent, et ensuite annuellement si le contrat le prévoit, de changer d’assureur.

(Cass. civ. 1ère, 9 mars 2016, pourvois 15-18.899 ; 15-19.652)

ALGORITHMES VS/ CIRCULAIRES DSS… BONNE CHANCE AUX INGENIEURS…

Mercredi 16 mars 2016

QUELS HORIZONS POUR CEUX QUI PASSENT CHAQUE ÉTÉ SUR LES CIRCULAIRES DE LA DSS OU DE L’ACOSS ?

Réponse de Sabine Delanglade dans Les Echos :

« Notre maquis administratif est une mine d’or pour les nouvelles start-up de la « legal tech », qui, depuis quelques mois, investissent chaque jour le terrain du droit. Les professions installées ont intérêt à vite s’adapter.
La France est un pays très fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. » « A l’administration, on devrait confier l’inflation. Ca ne la stopperait pas mais ça la ralentirait considérablement quand même. » Clemenceau et Coluche, même son de cloche ! Côté lourdeur paperassière, la réputation de la France n’est plus à faire. Et si cet enfer bureaucratique devenait un avantage comparatif ? Existe-t-il un document plus complexe qu’un bulletin de salaire tricolore, reflet d’un droit social presque ubuesque ? Payfit compte pourtant sur lui pour faire sa fortune. Cette start-up propose aux PME un outil leur permettant de gérer elles-mêmes leurs fiches de paye sans douleur et pour un coût au moins deux fois moindre. « Fred de la compta » fait la même chose pour la comptabilité. Selon TechCrunch, la bible en ligne de la Silicon Valley, l’Hexagone a « une carte à jouer » : son industrie du droit est moins puissante que l’anglo-saxonne mais elle est bien plus « riche » en « chicanerie administrative et juridique ».
A chacun ses atouts. « S’ils savent le faire en France, ils y parviendront partout », a dit à propos de Payfit un investisseur allemand à Oussama Ammar, cofondateur de The Family, un « accélérateur de croissance » qui a pris la jeune pousse sous son aile. Ainsi donc, le fait de savoir s’orienter dans le maquis de la réglementation française pourrait servir de passeport à la brassée de jeunes pousses qui, depuis quelques mois, investissent le terrain du droit. Après les « fintechs », les « food techs » et les autres, voici les « legal techs », il s’en crée presque une par jour. N’en jetez plus, la Cour est pleine ! Le notariat français diffuse bien son modèle en Chine, pourquoi cette branche de la French Tech ne s’exporterait-elle pas ? En tout cas, elle y croit, la preuve, la plupart de ses représentants ont déjà abandonné l’usage du français dans leurs intitulés.
Share Your Knowledge, fondée par Bérénice Doulcet, proposera d’ici peu aux juristes une application mobile, une sorte de LinkedIn, où ils pourront tout partager, connaissances, questions, contacts : comment, par exemple, trouver un confrère spécialiste en propriété intellectuelle à Bar-le-Duc ou au Chili, bref « réseauter » 4.0. Cette « appli » s’adressera aux professionnels mais la plupart des « legal techs » sont tournées vers les consommateurs du droit, entreprises et particuliers. Leur premier public est naturellement celui des start-up, dont elles partagent les préoccupations et l’esprit « disruptif ». Legalife, Captain Contrat ou Legalstart, leur leitmotiv est : simplifier, débarrasser les créateurs d’entreprise des démarches administratives, leur fournir leurs statuts en quelques clics et peu d’euros. A la ruée vers l’or numérique, les « legal techs » « fournissent les pelles », selon l’expression d’Oussama Ammar. « Nous automatisons toutes les étapes possibles de la création et de la vie de l’entreprise à commencer par l’immatriculation et l’établissement du pacte d’actionnaires », explique Sabine Zylberbogen, cofondatrice de Guacamol. S’agit-il pour Guacamol de réduire les avocats en purée ? Sabine Zylberbogen, avocate elle-même, plaide non coupable : Guacamol ne donne pas de conseils juridiques, chasse gardée des robes noires. Seuls échapperaient donc aux avocats les actes automatisables, les fameux « copier-coller », ceux, en un mot, à faible valeur ajoutée.
Attention, quand même ! Ces start-up installées sur la Toile sont en première ligne pour recevoir la masse des requêtes qui y sont sans arrêt envoyées (comment écrire un bail, puis-je attaquer mon voisin, devenir autoentrepreneur etc.). Elles sont donc les premières à disposer de ce bien précieux, le contact direct avec le client potentiel. Certes, lorsque leurs algorithmes – la plupart de ces nouveaux sites ont des ingénieurs de haut niveau à leur tête – ne suffisent pas à répondre, elles se retournent vers leurs réseaux d’avocats. Mais alors, ceux-ci ne risquent-ils pas d’être ravalés au rang de quasi sous-traitants ? C’est ça l’ubérisation.
Quelle parade ? « Il faut trouver les moyens d’être en contact de la façon la plus régulière possible avec les clients notamment à travers des offres en ligne pour mieux les fidéliser », insiste Patrick Bignon, associé de Bignon De Keyser, cabinet conseil en stratégie et en organisation dédié aux professions juridiques. Charlotte Hammelrath chez Coblence explique que le droit social, est un « droit vivant » difficile à ubériser sur des aspects comme la négociation ou le contentieux. Cela ne l’empêche pas d’être « vigilante » face aux « kits licenciement ». Pour l’avocate Clarisse Berrebi, la profession a intérêt à, elle-même, poser ses filets sur le Net, sous peine que d’autres le fassent à sa place. Elle pourra attirer le chaland en donnant de l’information gratuite, des modèles d’actes etc. Son cabinet, 11.100.34, l’a fait en lançant Jurismatic l’été dernier. Ils avaient peur de perdre des clients, c’est le contraire qui s’est passé. Ce cabinet tient son nom de sa référence à l’article 1134 du Code civil sur la force des contrats, article inchangé depuis 1804. Las, la réforme des obligations l’a emporté ! Si on ne peut même plus faire confiance à Napoléon…
Cela dit, les stars du barreau parisien n’en sont pas à préparer Waterloo. « La vraie valeur ajoutée du conseil reste l’apanage du sur-mesure », remarque Pierre-François Veil, chez Veil Jourde. Du numérique, bien sûr, il en faut. Quand, par exemple, par la grâce du « crowdfunding », une PME peut se retrouver avec des centaines d’actionnaires, mieux vaut numériser les relations avec les associés, de la convocation à la tenue des assemblées, relèvent Philippe Portier et Patrick Thiébart associés chez Jeantet. Reste que ces spécialistes des fusions-acquisitions et des PSE complexes se félicitent, face à la stratégie du rouleau compresseur adoptée par certains et assise notamment sur la « juniorisation » des équipes, d’avoir choisi plutôt la haute couture. Pour la guerre des robes, c’est parfait.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20160316/lec1_idees_et_debats/021764905062-uberisation-du-droit-et-guerre-des-robes