Archive pour la catégorie ‘Le blog’

Régimes collectifs : le point sur la déductibilité

Jeudi 18 juin 2009

nous vous mettons en ligne l’article d’Elise Bailly et Sébastien Millet, paru ce mois-ci dans les cahiers du DRH, qui font le point sur les conditions de déductibilité sous plafond des contributions des employeurs aux couvertures collectives d’entreprise. article retraite/prévoyance/santé   

« avantage retraite » : une notion en quête d’auteur

Lundi 15 juin 2009

  • « Dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l’engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite » (Cass. soc., 12 mai 2009, n°07-44.625).

Une fois de plus, après un Arrêt Tréfileurope trop peu commenté et surtout trop peu critiqué, la Cour de Cassation sanctifie tout ce qui est versé postérieurement au départ du salarié sous prétexte qu’il est retraité en lui donnant un caractère viager, et continue de fabriquer une notion d’avantage retraite sur une base légale aussi fumeuse qu’improbable.

 

Commentateurs, à vos plumes, à vos épées, à vos sabres…. Sus !!!

 

 

De profundis : Une retraitée sans histoire

Mardi 24 mars 2009

Elle s’est éteinte le 24 mars vers minuit, après un cancer du fumeur qui l’a emportée en 6 mois, à l’âge de 67 ans.  A deux paquets de gitanes par jour pendant 40 ans, on ne pouvait guère espérer mieux.  Elle a quitté la vie, sereine, après 40 années de vie active, plus les 2×8 trimestres que ses deux enfants lui ont donnés en plus de tous ces bonheurs et soucis quotidiens d’une vie de travail et de maman, et de travail et de maman, et de travail et de maman.  Une vie « active », un peu assombrie par un chômage d’autant plus douloureusement ressenti qu’elle faisait partie de cette génération de femmes qui ont progressé du certificat d’étude jusqu’au « statut cadre », à la faveur des trente glorieuses et de la libération féminine.  Cette libération dont la cigarette est un symbole si chèrement acquis qu’elles sont nombreuses, celles qui sont prêtes à en mourir.  Elle est morte chez elle, entourée des siens et des deux personnes à domicile qui l’ont si bien soutenue, et ont englouti en six mois la totalité de l’héritage qu’elle avait pris une vie pour accumuler.  Une femme sans histoire. Une salariée sans histoire. Une retraitée sans histoire… qui traverse sans bruit l’Histoire de notre pays…  et sans bruit la construit.    

Retraite des femmes : trouver autre chose

Mardi 10 mars 2009

Un Arrêt du 19 février 2009 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation vient boucler la boucle. Depuis plusieurs années on savait que les mesures de faveur réservées, par les régimes de retraite, aux femmes qui ont « élevé » des enfants sont vouées à disparaître comme contraires aux principes d’égalité des rémunérations  entre hommes et femmes.Un ilot résistait toujours à ce rouleau compresseur : les pensions du régime général qui ne sont pas considérées comme une rémunération.  C’est à la lumière de la JP de la CEDH sur l’égalité de traitement que la Cour crève cette dernière poche de résistance :    » Mais attendu qu’il résulte de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que, d’une part, dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale, que l’octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1, que, d’autre part, une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu’en présence d’une justification objective et raisonnable ; qu’en l’absence d’une telle justification, l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale qui réserve aux femmes le bénéfice d’une majoration de carrière pour avoir élevé un ou plusieurs enfants, est incompatible avec ces stipulations… »  C’est peut-être juste pour l’espèce, c’est injuste pour la très grande majorité des femmes qui ne voient JAMAIS réparé, le préjudice de carrière qu’elle subissent incontestablement à chaque maternité… même si c’est un immense bonheur de faire et d’élever des enfants.Il faudra trouver autre chose pour continuer d’inciter les femmes à procréer. A défaut, on finirait par ne plus pouvoir payer de retraite du tout. Les enfants d’aujourd’hui sont les cotisants de demain, il ne faudrait pas l’oublier.

CATS, Préretraite, etc….

Vendredi 27 février 2009

     Dès lors que l’accord  de mise en œuvre d’un dispositif CATS stipulait précisément que « le salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sera fixé d’après les rémunérations brutes, au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond », la cour d’appel  qui a calculé le salaire de référence en incluant l’intégralité des primes versées pendant les douze derniers mois de travail avant la suspension du contrat de travail a violé le texte susvisé (Cass. soc., 18 février 2009, n° 316 F-P+B, n° 07-15.703).

