Archive pour la catégorie ‘Le blog’

AT-MP : le compte spécial ne protège pas de la faute inexcusable

Mardi 20 octobre 2009

§      Même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en application des dispositions de l’arrêté ministériel du 16 octobre 1995, la caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées, conserve contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le recours prévu par l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 8 octobre 2009, n°07-21.430)

Indemnités de départ en retraite

Mardi 29 septembre 2009

§      Le droit à une indemnité de départ à la retraite n’est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l’entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l’occasion de son départ volontaire de l’entreprise, n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 1800 FS-P+B, n° 08-41.397).

venez à réavie

Lundi 21 septembre 2009

Nous vous recommandons de venir cette année à réavie entendre l’intervention de Maître laurence Lautrette sur la portabilité comme instrument d’une politique sociale innovante.     programme réavie

Atelier N°3

PRO BTP

Portabilité et Loi Evin : différencier une

offre santé par la valeur ajoutée sociale

Maître Laurence Lautrette, Avocat associé,

CABINET JACQUES BART HELE MY

ET ASSOCIES

Stéphan Reuge, Directeur Institutionnel et

stratégique Prévoyance et Santé, PRO BTP

Anne-Lise Thoorens, Chargée de mission

à la Direction Institutionnelle et Stratégique

Prévoyance et Santé, PRO BTP

 

 

Egalité de traitement : alerte sur la protection sociale complémentaire

Samedi 12 septembre 2009

Après les tickets restaurant, c’est au tour des cong’pay !    Par un Arrêt du 1er juillet dernier (07-42.675), la chambre sociale  de la Cour de Cassation vient à nouveau de se fonder sur le principe de l’égalité de traitement pour donner raison à un salarié non cadre bénéficiant de 25 jours de congés qui réclamait les 30 jours des cadres.  Cette décision doit être suivie avec énormément d’attention pour les couvertures santé prévoyance et retraite d’entreprise, lorsqu’elles trouvent leurs sources dans un accord d’entreprise, dans une convention de branche et même à terme dans une décision unilatérale.  De trop nombreux régimes définissent des prestations et des cotisations différentes entre cadres et non cadres (sans parler des « articles 36″…) au seul motif que  ces catégories constituent des « catégories objectives » (cf circulaires URSAAF) sans se demander si ces catégories sont pertinentes en regard de l’avantage octroyé.   Après deux décisions remarquées de la Cour de Cassation, il faut être conscient que les différences de traitement opérées entre cadres et non cadres dans les régimes santé, prévoyance et retraite d’entreprises doivent désormais être justifiées par des éléments objectifs dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.  Vaste programme (mais on a déjà quelques idées)….

Retraite des femmes : une excellente analyse de François Charpentier sur AEF

Samedi 5 septembre 2009

Le débat sur la réforme des retraites de 2010 démarre sur des bases idéologiques. Une analyse de François Charpentier

Dossier d’actualité

Le ministère du Travail Xavier Darcos, se serait sans aucun doute bien passé d’ouvrir le débat sur les retraites au moment où le gouvernement s’embourbe dans la polémique sur la taxe carbone. Seulement voilà, une mauvaise gestion du timing sur le dossier des avantages familiaux de retraite par ses prédécesseurs le conduisent aujourd’hui à intervenir. Vite et mal, évidemment, puisque le gouvernement va devoir trancher dans l’urgence sur une question qui ne se limite pas aux MDA (majorations des durées d’assurance). De fait, ce n’est pas un hasard si le Conseil d’orientation des retraites en décembre dernier avait consacré son sixième rapport aux deux volets d’une même question, les droits « familiaux et conjugaux ». La Cour des comptes s’exprimera aussi sur le sujet le 15 septembre prochain. Les experts de ces sujets savent très bien qu’il ne peut y avoir d’approche intelligente de ces problématiques que globale. Dit autrement, au-delà de la MDA, c’est la question de la retraite des femmes dans toutes ses dimensions qu’il faudrait traiter afin de réduire le risque de paupérisation qui se profile pour les femmes isolées âgées. Au lieu de quoi, on aborde le problème par le petit bout, le risque étant alors de faire se succéder des mesures incohérentes et de démanteler progressivement des dispositifs qui ont contribué à faire de la France le pays du monde où la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été plutôt une réussite si l’on en juge par la conjonction entre un taux d’activité féminine élevé et un taux de fécondité record. Bref, au moins au niveau de la méthode, la manière dont s’engage le débat n’est pas de bonne augure pour le débat de fond qui doit s’ouvrir en 2010 sur les retraites.

