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ceux qui cartonnent …

Vendredi 3 février 2017

Le journal les Echos a publié ce matin un palmarès des 500 boites françaises les plus performantes en terme de croissance.

voici les 30 premières…. ils sont jeunes, ils y croient, ils innovent, ils sont nombreux et ils sont … français.

Sapin II : le point

Mercredi 4 janvier 2017

Loi 2016-1691 relative la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

I – Les principales évolutions/modifications concernant les entreprises oeuvrant dans le domaine de la protection sociale

Un nouveau statut : le lanceur d’alerte

Mesure phare de cette loi Sapin II, la définition et le nouveau statut du lanceur d’alerte : « personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».

Il est à noter que les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime du lanceur d’alerte.

La loi introduit une procédure à respecter par tout « lanceur d’alerte » :
- signalement de l’alerte au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, ou à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci,
- en l’absence de diligence dans un délai raisonnable, possibilité d’adresser l’alerte à l’autorité judiciaire, administrative ou aux ordres professionnels ;
- en dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des trois organismes mentionnés ci-dessus dans un délai de trois mois, l’alerte peut être rendue publique.

En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance de l’autorité judiciaire, administrative ou aux ordres professionnels et peut être rendu public.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, une procédure spécifique doit être établie concernant le recueil des signalements. Cette procédure doit garantir la confidentialité :
- de la personne ayant procédé au signalement,
- des personnes visées par ce signalement,
- et des informations recueillies.

Cette procédure doit garantir une stricte confidentialité de l’auteur de l’alerte, des personnes visées par celui-ci ainsi que des faits signalés.

La loi précise que :
- les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci,
- les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par une alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Enfin la loi introduit des mesures de protection des lanceurs d’alerte.
L’article L. 1132-3-3 du code du travail précise désormais que le signalement d’une alerte ne peut avoir une incidence sur une procédure de recrutement, sur l’attribution d’un stage, sur une période de formation professionnelle, et qu’un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (notamment en termes de rémunération, d’intéressement, de formation, de reclassement, d’affection, de promotion professionnelle…) suite à une procédure d’alerte effectuée dans le respect des dispositions légales (c’est à dire en respectant les étapes telles que nouvellement définies par la loi).

Le lanceur d’alerte bénéficie aussi d’une irresponsabilité pénale. Un nouvel article, l’article 122-9, est ajouté au code pénal : le lanceur d’alerte ne sera pas pénalement responsable en portant atteinte à un secret protégé par la loi (mais uniquement lorsque la divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement applicables au lanceur d’alerte définies par la loi).

La loi instaure enfin des sanctions pénales pour toute personne qui ferait obstacle à la transmission d’une alerte (un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende).

Concernant le rôle des organismes de contrôle (ACPR, AMF) de nouvelles dispositions sont introduites au code monétaire et financier (nouveaux articles L634-1 à L634-4).

Il y est précisé le rôle de l’ACPR dans ce dispositif de « lanceur d’alerte »:
- L’ACPR doit mettre en place une procédure permettant que lui soit signalé tous manquements professionnels, notamment aux obligations définies par les règlements européens et le code monétaire et financier (un décret en définirait les modalités d’application),
- Une procédure interne doit permettre au personnel de l’ACPR de signaler les manquements professionnels,
- Les personnes physiques ayant effectué un signalement de bonne foi à l’ACPR ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable. (toute décision prise en méconnaissance de cette interdiction est nulle de plein droit),
- Les personnes physiques mises en cause dans le cadre d’un signalement à l’ACPR ne peuvent, pour ce seul motif, faire l’objet d’une procédure de licenciement, ou d’une sanction.

L’intensification des mesures de lutte contre la corruption

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, est créée l’Agence française anticorruption ayant pour mission d’aider les autorités compétentes, et les personnes physiques ou morales, à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Parmi les missions confiées à cette agence :
- la centralisation et la diffusion d’informations,
- l’élaboration de recommandations,
- le contrôle de la qualité et de l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique.

De nouvelles obligations sont créées à la charge des sociétés d’au moins cinq cents salariés (ou appartenant à un groupe dont la société mère est établie en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés) et dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 100 millions d’euros :
- élaboration d’un code de bonne conduite (liste et définition des comportements à proscrire en matière de corruption et de trafic d’influence),
- mise en place d’un dispositif d’alerte interne,
- établissement d’une cartographie des risques,
- rédaction de procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang,
- renforcement des procédures de contrôle comptable (interne ou externe),
- intégration d’un dispositif de formation des cadres et des personnels les plus exposés,
- instauration d’un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite,
- mise en place d’un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

Le contrôle du respect de ces nouvelles obligations est confié à l’Agence française anticorruption.

Par ailleurs pour les personnes morales (la notion de personne morale étant plus large que celle de société) une nouvelle peine pénale complémentaire est créée : l’obligation pendant un délai maximal de cinq ans de mettre en place un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre au sein de la personne morale des mesures destinées à lutter contre la corruption et le manquement de probité.
(Ces mesures sont similaires aux obligations qui sont imposées aux sociétés d’au moins 500 salariés avec un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 100 millions d’euros et énumérées ci-dessus).
Le respect de cette obligation est placé sous la surveillance de l’agence française anticorruption. Les coûts occasionnés par le recours à l’agence française anticorruption sont mis à la charge de la personne morale condamnée.

