Les réponses de la DSS au recours gracieux de la FFSA contre la circulaire sur le financement de la prévoyance complémentaire
La FFSA (Fédération française des sociétés d’assurances) a introduit, le 27 mars 2009, un recours gracieux auprès de la DSS (Direction de la sécurité sociale) contre la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire. L’AEF s’est procuré l’échange de lettres entre Jean-François Lequoy, délégué général de la FFSA, et Dominique Libault, directeur de la Sécurité sociale, dans lequel la FFSA estime que « la circulaire ajoute à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale des conditions qu’il n’a pas prévues et apporte des interprétations restrictives d’ordre réglementaire, à caractère impératif ». La circulaire DSS/5B/2009/32 précise les conditions dans lesquelles les contributions de l’employeur destinées au financement des garanties de retraite et de prévoyance complémentaires sont exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Dans un courrier du 27 mars dernier, la FFSA considère que le texte « donne une définition réglementaire du caractère objectif des catégories des salariés bénéficiaires des contrats collectifs et obligatoires », alors que « la définition de l’assiette des impositions de toute nature est une prérogative du législateur » et restreint le droit des partenaires sociaux à procéder par voie d’accord.TROIS POINTS LITIGIEUXLa fédération des assurances distingue notamment trois « ajouts apportés à la loi »:1- Sur la définition de la « catégorie objective de salariés » : la circulaire prévoit que « ni les tranches de cotisation du régime complémentaire des cadres ni les coefficients de rémunération ou de classification n’ont vocation à définir des catégories objectives de salariés », indique la FFSA. Or selon elle, ces critères « ne s’opposent pas au caractère ‘général et impersonnel’ que doit revêtir un catégorie objective de salariés », ainsi que le précise la circulaire. « Ces restrictions contreviennent à l’usage retenu jusqu’à aujourd’hui par les entreprises » et n’a pas de « fondement légal », commente la FFSA, qui demande une extension des critères de définition des catégories objectives de salariés.2- Sur les conditions d’établissement de régimes différents par établissements : le texte de la circulaire indique qu’ « un accord d’entreprise ne peut pas prévoir de conditions différentes selon les établissements ». Pour la FFSA, cette disposition revient à « l’interdiction de prévoir des régimes différents par établissements en cas d’accord d’entreprise ». Elle rentre, selon elle, en contradiction avec « la segmentation par établissement » admise par le droit du travail et avec une décision de la Cour de cassation (18 janvier 2006) reconnaissant qu’un accord d’établissement peut produire des différences de traitement entre les salariés qu’il couvre et ceux des autres établissements de l’entreprise dans le cas d’un accord d’entreprise préalable. La FFSA demande le retrait de cet disposition.3- Sur les contributions de l’employeur au maintien des droits d’un ancien salarié : la circulaire prévoit que « les contributions que l’employeur continue de verser au bénéfice des anciens salariés sont exonérés ‘dans les mêmes conditions’ que celles applicables aux salariés ». « Cette position soulève un certain nombre de difficultés », note la FFSA. « Au plan pratique tout d’abord, se pose le problème du calcul de la limite d’exclusion d’assiette des cotisations », écrit la fédération, qui explique que l’exclusion d’assiette étant calculée à partir notamment de la rémunération soumise aux cotisations de la sécurité sociale, il est impossible de la calculer pour un ancien salarié qui ne perçoit « par définition » plus de rémunération.La FFSA estime par ailleurs que les contributions patronales destinées à financer la portabilité des droits ne sont pas « assimilables à des rémunérations », si l’on en croit l’article L.242-I CSS. Celui-ci définit les cotisations de sécurité sociale comme « les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ». « Les participations versées au bénéfice des anciens salariés (..) postérieurement à leur rupture