Les tableaux des maladies professionnelles peuvent être modifiés par décret pris après consultation de la commission spécialisée en maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’avis de la formation plénière de ce conseil, énonce le Conseil d’État dans un arrêt du 27 octobre 2008. Cet arrêt rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir déposée par la société Arcelor suite au refus des pouvoirs publics de restreindre les dispositions de ce tableau concernant la prise en charge de plaques pleurales, confirmées par un examen au scanner, en tant que maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante.
Dans cette décision, le Conseil d’État précise aussi que « s’il appartient au pouvoir réglementaire d’actualiser, le cas échéant dans un sens restrictif, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des méthodes médicales et après avis des instances compétentes, les tableaux des maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, en l’état des connaissances et compte tenu des difficultés inhérentes à ce type de détermination, le Premier ministre et les ministres compétents aient fait une inexacte application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la Sécurité sociale » sur les maladies professionnelles.À l’origine de cette décision, la société Arcelor dépose un recours en excès de pouvoir contre le refus du 12 juin 2006, par le ministre délégué à la Sécurité sociale, de modifier le tableau n°30 B des maladies professionnelles ou, à défaut, de prendre des mesures spéciales comme le permet l’article L. 461-7 du code de la Sécurité sociale. Arcelor considère que seule la formation plénière du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels est compétente pour rendre un avis conformément aux dispositions légales et réglementaires. La rédaction actuelle est issue d’un décret du 14 avril 2000, rendu après un rapport d’expert mais seulement avec avis de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du conseil.DÉBAT SCIENTIFIQUEEn outre, elle considère que, postérieurement à l’adoption de ce décret, s’est ouvert un débat au sein de la communauté scientifique sur la question de savoir si, « telles que caractérisées par le tableau n° 30 B et compte tenu des progrès des méthodes de dépistage, les plaques pleurales peuvent être présumées imputables à l’exposition à l’amiante si elles constituent ou non une pathologie évolutive et si elles entraînent un préjudice fonctionnel ». L’entreprise souligne que « ce débat a conduit les ministres compétents à saisir en février 2007 la Société de pneumologie de langue française afin d’examiner ces différents points au vu des dernières données scientifiques connues, en vue le cas échéant de l’organisation d’une ‘conférence de consensus’ ». Pour Arcelor, compte tenu de l’état du débat, les pouvoirs publics auraient dû prendre des mesures spécifiques à ces affections en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale.Le Conseil d’État rejette la requête de la société Arcelor et confirme la légalité des mesures prises par les pouvoirs publics. (dépèche AEF)
Conseil d’État, 27 octobre 2008, 296339, Arcelor, Publiée au recueil Lebon