Un nouveau fichier numérique national est créé assurant l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics. Les représentants d’intérêt regroupent, entre autres, les personnes morales de droit privé dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire (en entrant en communication avec un membre du gouvernement ou d’un cabinet ministériel, un député, un sénateur, un collaborateur d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires……).
Ce nouveau fichier est géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice.
Tout représentant d’intérêt doit déclarer, par l’intermédiaire de ce téléservice son identité (si personne physique) ou s’il s’agit d’une personne morale celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêt. Doivent aussi être déclarés, le champ des activités de représentation d’intérêt, les actions relevant de cette représentation d’intérêts en précisant le montant des dépenses liées à cette action l’année précédente, le nombre de personnes employées au titre de cette mission et le cas échéant le montant du chiffre d’affaires de l’année précédente, les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés.
Un décret doit être publié pour préciser notamment le rythme et les modalités de communication.

L’obligation de déclarer sa situation patrimoniale, issue de la loi du 11 octobre 2013 (n°3013-907) relative à la transparence de la vie publique, serait étendue, concernant l’ACPR, aux membres du collège, aux membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi qu’aux directeurs généraux, secrétaires généraux et leurs adjoints.

Le renforcement des pouvoirs de l’ACPR

L’article L612-39 du code monétaire et financier énumérant les pouvoirs de sanctions de l’ACPR est complété.
Un défaut de recherche des bénéficiaires en assurance décès ou un non respect des obligations liées à la lutte anti blanchiment peut donner lieu à une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net.
Une sanction de l’ACPR peut aussi désormais être assortie d’une astreinte (un décret doit venir définir les modalités de cette astreinte).

L’article L612-33 du code monétaire et financier, relatif aux mesures conservatoires pouvant être prises par l’ACPR lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une structure assurantielle soumise à son contrôle est en jeu, est complété des deux alinéas suivants renforçant les pouvoirs de l’ACPR :

- l’ACPR peut mettre en demeure une structure assurantielle (en ce inclus une mutuelle ou une institution de prévoyance) de déposer, dans un délai qui ne peut être inférieur à 4 mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille,
- l’ACPR peut organiser un transfert d’office du portefeuille (après lancement d’un appel d’offres) si le transfert demandé de tout ou partie du portefeuille n’a pu intervenir.

Dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l’ACPR, le gouvernement est aussi autorisé à prendre, par ordonnances (dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi), diverses mesures pour :

- permettre à l’ACPR d’exiger d’une structure assurantielle l’établissement d’un plan préventif de rétablissement ou permettre à l’ACPR d’établir elle-même des plans préventifs de rétablissement,

- autoriser l’ACPR à en place un établissement-relais ou une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance soumis à une procédure de rétablissement,

- imposer que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes d’assurance et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, puissent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution.

Le renforcement des pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière
Le Haut Conseil de stabilité financière défini à l’article L631-2 du code monétaire et financier voit ses pouvoirs renforcés : il peut moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices et ce pour toute ou partie des structures assurantielles pratiquant l’assurance vie et la capitalisation.
Il peux aussi prendre les mesures conservatoires suivantes :
- limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
- restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
- limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat;
- retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
- limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
Ces mesures sont décidées pour une durée maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu.
La mesure concernant la limitation temporaire des demandes de rachat ne peut être maintenue plus de six mois consécutifs.

Autres mesures dans le domaine assurantiel

L’article L141-7 du code des assurances, concernant les associations souscriptrices de contrat d’assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation, est modifié. Le deuxième alinéa est remplacé par les trois nouveaux alinéas suivants :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
La nouveauté réside surtout dans l’obligation de soumettre à l’assemblée générale de l’association souscriptrice toute modification des dispositions essentielles du contrat de groupe. (L’article R141-5 du code des assurances prévoyait que l’assemblée générale avait qualité pour autoriser la signature d’avenants aux contrats souscrits par l’association et qu’elle pouvait déléguer au conseil d’administration pour une durée ne pouvant excéder 18 mois le pouvoir de signer un ou plusieurs avenants dans les matières définies par la résolution).

Une nouvelle obligation d’information est introduite au code des assurances et au code de la mutualité concernant les contrats d’assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle (nouvel article L132-9-5 au code des assurances et nouvel article L223-10-3 au code de la mutualité).
Chaque année, les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse doivent être informés par l’organisme d’assurance qu’ils ont la possibilité de liquider les prestations au titre de leur contrat.
Un rapport doit être adressé par chaque organisme d’assurance concerné à l’ACPR et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats non liquidés pour lesquels l’adhérent a dépassé l’âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer.

Les dispositions relatives au Plan d’épargne retraite populaire sont modifiées pour permettre un rachat anticipé (conditions cumulatives : valeur de rachat moins de 2000 euros, aucun versement fait pendant les 4 années précédant la demande, revenus inférieurs à un plafond).

Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité, relatifs à la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, sont complétés par un alinéa spécifique aux contrats pour le financement d’obsèques relevant de l’article L2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. La limite prévue aux deux alinéas mentionnés ci-dessus ne s’applique pas à ces formules d’obsèques pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.

Mesures dont l’adoption est autorisée par ordonnance

Le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, diverses mesures complémentaires.

Il est autorisé à transposer la directive du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance.

Il est autorisé (dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi Sapin II) à modifier le code de la mutualité pour :

- permettre aux structures relevant du Livre II de moduler leurs cotisations en fonction de la date d’adhésion aux dispositifs de protection sociale complémentaire des agents de l’état et des collectivités territoriales ;

- compléter le régime juridique des structures du Livre III (notamment élargir leurs activités à des activités sportives et de pompes funèbres) ;

- moderniser la gouvernance des mutuelles et unions en :
. prévoyant aux statuts que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent, avec voix délibérative, aux séances du conseil d’administration,
. donnant compétence, dans les statuts, au conseil d’administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations (seules les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité seraient encore définies par l’assemblée générale) ;

- clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement,

- permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

- élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

- simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

- permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

- modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes (notamment en créant un nouveau statut de mandataire mutualiste);

- modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes (notamment clarification des règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation) ;

- révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière.