de contrat de travail ne semblent pas pouvoir être qualifiées comme [des cotisations de sécurité sociale] ». Pour la fédération, les participations versées au bénéfice des anciens employés « s’apparentent plutôt à des avantages complémentaires à la pension de retraite ou au revenu de remplacement » et devraient suivre « le régime social applicable à ces prestations ».CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIÉS : LA DSS MÈNE UNE EXPERTISEDans un courrier du 29 mail 2009, également communiqué à l’Acoss, la direction de la sécurité sociale a apporté des précisions aux questions soulevées par la FFSA. Concernant le premier point, la DSS indique qu’une « expertise » est en cours pour examiner l’extension des critères servant à définir les catégories objectives de salariés, ainsi que le demandait la fédération des assureurs. « Nous menons une expertise afin d’envisager l’intégration des classifications prévues par les conventions collectives dans la notion de catégorie objective », telles que les tranches de cotisation du régime complémentaire des cadres et les coefficients de rémunération ou de classification évoquées par la FFSA.Sur le deuxième point évoqué dans le recours gracieux (la possibilité de prévoir des régimes différents par accords d’établissements en cas d’accord d’entreprise), la DSS répond que « la circulaire ne contrevient en aucun cas aux dispositions du code du travail ». « Les éléments que vous citez n’ont nullement pour effet d’interdire que chaque établissement puisse ajouter aux dispositions mises en place au niveau de l’entreprise, par un nouvel accord d’établissement », écrit-elle. La circulaire DSS/5B/2009/32 « précise uniquement que l’accord d’entreprise ne peut pas prévoir la mise en place de garanties particulières au profit de salariés de certains établissements si un accord à ce niveau justement n’intervient pas ».Concernant les inquiétudes de la FFSA sur le calcul les contributions des employeurs versées pour la prévoyance complémentaire des anciens salariés, la DSS souligne que les entreprises pourront « pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, prendre en compte le montant moyen des rémunérations perçues au cours de douze mois précédent la rupture du contrat ». Cette disposition a pour objectif d’assurer que les modifications d’un régime sur la question de la portabilité des droits ne puissent avoir comme conséquence « à elles seules de remettre en cause le caractère collectif et obligatoire de ce régime », ajoute la DSS. (dépèche AEF)
Archive pour juin 2009
Portabilité des couvertures santé et prévoyance : J – 2
Lundi 29 juin 2009portabilité : J – 5
Vendredi 26 juin 2009voici à présent un article de Laurence Lautrette paru hier dans la Lettre de l’Assurance…. interwiew Lettre de l’Assurance
Portabilité : J – 7
Mercredi 24 juin 2009Pour vous rappeler les enjeux de la portabilité nous vous mettons en ligne l’interwiew de Laurence Lautrette paru dans Actuel RH… .article Actuel RH
Régimes collectifs : le point sur la déductibilité
Jeudi 18 juin 2009nous vous mettons en ligne l’article d’Elise Bailly et Sébastien Millet, paru ce mois-ci dans les cahiers du DRH, qui font le point sur les conditions de déductibilité sous plafond des contributions des employeurs aux couvertures collectives d’entreprise. article retraite/prévoyance/santé
« avantage retraite » : une notion en quête d’auteur
Lundi 15 juin 2009
- « Dès lors que la prime exceptionnelle, qui était versée postérieurement au départ à la retraite du salarié, constituait un avantage de retraite, la dénonciation de l’engagement unilatéral instituant la prime ne remettait pas en cause cet avantage après la liquidation de la retraite » (Cass. soc., 12 mai 2009, n°07-44.625).
Une fois de plus, après un Arrêt Tréfileurope trop peu commenté et surtout trop peu critiqué, la Cour de Cassation sanctifie tout ce qui est versé postérieurement au départ du salarié sous prétexte qu’il est retraité en lui donnant un caractère viager, et continue de fabriquer une notion d’avantage retraite sur une base légale aussi fumeuse qu’improbable.
Commentateurs, à vos plumes, à vos épées, à vos sabres…. Sus !!!