L’affaire est d’autant plus mal engagée sur la question immédiate des majorations familiales que la France est parfaitement isolée sur cette question en Europe. Au point qu’on peut parler d’un « modèle français » en matière de politique familiale, très différent des pays nordiques, qui accordent un soutien important en cas de jeune enfant, aux pays anglo-saxons qui ciblent l’aide sur les enfants d’âge préscolaire et les pauvres, et aux pays d’Europe du Sud qui accordent des aides plus limitées. Conséquence de cette spécificité française, le juge européen, qu’il siège à Luxembourg Cour de justice des communautés européennes) ou à Strasbourg (Cour européenne des droits de l’homme), a manifestement du mal à entrer dans la logique d’une aide à la maternité.LES FEMMES SONT GRAVEMENT PÉNALISÉESSeconde remarque qu’il faut avoir à l’esprit, même si la France, accorde une aide généreuse aux familles (3,8 % du PIB, soit le troisième rang de l’OCDE, où l’effort moyen est de 2,8 %), avec une couverture importante pour les enfants de moins de trois ans, cette aide ne résout pas tous les problèmes. D’une part, elle est fortement tributaire des contraintes budgétaires, avec pour conséquence d’accroître ou de réduire le niveau d’emploi. D’autre part, les travaux du COR ont montré que la conjonction de facteurs défavorables – une moindre participation au marché du travail, une fréquence accrue du temps partiel et un moindre niveau de rémunération – fait que partout en Europe, y compris en France, « la pension de retraite de droit propre – droits acquis à titre personnel, dont les droits familiaux – des femmes varie entre 48 % pour la France et 68 % pour la Suède de celle des hommes. Mais, preuve de l’importance des droits familiaux, la prise en compte des droits dérivés réduit cet écart qui varie alors entre 62 % pour la France et 78 % pour la Suède.Il va de soi que porter atteinte aux MDA des femmes – ce qui est inévitable dès lors qu’on pose en principe que l’on raisonne à enveloppe financière constante -, ne peut que dégrader leur situation dans une période marquée par la recrudescence du chômage et de l’intérim. Cela dit, la vraie difficulté n’est pas seulement là : elle tient aussi au fait, d’une part, qu’il n’est pas certain que le juge européen accepte l’idée d’une aide à la maternité excédant deux trimestres, d’autre part, que pour ce qui est des majorations liées à l’éducation des enfants on peut à la rigueur gérer l’avenir, mais on ne sait pas faire pour le stock.Les experts du ministère, de la Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et des syndicats ont beau tourner le problème dans tous les sens, il apparaît impossible de s’assurer que les majorations de durée d’assurance seront attribuées pour le passé à des personnes ayant effectivement éduqué leurs enfants. En tout cas, les éléments d’information dont dispose la Cnav ne permettent pas d’éviter des effets d’aubaine qui pourraient être redoutables. Et coûteux. Il suffit de voir comment des pères se font actuellement embrigader par des associations pour réclamer des trimestres au titre de la MDA pour comprendre que le danger est bien réel.REBELOTE SUR LA RÉVERSIONConséquence de cette situation, le gouvernement va devoir prendre des décisions dont il n’est pas du tout certain qu’elles seront les meilleures. Pire encore, dans le cadre de la grande remise à plat qui s’annonce à la mi 2010, il va naturellement de soi qu’il faudra y revenir et reprendre l’ensemble du dossier. Deux exemples donneront une idée de la nature des problèmes qui se posent.De la même façon qu’une menace pèse sur les MDA des mères de famille, une autre difficulté se profile pour leurs pensions de réversion. Compte tenu de l’écart d’espérance de vie entre hommes et femmes ces pensions versées en cas de disparition d’un conjoint bénéficient dans leur très grande majorité à des veuves. Or, s’il advient, comme le rapport de 2007 des sénateurs Claude Domeizel (PS) et Dominique Leclerc (UMP) le souligne que le partenaire survivant d’un Pacs bénéficie d’un droit à réversion, les conséquences à enveloppe financière constante seront là encore redoutables pour les veuves.Hypothèse d’école ? Pas seulement dès lors que le 24 mai 2008, le Journal officiel de l’Union européenne a publié un arrêt de la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes) du 1er avril 2008, selon lequel un partenaire de vie du même sexe peut avoir droit à une pension de veuf octroyée par un régime de prévoyance professionnelle. Selon cette jurisprudence « Tadao Maruko », « une prestation de survie octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnelle […] entre dans le champ de la directive 2000/78CE du Conseil du 27 novembre 2000 ». Partant de là, ne faut-il pas comme le suggéraient les auteurs du rapport « devancer l’appel » en étendant « aux personnes pacsées le bénéfice des pensions de réversion » et « l’envisager » pour