Une harmonisation du régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances est aussi prévue, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation.

Le gouvernement est autorisé à créer, par ordonnance, une nouvelle catégorie d’organisme ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire.

Dans ce cadre le gouvernement peut :
- définir le régime prudentiel applicable;
- permettre les transferts de portefeuilles vers ces nouveaux organismes ;
- permettre à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier leur objet pour relever de cette nouvelle catégorie,
- Modifier en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité,
- Modifier les codes concernés par ces nouvelles dispositions pour les adapter (notamment code des assurances, code de commerce, code de la mutualité, code de la sécurité sociale…),
- Adapter les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur

Cette ordonnance doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

II Autres mesures concernant toutes les entreprises

- Les mentions obligatoires à insérer dans un acte lors d’une cession amiable de fonds de commerce (y compris en cas d’apport en société), prévues à l’article L141-1 du code de commerce, ne s’appliquent pas lorsque la cession ou l’apport est réalisé à une société détenue en totalité par le vendeur.
Lors d’une cession de fonds de commerce, il est désormais obligatoire pour le cédant et l’acquéreur de viser un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente (au lieu des trois exercices comptables précédant la vente).

- Dans une société par actions simplifiée, il est désormais possible, à sa constitution, en cas d’apport en nature, de décider que le recours à un commissaire aux apports ne sera plus obligatoire lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excèdera un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

- Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la loi des mesures visant à la simplification des obligations d’information prévues à la charge des sociétés et notamment les rapports obligatoires dont le rapport de gestion.

- Pour les personnes morales dépassant certains seuils (notamment chiffre d’affaires ou total du bilan supérieur à 50 millions d’euros), la souscription d’une déclaration électronique pour l’impôt sur les sociétés est obligatoire à compter des exercices clos le 31 décembre 2016 (article 223 quinquies B du code général des impôts).

- De nouvelles obligations sont mises à la charge des GIE et des sociétés : ceux-ci doivent conserver et mettre à jour des informations sur « leurs bénéficiaires effectifs » c’est à dire, selon l’article L561-2-2 du code monétaire et financier, les personnes physiques qui les contrôlent en dernier lieu directement ou indirectement, ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Une information sur ces bénéficiaires effectifs doit aussi être réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (à l’immatriculation et ensuite régulièrement mise à jour).
Un décret doit intervenir pour fixer la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés.
Un décret doit aussi intervenir pour préciser, parmi ces informations sur les bénéficiaires effectifs, celles qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes dans le cadre de la lutte anti blanchiment, de la lutte anticorruption ainsi que de la lutte contre l’évasion fiscale.

- Des simplifications sont apportées au droit des sociétés. Ainsi :

. Dans une société anonyme, il est désormais donné pouvoir au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, sur délégation de l’assemblée générale, de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions légales ou réglementaires (ces mises à jour devant être soumises à ratification de la prochaine assemblée générale extraordinaire).
. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance est désormais compétent pour décider du déplacement du siège social d’une société anonyme sur tout le territoire français (et plus uniquement dans le même département ou sur un département limitrophe).

Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux (notamment pour permettre de recourir à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication pour la tenue des assemblées générales).

L’article L651-2 du code de commerce permet de mettre à la charge d’un dirigeant de droit ou de fait l’insuffisance d’actif d’une personne morale faisant l’objet d’une liquidation judiciaire.
Un paragraphe est introduit à cet article L 651-2 précisant que cette responsabilité ne peut être engagée en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société.

PLFSS le point

Mardi 3 janvier 2017

PLFSS 2017
APRES ADOPTION PAR L’ASSEMBLEE ET AVANT SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

PRINCIPALES MESURES

Seules sont reprises les mesures intéressant directement les organismes d’assurance complémentaire

Article 31
La participation exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires « maladie » est reconduite pour l’année 2017. (Il est rappelé que le produit de cette participation est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés).
Cette participation est égale au produit d’un forfait annuel de 5 € par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 dudit code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme d’assurance maladie (à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code) au 31 décembre 2016 et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.
Le recouvrement de cette participation interviendrait concomitamment au recouvrement de la TSA et ce par le même organisme collecteur.

Article 32
Cet article réintroduirait les clauses de désignation en prévoyance.
Le I de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale serait complété par l’alinéa suivant:
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. » ;

Article 33
L’article L911-7-1 instituant un versement santé pour des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, serait complété pour permettre à l’employeur de prévoir ce versement par une décision unilatérale.
Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale serait complété en ce sens par deux alinéas :
« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’avant-dernier alinéa du présent III n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »

Article 53
Un nouvel article L341-17 est inclus au code de la sécurité sociale.
Cet article permet à une personne en invalidité de ne pas substituer à sa pension d’invalidité une pension de vieillesse et de continuer à percevoir la pension d’invalidité jusqu’à un âge fixé par décret.
Les dispositions de cet article L341-17 sont les suivantes :
« Art. L. 341-17. – Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.
L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16. »

Article 62

Dans le cadre de la PUMA (Protection Universelle Maladie), un nouvel article serait inséré au code de la sécurité sociale, l’article L160-18 :
« Art. L. 160-18. – En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1 ou, dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :
1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;
2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou à cette maladie ;
3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 ou de l’article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ;
4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
5° Lorsqu’un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un régime obligatoire qui couvre tout ou partie de la participation fixée en application des articles L. 160-13 à L. 160-15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° du présent article, qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des mêmes articles L. 160-13 à L. 160-15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. »
De même pour le versement des prestations en espèces, l’article 161-15-2 du code de la sécurité sociale serait modifié prévoyant que l’organisme qui assure le versement de prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui.