Protection sociale : une circulaire peut en cacher une autre

Samedi 14 février 2009

Chacun de nous se réjouit d’avoir enfin appris la publication, le 30 janvier dernier, des circulaires concernant l’exonération sous plafond des contributions des employeurs aux régimes collectifs de protection sociale complémentaire. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’une deuxième circulaire relative aux régimes de retraite complémentaire est parue le même jour. Nous vous la mettons en ligne, car nous nous sommes rendus compte qu’un certain nombre de nos clients ne l’ont pas vu passer.  circulaire retraite 

Discrimination et égalité des rémunérations

Mardi 10 février 2009

Les questions de discrimination soulevées à l’occasion de la transformation d’une entreprise continuent de générer un lourd contentieux. Deux Arrêts récemment rendus part la Cour de Cassation en témoignent. §      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a constaté que le dispositif mis en place par le protocole d’accord de transposition dans la nouvelle grille de classification avait pour conséquence de rompre l’égalité entre salariés dès lors qu’à classification égale, les salariés recrutés après le 1er janvier 2002, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés avant cette date qui voyaient limiter par l’article 3‑3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle‑ci atteignait un certain seuil,  a pu décider dès lors que les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente, ces impératifs financiers n’impliquant pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, que cet article qui méconnaissait le principe “à travail égal, salaire égal », devait être annulé (Cass. soc., 4 février 2009, n° 238 FS-P+B, n° 07-11.884).§      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a retenu qu’aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l’ancienneté dans l’emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 n’était que la conséquence des modalités d’application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l’entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu’il n’existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement  (Cass. soc., 4 février 2009, n° 241 FS-P+B+R, n° 07-41.406).  

Arrêté d’extension : contrôle d’opportunité ou contrôle de légalité ?

Samedi 31 janvier 2009


Un arrêt de la haute juridiction administrative affirme le droit du gouvernement de refuser l’extension d’un accord légal mais qui contrevient à sa politique économique et sociale.

C’est un arrêt du Conseil d’Etat qui date du 21 novembre, mais il était passé inaperçu. Pourtant, cette décision révélée hier par la « Semaine sociale Lamy » touche à un sujet d’une brûlante actualité : l’articulation entre le pouvoir des partenaires sociaux et celui du politique. Au motif que ce dernier est le garant de l’intérêt général, le Conseil d’Etat y affirme la primauté de l’exécutif sur un point sur lequel il ne s’était jamais prononcé : le refus d’extension d’un accord. Ce n’est pas un sujet mineur puisqu’un tel rejet impose de limiter l’application du texte uniquement aux entreprises membres de la ou des organisations patronales signataires et non à l’ensemble de la branche. Divulgué au moment où le gouvernement risque de se retrouver en position d’arbitre sur l’assurance-chômage, l’arrêt s’inscrit du reste dans la lignée de la décision de 2001 validant le refus du gouvernement Jospin d’agréer la première convention créant le Plan d’aide au retour à l’emploi (Pare).

Pouvoir discrétionnaire

En l’espèce, le Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux contestait la fin de non-recevoir du ministère du Travail sur son accord autorisant la mise à la retraite de salariés de moins de 65 ans, empêchant son application à toutes les entreprises du secteur. Il arguait du fait que de telles mises à la retraite ne contrevenaient pas à la loi. Le Conseil d’Etat en a pris acte le 21 novembre, mais il ne lui a pas pour autant donné droit, suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement : Anne Courrèges défendait l’idée que « les partenaires sociaux sont invités, par la rénovation du dialogue social, à assumer pleinement leurs responsabilités ; en contrepartie, il est normal que l’autorité ministérielle conserve un pouvoir d’appréciation pour s’assurer de l’articulation et de la cohérence avec la politique économique et sociale ».

En l’occurrence, le ministre du Travail se prévalait dans l’affaire jugée de sa volonté de maintenir les seniors dans l’emploi.

Le Conseil d’Etat a néanmoins pris soin d’encadrer le pouvoir discrétionnaire des pouvoirs publics. Il a considéré que c’est à bon droit qu’il peut être saisi en tant que juge de l’excès de pouvoir pour juger de la validité des arguments invoqués pour fonder le refus d’extension. Les prémices d’un autre changement de jurisprudence ? Jusque-là, la haute juridiction administrative s’est refusée à se prononcer sur l’opportunité des décisions d’ex- tension d’accords de branche lorsqu’elles sont contestées. (dépêche les échos mardi 27/01/2009).

Report de l’ANI – interview de Laurence Lautrette

Vendredi 23 janvier 2009

Nous vous mettons en ligne l’interview paru dans le journal Protection Sociale Information à la suite du report de l’ANI.

Interwiew Laurence Lautrette

Interwiew Laurence Lautrette (AEF 14/01)

Samedi 17 janvier 2009

Me Laurence Lautrette: « le risque d’un désengagement des entreprises de la couverture santé de leurs salariés est une vraie question »

 

Laurence Lautrette, avocate spécialisée dans les questions de protection sociale et à la tête du cabinet Lautrette & Associés, travaille depuis de longues années sur les difficultés d’interprétation de la loi Évin. Le 6 décembre 2006, l’AEF l’avait invitée, avec Claude Évin, ancien ministre de la Santé, à participer à une journée d’étude sur la couverture santé des retraités. À la suite de la décision de la cour d’appel de Lyon (L’AEF n°107706), elle a bien voulu nous donner son sentiment sur la portée de cette jurisprudence.