les concubins avec enfants à charge. « Vos rapporteurs considèrent, écrivaient-ils, qu’il convient de tenir compte des nouvelles formes de vie en couple et en particulier de l’augmentation, au rythme de 60 000 par an, du nombre de Pacs enregistrés. Cette position constituerait, il est vrai, une sorte de révolution culturelle du droit de la réversion qui demeure encore fondé sur l’institution du mariage ».COMMENÇONS PAR POSER LES BONNES QUESTIONSSeconde raison pour laquelle une décision immédiate sur les MDA ne refermera pas le dossier, il y a fort à parier que la question d’un grand régime obligatoire en points sera sur la table l’an prochain. Il n’a pas échappé aux spécialistes en tout cas que la CFDT y réfléchit. Même si François Chérèque est porté à dire que la CFDT « a déjà donné en 2003 » et que c’est aux autres d’y aller, le secrétaire national en charge de la protection sociale, Gaby Bonnand, tout en s’entourant de précautions oratoires pour ne pas fâcher ses « camarades » a profité de la tribune que lui offrait l’université d’été du Medef pour s’interroger sur un rapprochement entre régime de base et régimes complémentaires.Au préalable, bien sûr, il faudra rapprocher l’Agirc de l’Arrco. Facile puisque les paramètres de fonctionnement sont désormais identiques. Sauf sur un point précisément, les droits familiaux qui ne sont pas attribués dans les mêmes conditions dans les deux régimes complémentaires mais auxquels personne n’ose toucher depuis l’accord Agirc de 1994 qui a conduit les gestionnaires du régime devant le juge qui les a condamnés pour avoir institué un coefficient de service sur les majorations pour famille nombreuses mais avec effet rétroactif.Partant de là on voit bien qu’il aurait fallu commencer par le commencement et se reposer la question de la finalité des avantages familiaux mis en place au lendemain de la guerre. Éléments d’une politique nataliste ? Compensation pour des carrières écourtées par les maternités ? Même chose pour les avantages conjugaux où l’on oscille entre une logique contributive et patrimoniale et une logique d’allocation sociale visant à garantir un certain niveau de revenu au conjoint survivant, lequel était une conjointe dans un contexte de travail presque exclusivement masculin. Se poser les bonnes questions à ce niveau permettrait aussi de s’interroger sur le sens que le juge donne aujourd’hui au mot discrimination au l’égard de l’article 119 du Traité de Rome.LES PRÉSUPPOSÉS SONT DÉJÀ IDÉOLOGIQUESPourra-t-on faire ce travail de clarification en 2010 ? Cela semble d’autant plus difficile que le débat qui s’est amorcé cette semaine par médias interposés entre Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT et Laurence Parisot, présidente du Medef, part déjà sur des présupposés idéologiques. Ainsi dans Le Monde (édition du 3 septembre), la présidente du Medef s’appuie, sans la citer, sur une étude de l’Insee (Les effets à rebours de l’âge de la retraite sur le taux d’emploi des seniors, Jean-Olivier Hairault, François Longot et Thepthida Sopraseuth, Économie et Statistique, n°37, 2006) pour affirmer que « le même homme de 57 ans n’a pas le même âge pour une entreprise selon qu’il est à 6 mois ou 6 ans de sa retraite ».Bernard Thibault a dès lors beau jeu de renvoyer Laurence Parisot à un nouveau sketch des « Guignols de l’Info » dans lequel on montrerait « que la vertu principale d’un recul de l’âge de départ en retraite serait de rajeunir les salariés aux yeux des entreprises ». Au-delà de la boutade, il reste tout de même une vérité, à savoir que lorsque l’âge de la retraite est de 60 ans la tentation est forte de partir à 58 ans, alors que si l’âge de la retraite était à 62 ans, le départ effectif serait plus probablement à 60 ans.Pour autant, la présidente du Medef serait mieux placée pour parler d’un recul de l’âge de la retraite si l’on n’était pas aujourd’hui dans une situation schizoprhénique qui a vu Brice Hortefeux célébrer les vertus de la retraite à 67 ans en Allemagne alors que les policiers dont il a la responsabilité aujourd’hui ont la possibilité de partir à 50 ans. Une situation encore où le Medef parle de repousser l’âge de la retraite à 62 ans alors que pour contourner la législation sur la retraite d’office à 70 ans qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010, les employeurs profitent des 120 accords de branche étendus par le gouvernement en 2004 et 2005 sur la retraite d’office pour pousser à la porte des entreprises des dizaines de milliers de salariés de plus de 60 ans dès lors qu’ils ont acquis leurs droits à la retraite. Bref, un écart entre le discours et les pratiques qui explique pourquoi Gaby Bonnand a souligné avec force à l’université d’été du Medef que « ce n’est certainement pas à l’âge de la retraite qu’il faut toucher. Ce serait une mesure inique et injuste ». Bref, les positions à peine énoncées apparaissent déjà figées…