Article 77

Fin du CAS et remplacement par la notion de « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée ».

En conséquence, l’article L871-1 du code de la sécurité sociale (relatif aux contrats responsables) serait adapté avec cette nouvelle terminologie.

Retraite supplémentaire : les conditions d’une renaissance ?

Mardi 13 décembre 2016

(Matinée AEF) Par Bénédicte Foucher

Alors que l’Assemblée nationale a définitivement adopté le 8 novembre 2016 la loi Sapin II, qui crée un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, et que le Conseil européen a adopté la nouvelle directive relative aux institutions de retraite professionnelle, dite IOPR 2, le cabinet d’avocats Lautrette & Associés, et le cabinet d’actuaires conseil Galea & Associés, en partenariat avec la rédaction d’AEF Protection sociale, ont organisé le jeudi 24 novembre 2016 à Paris une matinée de décryptage pour évoquer les opportunités qui s’ouvrent aujourd’hui pour développer ces dispositifs, dans un contexte notamment marqué par les taux bas et l’entrée en vigueur de Solvabilité 2.

Loi Thomas, institutions de retraite supplémentaire, IORP 1, etc. : « Les rendez-vous manqués pour développer la capitalisation en France sont nombreux », constate Laurence Lautrette, avocate, lors de la matinée AEF organisée le jeudi 24 novembre 2016 par les cabinets Galea & Associés et Laurence Lautrette & Associés. Ceci alors que les personnes vivent de plus en plus longtemps, et que l’âge légal de départ à la retraite est sans cesse décalé. Pourtant, « la retraite, cela ne se vend pas », constate Laurence Lautrette. Pourquoi ? « Parce que cet investissement de long terme colle mal aux réflexes de la société de consommation », que la crise de 2008 a sapé la confiance dans les placements de long terme, que le sujet est compliqué pour les entreprises (lire encadré), et que les taux négatifs ne le rendent pas très attractif. Reste que la retraite supplémentaire est un enjeu important pour la population et un outil de management pour les DRH, maintient Laurence Lautrette. Entre l’adoption de la nouvelle directive relative aux fonds de pension professionnelle, dite IORP 2, et la création des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) par la loi Sapin II, les conditions d’une renaissance d’un troisième pilier de la retraite sont-elles réunies ?

DES CONDITIONS PLUTÔT FAVORABLES

« Jamais nous n’avons eu autant de conditions favorables et d’écoute sur ces sujets », estime Simon Claverie (Galea & Associés). Il évoque notamment la réforme d’octobre 2015 des régimes Agirc-Arrco, qui « va dans le bon sens pour les régimes supplémentaires », sachant que, via diverses évolutions (euro-croissance, nouveaux régimes en points, unités de compte, nouveaux articles 39, adaptation des rentes, notamment à la réforme Agirc-arrco), « les assureurs n’ont pas attendu pour faire évoluer leurs produits ». Et de détailler les dossiers qui, en plus de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 au 1er janvier 2016, impactent aujourd’hui les entreprises et les assureurs en matière de retraite, afin de mieux appréhender le contexte les structures assurantielles sont amenées à évoluer en France et en Europe.

Voici les principaux dossiers :

- L’accord Agirc-Arrco d’octobre 2015. Il a plusieurs conséquences potentielles pour les régimes supplémentaires de retraite. La mesure AGFF sur la tranche C (1) peut avoir des impacts sur les régimes prévoyant une compensation de la rente Agirc tranche C non perçue entre l’âge de départ à la retraite et l’âge du taux plein. Concernant l’application de coefficients temporaires, les entreprises doivent intégrer les modifications de comportement des salariés, tandis que des études juridiques sont en cours concernant les impacts sur les régimes différentiels, dits « retraites chapeau » et de préretraite. « Il s’agit de savoir si c’est à l’employeur de compenser la baisse des rentes légales », résume Simon Claverie, qui évoque enfin la baisse du rendement technique des régimes complémentaires à 6 % en 2019. « La majorité des impacts de cette réforme ont été pris en compte par les entreprises, néanmoins certains cas complexes sont toujours à l’étude, comme la compensation des coefficients de solidarité par les régimes chapeau », ajoute Virginie Lejeune (cabinet Lautrette).

- L’ordonnance du 9 juillet 2015 sur la sécurisation des rentes qui impose aux entreprises de sécuriser 50 % des engagements relatifs aux rentes déjà liquidées – le taux de sécurisation augmentera progressivement de 10 % (en 2017) à 50 % (en 2030). « La mise en conformité est requise dès 2017″, rappelle Simon Claverie, qui recommande aux entreprises qui ne sont pas encore prêtes de faire « leur inventaire : Quel est le montant de rentes à sécuriser ? Quel mode de sécurisation choisir ? Faut-il passer par un contrat d’assurance ? Un FRPS ? Un contrat de fiducie ? » Les entreprises doivent également étudier l’opportunité d’un changement d’option possible concernant la taxation prévue à l’article L. 137-11 sur les retraites chapeau. Dernier point de vigilance : la nouvelle obligation déclarative aux Urssaf en 2016 – un nouvel état d’information faisant apparaître les engagements totaux et le niveau de sécurisation mis en place devra être fourni par les entreprises aux Urssaf, trois mois après la clôture des comptes. « Certains de nos clients n’ont pris conscience des impacts de l’ordonnance que très récemment », commente Virginie Lejeune.