 

AEF. En quoi cette décision est-elle importante?

Laurence Lautrette. Elle est importante, d’abord, parce que la cour d’appel de Lyon, par son arrêt de renvoi confirme la décision de la Cour de cassation de février 2008 (L’AEF n°92123). Or, nous avions peu de décisions de la Cour de cassation sur l’article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989.Elle est importante, ensuite, parce que la Cour de cassation rappelle vigoureusement qu’elle n’entend pas renoncer à une application de la loi Évin la plus large et la plus complète possible. Si certains assureurs avaient pu penser mettre sous le tapis un certain nombre des obligations qui leur étaient imposées, le juge ne les a pas suivis. En tout cas, la preuve est apportée que le juge traitera très sévèrement tout manquement à cette législation. De la même façon, les entreprises doivent savoir qu’il n’est plus question pour elles de prendre l’article 4 de la loi Évin à la légère.Il n’est pas étonnant que la cour ait tranché dans le sens d’une condamnation de l’assureur car il existe des différences importantes entre le niveau de couverture des actifs et des retraités. Ainsi, dans le cas qui lui était soumis, ce n’est évidemment pas la même chose d’être remboursé sur la base des frais réellement engagés ou sur la base d’un forfait. On ne peut pas faire croire à un juge que la couverture est « proche » voire « similaire ». Peut-être la décision des juges aurait-elle été différente appliquée à un autre risque? Les frais de maternité par exemple. Mais dans le cas d’espèce qu’elle avait à traiter, il lui était difficile de se prononcer autrement.

AEF. Quelles seront les conséquences de cette décision?

Laurence Lautrette. Certains disent qu’il faudrait laisser les retraités dans les contrats des actifs. Ce n’est pas mon avis. Il ne me semble pas possible que des retraités puissent être dans une relation de contrat collectif obligatoire avec les actifs. C’est le droit du travail qui régit en France les contrats collectifs. Or, les accords collectifs de branche ou d’entreprise ne peuvent créer d’obligations que sur la tête des personnes travaillant encore dans la branche ou l’entreprise. À cet égard, on n’est pas dans le cas de figure du jugement du TGI de Paris sur l’Agirc-Arrco en 1999 quand certains voulaient faire valoir qu’une décision n’était pas opposable aux retraités puisqu’ils n’étaient plus en activité. Nous sommes ici dans le droit de la sécurité sociale, ce qui veut dire qu’on ne peut offrir à un retraité qu’un contrat individuel ou un contrat collectif facultatif. En tout état de cause, il s’agit donc d’un contrat différent qui peut éventuellement proposer la même couverture. Mais bien entendu, c’est alors la tarification qui pose problème car comment rester dans l’enveloppe contrainte de 150%? Et que se passe-t-il quand il y a modification du contrat collectif opposable à tous les salariés alors qu’on ne peut opposer à un individu une modification de son contrat? À terme, le risque est donc réel qu’il n’y ait pas le même contrat et que les différences deviennent de plus en plus grandes entre le niveau des prestations donné aux retraités et aux actifs. Si l’on admet que les retraités ne peuvent pas être dans les mêmes contrats que les actifs, il va falloir que les entreprises s’intéressent sérieusement à l’article 4 de la loi Évin. Quant aux assureurs, ils disposent d’une fenêtre de tir pour s’intéresser eux aussi à la couverture des retraités. 

AEF. Le risque d’un désengagement vous paraît-il sérieux?

Laurence Lautrette. Pour moi c’est une vraie question. Certes, des entreprises, culturellement, ne veulent pas laisser tomber leur couverture. Mais le fait que, lorsqu’on finance ce type de couverture, on s’expose à offrir des garanties viagères peut donner à réfléchir et fait peser un risque sur la couverture santé. Je ne serai pas étonnée que certaines entreprises procèdent à une réallocation de leur couverture santé sur les risques lourds [incapacité, invalidité, décès] et laissent à leur branche professionnelle le soin de définir le périmètre d’une mutualisation pour les retraités. Il faut ajouter que le fait que l’employeur ait à financer l’ensemble des dépenses de prévoyance risque de jouer le rôle de frein à l’embauche des retraités. Enfin, je signale pour mémoire, puisque le problème est d’actualité, que va se poser un sérieux problème d’articulation entre l’article 4 de la loi Évin et l’article 14 de l’ANI puisqu’il a été convenu par avenant, le 12 janvier 2009, que l’obligation de maintien du bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance pendant une période de chômage, est reportée au 1er mai 2009 au plus tard (L’AEF n°107684) et ce pour des raisons techniques de mise en oeuvre.