c’est injuste !

Samedi 29 août 2009

Si j’étais journaliste voilà ce que je pourrais écrire dans n’importe quel journal de n’importe quel bord :   » Un Etat qui envisage de rogner le bénéfice de deux ans de droit à retraite par enfant aux femmes sous le prétexte d’un arrêt de la Cour de cassation (voir mon commentaire du mardi 10 mars : « retraite des femmes : trouver autre chose ») ; quand on sait combien les carrières des femmes sont déjà cahotiques et leurs droits à retraite réduits.  Un Etat et qui envisage de revenir sur le dispositif des carrières longues qui constitue LA grande avancée de la Loi Fillon, au motif que ça coute cher, ce qui est vrai.  Nooooon, ce n’est pas possible que ce soit la Franceeuu !   Pour se faire un peu plus mal, on pourra comparer les dispositions à venir sur ces deux postes avec les timides mesures prises sur les retraites chapeau. »…   Heureusement, je suis avocate.   Alors je ne dis rien.

Portabilité des couvertures santé et prévoyance : J

Mercredi 1 juillet 2009

Voici une interwiew de Laurence Lautrette (notamment) parue aujourd’hui dans Protection sociale Information, sur les questions encore en suspens après l’entrée e vigueur de la portabilité.      interwiew

Portabilité des couvertures santé et prévoyance : J – 2

Lundi 29 juin 2009

Les réponses de la DSS au recours gracieux de la FFSA contre la circulaire sur le financement de la prévoyance complémentaire

La FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) a introduit, le 27 mars 2009, un recours gracieux auprès de la DSS (Direction de la sécurité sociale) contre la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. L’AEF s’est procuré l’échange de lettres entre Jean-François Lequoy, délégué général de la FFSA, et Dominique Libault, directeur de la Sécurité sociale, dans lequel la FFSA estime que « la circulaire ajoute à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale des conditions qu’il n’a pas prévues et apporte des interprétations restrictives d’ordre réglementaire, à caractère impératif ».