- L’environnement de taux bas. « Au 31 octobre 2016, la baisse des taux d’actualisation de référence sur 2016 était de l’ordre de 100 points de base en zone euro et au Royaume-Uni, et de 60 points de base aux États-Unis, ce qui engendre une hausse du coût des régimes de retraite pour les entreprises », rappelle Norbert Gautron. Selon le baromètre CAC 40 Galéa & Associés, le montant cumulé des passifs sociaux des entreprises du CAC40 s’élevait fin 2015 à 205 milliards d’euros, couverts en moyenne à 60 %… « Le taux de rendement moyen des fonds généraux des assureurs a diminué de 40 points de base entre fin 2012 et fin 2015, soit un passage de 3,9 % à 3,5 % », ajoute Norbert Gautron (Galéa & Associés), qui explique que plusieurs solutions s’offrent aux entreprises pour limiter l’impact des taux bas, qui passent par l’optimisation de la valorisation des passifs sociaux ou celle des rendements financiers (via notamment une recherche de gestion plus active que celles des fonds euros). « Des stratégies à l’étude dans de nombreuses entreprises, mais que seuls quelques grands groupes auront réellement mis en œuvre à fin 2016″, constate Virginie Lejeune.

- La directive européenne 2014/50 du 16 avril 2014, qui vise à « accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres, en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire ». Elle stipule notamment que la période d’affiliation active nécessaire pour qu’une personne conserve ses droits à la retraite complémentaire sera au maximum de trois ans. « Cela nécessite de repenser les régimes supplémentaires de retraite à prestations définies (article 39) au sein desquels les droits sont acquis à la date de départ en retraite [à droits aléatoires]« , décrypte Laurence Lautrette. Cette directive doit être transcrite d’ici le 21 mai 2018 : des travaux sont en cours à la FFA, à l’Afep, en concertation avec la DSS et Le Trésor afin de définir un nouveau cadre aux régimes article 39 – des textes sont à l’étude sans que rien ne soit arrêté. « C’est un sujet encore difficile à appréhender aujourd’hui, note Norbert Gautron. Au vu du chantier restant et de l’échéance relativement courte, le temps d’assimilation et d’adaptation sera probablement faible pour les entreprises”. Qui devront répondre à des questions importantes, sans réponse à ce jour : quels sont exactement les régimes concernés ? Comment vont évoluer les méthodes de valorisation des engagements ? Quel traitement social et fiscal de ce nouveau cadre ?

FRPS, IPRS ET MURPS

C’est dans ce contexte riche en actualité qu’intervient la création des FRPS, via l’article 114 (ex-article 33) de la loi Sapin 2, votée à l’Assemblée nationale le 8 novembre dernier, dont le but est notamment de réformer le régime prudentiel de la retraite professionnelle. Ces fonds s’inscrivent pleinement dans le cadre de la nouvelle directive relative aux fonds de pension professionnelle, dite IORP 2, qui a été adoptée le 8 décembre 2016 par le Conseil européen – celle-ci doit encore être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur 20 jours après sa publication et les États membres disposeront de 24 mois pour transposer le texte dans leur législation nationale. Des projets d’ordonnance, de décrets et d’arrêté ont d’ores et déjà été rédigés par le Trésor. Concrètement, les acteurs de l’épargne retraite en France pourront transférer dans ce véhicule – sans y être contraints – leurs activités de retraite d’entreprises (article 39, 82 et 83, contrats Madelin et indemnités de fin de carrière) aujourd’hui inscrites dans leurs bilans.

Comme le précise le projet d’ordonnance (lire le détail sur AEF), le FRPS sera une personne de droit privé, prenant la forme d’une société anonyme, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance (on parlera alors d’IRPS) ou d’une mutuelle (« MURPS »). Il pourra recevoir les contrats « ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle et versées en complément des régimes obligatoires » (indemnités de fin de carrière, article 83 et 39, plans d’épargne retraite d’entreprise, Madelin). Et en résumé, sera soumis à un régime prudentiel quantitatif proche de Solvabilité 1, avec des tests de résistance spécifiques, et des règles de gouvernance, d’investissements, et de reporting proches de Solvabilité 2. Une fois que ces textes seront définitivement arrêtés, le projet d’ordonnance sera transmis au Conseil d’État pour une publication attendue courant du premier semestre 2017. Dès lors, les assureurs pourront présenter un dossier d’agrément au régulateur portant création d’un FRPS. Les premiers fonds devraient voir le jour au plus tôt début 2018.

DISCUSSION SUR LES TESTS DE RÉSISTANCE

Un point continue de cristalliser les discussions entre l’ACPR et la direction générale du Trésor, à savoir le paramétrage des tests de résistance associés aux FRPS. D’un côté, le Trésor milite pour une version simplifiée là où l’ACPR préconise une mouture plus exigeante au plan prudentiel. « Nous essayons de trouver le juste milieu », rapporte Bertrand-Boivin Champeaux, directeur prévoyance et retraite supplémentaire du CTIP, qui reconnaît que l’appétence pour ce nouveau véhicule dépendra de ce qui ressortira de cette discussion, ainsi que du cadre fiscal (lire encadré) : « Il faudra essayer de nous mettre à égalité avec les autres pays ; nous commençons juste à aborder le sujet ». Globalement, il porte un regard positif sur cette réforme, qui devrait au moins permettre « un maintien des activités de retraite dans notre pays ».

« Avec les FRPS, l’État prend enfin les choses en main en France, où il est très difficile de parler retraite », abonde Florian Gauthier, responsable juridique adjoint, épargne salariale et retraite chez Amundi – où a été conçu un fonds de pension pour s’adapter aux contraintes réglementaires de plusieurs pays d’Europe. « La volonté de sortir du carcan franco-français est là, même s’il aurait été possible d’aller plus loin”, poursuit-il. Et de craindre que la structure FRPS ne soit ni assez souple (dans le cadre d’activités transfrontalières par exemple), ni assez attractive par rapport à d’autres outils européens. Lui aussi estime « que le sujet de la fiscalité sera décisif ».

« L’OCCASION DE PARLER RETRAITE »

Laurence Lautrette se veut pourtant optimiste. « Ces FRPS sont une excellente occasion de parler à nouveau du sujet de la retraite ». Même si plusieurs questions restent selon elle en suspens : quelle est la promesse ? Qui porte le risque si elle n’est pas tenue à qui appartient l’institution ? Et ses fonds ? Comment s’articule la relation entre le bénéficiaire, le porteur de risque ? Comment garantir les droits ? À qui appartient l’agrément, surtout dans le cas d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance ? Etc. « Aujourd’hui, il n’a pas de réponse toute faite à la question : ‘faut-il y aller ou pas ?’, résume Norbert Gautron. Si, sur le principe, la création de ces fonds est une très bonne chose, les assureurs comme les entreprises doivent examiner de près les opportunités et les risques. Et de détailler ces derniers…

…pour les assureurs…

… et les entreprises.

L’enjeu central de la fiscalité

Bernard Mermillon, avocat, associé gérant SCP Mermillon Rault, a tenté de décrypter ce que devrait être le cadre fiscal des FRPS, en distinguant :
les quasi « certitudes fiscales liées la nature de l’activité », à savoir une activité assurantielle de retraite supplémentaire ;
les incertitudes fiscales liées, au niveau du fonctionnement de l’organisme, à la forme juridique, et au caractère lucratif ou non du fonds : « ira-t-on faire le régime normal applicable aujourd’hui en France ? Vers celui dit des associations pour certains fonds ? Ou vers la création d’un régime normal spécifique au fonds afin d’acquérir une véritable attractivité en Europe ? », s’interroge en conclusion Bernard Mermillon ;
et enfin les incertitudes en matière de transfert de portefeuilles existant et qui sont subordonnées au passé fiscal de l’apporteur, à la forme juridique, au contrôle de l’ACPR et au caractère lucratif ou non du « fonds » : « Les plus-values latentes verront-elles leur taxation différée ? La neutralité fiscale attachée à certaines provisions et certains actifs et qui bénéficiaient aux mutuelles et IP restera-t-elle acquise à l’organisme qui recevra les portefeuilles de contrats retraite ? »

TROP FORT YACINE

Mercredi 30 novembre 2016

2004, je rentre en 6ème. J’envisage l’année avec inquiétude mais, comme je suis plutôt studieux, j’ai de bonnes notes.

Vient la 5ème. Et là… Bam !!! C’est la dégringolade. Mon père vient de décèder. Je suis souvent absent et mes notes chutent. Tellement lamentables que le collège me place en classe relais : une classe spécialisée où les élèves sont en grandes difficultés scolaires.

Ça ne va vraiment pas. Je suis en situation de décrochage scolaire. Mais ma plus grosse déception est de décevoir ma mère.

Après deux ans de classe relais, je réintègre une classe de 3ème classique. Mais à la fin de l’année, je n’obtiens pas le brevet des collèges, ce précieux sésame. Pas le niveau. Merci la classe relais !

Résumons : j’ai des notes catastrophiques, je n’ai pas le brevet, quelles solutions ?
 Le BEP. Merci les profs ! Eh oui, ce sont eux qui m’oblige à m’inscrire dans cette voie.

Place donc au lycée. J’entame ma première année de BEP et le résultat est toujours le même : catastrophique. Des 2,5 de moyenne générale, de l’absentéisme et j’en passe.

Les professeurs en ont marre de moi, je reçois même un avertissement d’exclusion, faute de niveau.
Je touche vraiment le fond.

Durant ma dernière année de BEP, je dois trouver un stage pour valider notre diplôme.
Comme je suis fainéant et sans motivation, j’attends le dernier moment et devinez quoi : je trouve une entreprise trois jours avant la date butoir.

C’est là que je rencontre M.Santos, directeur d’une usine de fabrication de rouleaux de cuivres servant à imprimer les emballages de produits en tout genre. Un homme en or.

Quelques jours avant la fin du stage, M.Santos me convoque à son bureau : Aïe ! J’espère n’avoir pas fait de bêtises.
Arrivé à son bureau, il me pose une question : « Yacine, qu’est ce que tu veux faire plus tard dans la vie ? »

Un peu étonné, je lui réponds : « Je ne sais pas, vu mon niveau scolaire, peu de portes s’ouvrent à moi. »
Il me répond alors que rien n’est impossible et que le niveau n’a pas d’importance. Nous parlons de cela deux bonnes heures.

À la fin de notre entretien, M.Santos m’a tellement motivé que je décide d’avoir mon bac pro avec une bonne moyenne pour intégrer une université.

Fier de mes ambitions, je les partage avec le reste de ma classe. Et là, stupeur total !
La plupart des élèves me prennent pour un fou et ne cherchent même à cacher leurs fous-rires. Même les professeurs rient. Parce que tous pensent que je n’ai pas le niveau étant donnés mes résultats.
À quoi bon répliquer par des insultes ? La meilleure solution est de leur prouver que je peux le faire.

Objectif DUT ! J’en bave…

Dès ma première année de bac pro, je travaille dur. J’ai plusieurs fois envie d’abandonner, mais à chaque fois que j’ai cette idée, je repense aux rires des autres. Et croyez-moi : cela m’a énormément boosté.
J’en bave, j’étudie presque tous les soirs, quitte à faire des nuits blanches. J’ai tellement de retard que je dois tout recommencer à zéro.