La circulaire DSS/5B/2009/32 précise les conditions dans lesquelles les contributions de l’employeur destinées au financement des garanties de retraite et de prévoyance complémentaires sont exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Dans un courrier du 27 mars dernier, la FFSA considère que le texte « donne une définition réglementaire du caractère objectif des catégories des salariés bénéficiaires des contrats collectifs et obligatoires », alors que « la définition de l’assiette des impositions de toute nature est une prérogative du législateur » et restreint le droit des partenaires sociaux à procéder par voie d’accord.TROIS POINTS LITIGIEUXLa fédération des assurances distingue notamment trois « ajouts apportés à la loi »:1- Sur la définition de la « catégorie objective de salariés » : la circulaire prévoit que « ni les tranches de cotisation du régime complémentaire des cadres ni les coefficients de rémunération ou de classification n’ont vocation à définir des catégories objectives de salariés », indique la FFSA. Or selon elle, ces critères « ne s’opposent pas au caractère ‘général et impersonnel’ que doit revêtir un catégorie objective de salariés », ainsi que le précise la circulaire. « Ces restrictions contreviennent à l’usage retenu jusqu’à aujourd’hui par les entreprises » et n’a pas de « fondement légal », commente la FFSA, qui demande une extension des critères de définition des catégories objectives de salariés.2- Sur les conditions d’établissement de régimes différents par établissements : le texte de la circulaire indique qu’ « un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de conditions différentes selon les établissements ». Pour la FFSA, cette disposition revient à « l’interdiction de prévoir des régimes différents par établissements en cas d’accord d’entreprise ». Elle rentre, selon elle, en contradiction avec « la segmentation par établissement » admise par le droit du travail et avec une décision de la Cour de cassation (18 janvier 2006) reconnaissant qu’un accord d’établissement peut produire des différences de traitement entre les salariés qu’il couvre et ceux des autres établissements de l’entreprise dans le cas d’un accord d’entreprise préalable. La FFSA demande le retrait de cet disposition.3- Sur les contributions de l’employeur au maintien des droits d’un ancien salarié : la circulaire prévoit que « les contributions que l’employeur continue de verser au bénéfice des anciens salariés sont exonérés ‘dans les mêmes conditions’ que celles applicables aux salariés ». « Cette position soulève un certain nombre de difficultés », note la FFSA. « Au plan pratique tout d’abord, se pose le problème du calcul de la limite d’exclusion d’assiette des cotisations », écrit la fédération, qui explique que l’exclusion d’assiette étant calculée à partir notamment de la rémunération soumise aux cotisations de la sécurité sociale, il est impossible de la calculer pour un ancien salarié qui ne perçoit « par définition » plus de rémunération.La FFSA estime par ailleurs que les contributions patronales destinées à financer la portabilité des droits ne sont pas « assimilables à des rémunérations », si l’on en croit l’article L.242-I CSS. Celui-ci définit les cotisations de sécurité sociale comme « les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ». « Les participations versées au bénéfice des anciens salariés (..) postérieurement à leur rupture de contrat de travail ne semblent pas pouvoir être qualifiées comme [des cotisations de sécurité sociale] ». Pour la fédération, les participations versées au bénéfice des anciens employés « s’apparentent plutôt à des avantages complémentaires à la pension de retraite ou au revenu de remplacement » et devraient suivre « le régime social applicable à ces prestations ».CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIÉS : LA DSS MÈNE UNE EXPERTISEDans un courrier du 29 mail 2009, également communiqué à l’Acoss, la direction de la sécurité sociale a apporté des précisions aux questions soulevées par la FFSA. Concernant le premier point, la DSS indique qu’une « expertise » est en cours pour examiner l’extension des critères servant à définir les catégories objectives de salariés, ainsi que le demandait la fédération des assureurs. « Nous menons une expertise afin d’envisager l’intégration des classifications prévues par les conventions collectives dans la notion de catégorie objective », telles que les tranches de cotisation du régime complémentaire des cadres et les coefficients de rémunération ou de classification évoquées par la FFSA.Sur le deuxième point évoqué dans le recours gracieux (la possibilité de prévoir des régimes différents par accords d’établissements en cas d’accord d’entreprise), la DSS répond que « la circulaire ne contrevient en aucun cas aux dispositions du code du travail ». « Les éléments que vous citez n’ont nullement pour effet d’interdire que chaque établissement puisse ajouter aux dispositions mises en place au niveau de l’entreprise, par un nouvel accord d’établissement », écrit-elle. La circulaire DSS/5B/2009/32 « précise uniquement que l’accord d’entreprise ne peut pas prévoir la mise en place de garanties particulières au profit de salariés de certains établissements si un accord à ce niveau justement n’intervient pas ».Concernant les inquiétudes de la FFSA sur le calcul les contributions des employeurs versées pour la prévoyance complémentaire des anciens salariés, la DSS souligne que les entreprises pourront « pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, prendre en compte le montant moyen des rémunérations perçues au cours de douze mois précédent la rupture du contrat ». Cette disposition a pour objectif d’assurer que les modifications d’un régime sur la question de la portabilité des droits ne puissent avoir comme conséquence « à elles seules de remettre en cause le caractère collectif et obligatoire de ce régime », ajoute la DSS. (dépèche AEF)

portabilité : J – 5

Vendredi 26 juin 2009

voici à présent un article de Laurence Lautrette paru hier dans la Lettre de l’Assurance…. interwiew Lettre de l’Assurance

Portabilité : J – 7

Mercredi 24 juin 2009

Pour vous rappeler les enjeux de la portabilité nous vous mettons en ligne l’interwiew de Laurence Lautrette paru dans Actuel RH…  .article Actuel RH