Je décroche finalement mon bac et choisis un DUT gestion logistique et transport. Le hic ? Seulement 1% des bacs pro sont sélectionnés.
 Eh bien… J’ai réussi à intégrer cette formation !!!

L’émotion a été telle que j’ai lâché quelques larmes. Toutes ces heures de travail enfin récompensées !
Par la suite, j’ai obtenu mon DUT, même si j’ai dû redoubler ma première année.
 Taux de réussite de ma promo : 40%. Alors imaginez : un étudiant de bac pro qui arrive à obtenir son diplôme alors que des étudiants issus de bas S, ES, L et techno ont échoué.

J’ai eu la chance de rencontrer dans ma vie un homme qui, à partir de ses expériences, m’a démontré que tout était possible.
 Sans lui, je ne pense pas que je serai là à vous écrire mon histoire.

J’ai eu de la chance d’avoir du soutien, mais n’attendez que quelqu’un vous dise d’y aller, foncez ! N’ayez pas peur : essayez et réessayez. Ne vous fiez pas aux critiques des autres, c’est votre vie, pas la leur. Si moi je peux réussir, pourquoi pas vous ?

Il y a peu de temps j’ai lu un proverbe de William Arthur Ward qui résume assez bien mes motivations :
« C’est impossible dit la fierté, c’est risqué dit l’expérience, c’est sans issue dit la raison, essayons murmure le cœur. »

Yacine, 23 ans, volontaire en service civique à l’AFEV, Paris

Loi Sapin II FRPS : le projet d’Ordonnance décortiqué

Mercredi 30 novembre 2016

A la suite de ma matinée très riche organisée par le Cabinet en partenariat avec Galéa, Bénédicte Focher D’AEF revient sur le projet d’ordonnance qui précise le contour des fonds de retraite professionnelle.

Michel Sapin, ministre de l’Économie à l’Assemblée nationale
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, adopté le 8 novembre 2016 par les parlementaires, prévoit d’autoriser le gouvernement à créer par voie d’ordonnance des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), dans le but d’adapter le cadre prudentiel appliqué aux régimes de retraite professionnelle. Le projet d’ordonnance, actuellement soumis à la concertation par le Trésor, précise le contour de ces fonds, qui pourront prendre la forme d’une société » anonyme, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle. Ils devront respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies en Conseil d’État. Les règles de reporting et de gouvernance seront proches de celles édictées par solvabilité 2.

Voici les principales dispositions prévues par le projet d’ordonnance, qui peut encore évoluer, en cours de concertation entre les acteurs et Bercy.

Nature des FRPS. Les fonds de retraite professionnelle, précise l’ordonnance soumise à concertation par Bercy, pourront recevoir « les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle et versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d’atteindre la retraite ». Sont donc concernées les articles 39, 82, 83, Madelin et les indemnités de fin de carrière, mais ni les Perp ni les Perco. Le FRPS est une personne morale de droit privé, créée sous les différentes formes prévues par les trois Codes de la Sécu, des assurances et de la Mutualité : société anonyme, mutuelle d’assurance, mutuelle (« mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire »), institution paritaire (« institutions de retraites supplémentaires »), etc. Ce peut être une filiale d’une structure existante. Un même FRPS peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire.

Concrètement, l’agrément est donc délivré par l’ACPR qui vérifie que les conditions sont remplies en matière de moyens techniques et financiers, dirigeants, engagements, ratio de solvabilité, etc.

Relations aux adhérents et souscripteurs. Pour chaque contrat dont le nombre des adhérents sera supérieur à un seuil fixé par arrêté, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des adhérents, composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Lorsque, pour une même entreprise d’assurance ou un même fonds de retraite professionnelle, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d’un même comité. Par ailleurs, les missions de ce comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales des salariés et des employeurs du contrat concerné.

Lors de la liquidation de ses droits, le FRPS informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions qui seront précisées par arrêté, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. L’ordonnance prévoit également qu’il établisse et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques financiers y afférents, mis à disposition du souscripteur, de l’adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté doit préciser son contenu ainsi que les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Calendrier. L’agrément, qui sera délivré par l’ACRP, devra être déposé avant le 1er janvier 2018 pour l’accueil des dispositifs existants. À la fin de 2022, c’est-à-dire quand s’achève la dérogation accordée aux branches longues pour rester sous Solvabilité 2 (en application de la loi IOPR 2), les actifs liés à ces contrats devront être transférés dans des cantons. À partir de cette date, l’entreprise d’assurance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l’agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaires.

Transferts de portefeuille. Le transfert de portefeuilles d’une entreprise d’assurance vers un FRPS obéit aux règles habituelles de transfert de contrats d’assurance. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L’entreprise d’assurance, le FRPS et les souscripteurs indiquent cette demande sur leurs sites. À partir du 1er janvier 2023, les possibilités de transferts ne sont possibles que dans le cadre des réorganisations juridiques des groupes auxquelles appartiennent le FRPS ou le souscripteur.

Régime prudentiel et règles financières. Les FPRS sont soumis à un régime prudentiel quantitatif proche de Solvabilité 1 (avec des tests de résistance spécifiques), des règles de gouvernance, d’investissements et de reporting proches de Solvabilité 2.

Les FRPS seront supervisés par l’ACPR qui s’assurera de la conformité des règles de gouvernance (fit & proper des dirigeants), de reporting et du respect des ratios de solvabilité. Si le projet d’ordonnance précise que « les FRPS ne relèveront pas de Solvabilité 2″, ils devront à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ils effectueront chaque année un test de résistance destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements, « notamment dans certaines conditions détériorées de marché ». Le contenu et les modalités de ces tests seront également précisés par décret en Conseil d’État. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l’ACPR le rapport régulier au contrôleur, le rapport sur la solvabilité et la situation financière, les résultats de test de résistance. Au vu des résultats des tests de résistance, l’ACPR peut exiger du FRPS une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation, qui sera déterminée par un décret en conseil d’État. Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance ou du fonds de retraite supplémentaire.

Redressement. En cas d’insuffisance de représentation des engagements, le FPRS et le ou les souscripteurs doivent convenir d’un plan de redressement « permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d’actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements ».

SI VOUS DEVEZ N’EN LIRE QU’UN…

Mercredi 23 novembre 2016

Comme chaque année, l’Insee publie le portrait social de la France, qui concentre tout ce qu’il faut savoir sur le marché du travail, les revenus, les dépenses, la consommation ou le logement des Français.

Comme chaque année, je vous annonce sa sortie car il est INDISPENSABLE de le lire (bon… moi je lis pas tout quand même…).

On y retrouve présentée en détail la situation des jeunes en France, les réformes des prestations et prélèvements intervenues en 2015 qui ont permis de réduire légèrement les inégalités et l’espérance de vie pour les générations nées entre 1960 et 1990.

allez hop. on laisse Slimani (certes, elle est jolie) et on attaque le pavé…

Cliquer ici pour télécharger le dossier

BIG DATATATATA

Vendredi 18 novembre 2016

Un de plus.. Voici un article promotionnel pêché ce midi dans Le Monde :

LE BIG DATA AU CHEVET DE L’ASSURANCE MALADIE
15 NOV 2016

Optimiser le parcours de soins, limiter les dépenses inutiles, accentuer la pharmacovigilance pour certaines pathologies… Autant d’applications potentielles qui découlent du partenariat entre la Cnam et l’École polytechnique afin de déployer de nouvelles pistes d’exploitation des données du Système national inter-régimes de l’Assurance maladie (Sniiram). Explications avec Emmanuel Bacry, qui en préside le comité de pilotage.

Quelles sont les modalités du partenariat mis en place fin 2014, qui vous donne accès à l’intégralité des données du Sniiram ?

Ce partenariat de recherche et développement de trois ans vise à déployer de nouvelles pistes d’exploitation des données du Sniiram, qui regroupe les informations relatives au parcours de soins de tous les bénéficiaires d’une couverture maladie obligatoire en France. Dix personnes sont mobilisées à temps plein au sein de Polytechnique et deux personnes sont mises à contribution à la Cnam pour assurer le transfert technologique.

L’objet de ce partenariat étant le développement d’algorithmes définis au regard des missions de l’Assurance maladie, quels sont les enjeux de santé prioritairement ciblés ?

Le premier projet défini par la Cnam ambitionne de détecter des signaux faibles ou des anomalies en pharmaco-épidémiologie, pour lequel nous travaillons à partir d’une cohorte de diabétiques. Un projet visant à identifier des facteurs utiles à l’analyse des parcours de soins sera déployé dans un second temps. Il s’agit de défis passionnants d’un point de vue scientifique et sociétal.

En quoi consiste la nouvelle approche « data » induite par ce partenariat ?

On cherche à montrer où sont les verrous du système actuel de la Cnam. Il s’agit de définir ce que les techniques modernes de statistiques et d’informatique peuvent apporter dans le contexte de la base de données de la Cnam, dont la structure empêche de développer de nouveaux algorithmes. À travers un changement de structure, l’objectif est d’ouvrir la porte à une recherche beaucoup plus large. En pratique, nous travaillons sur 6 téraoctets de données extraites restructurées sous forme de base moderne, pour les rendre exploitables, distribuées sur un cluster de machines. Une fois cette phase d’infrastructure terminée, les algorithmes autonomes que nous avons développés parcourent cette masse de données pour repérer des signaux faibles afin de découvrir des structures cachées de certaines pathologies et formuler de nouvelles hypothèses à valider de manière classique.

1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d’actes médicaux et 11 millions de séjours hospitaliers alimentent chaque année la base de données de l’Assurance maladie.

Dans quelle mesure les algorithmes développés permettront-ils d’optimiser le parcours de soins des patients ?

L’idée, c’est de faire une première passe sur la base aplatie pour tester les effets secondaires des paires de médicaments comprenant des antidiabétiques et potentiellement tirer la sonnette d’alarme, puis de valider ces hypothèses via les algorithmes de biostatistique standard. Dans cette phase de test, il ne s’agit pas d’être exhaustif mais d’évaluer si ce projet est porteur.

Quelles retombées l’Assurance maladie peut-elle en attendre ?

D’un point de vue économique, elle sera davantage impactée par le second projet portant sur le parcours de soins. Si on réussit à identifier plusieurs parcours de soins types, on pourra se poser la question de ce qui soigne le mieux et du coût moyen du parcours. Ce qui ouvre de belles perspectives, la notion de parcours – client comme de soins – parlant aux entreprises aussi bien qu’aux institutions, qui cherchent à le catégoriser afin de le structurer.

Emmanuel Bacry – Directeur de Recherche – CNRS

EMMANUEL BACRY
Directeur de Recherche – CNRS
Emmanuel Bacry est chercheur au CNRS au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – École polytechnique), professeur et responsable de l’Initiative « Data Science » à l’École polytechnique. Après des études à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, il obtient une thèse de Doctorat et une Habilitation à Diriger des Recherches en Mathématiques Appliquées. Ses recherches sont effectuées avec un souci applicatif constant, en lien étroit avec les spécialistes concernés. Il a notamment travaillé sur le traitement du son, la finance statistique, les réseaux sociaux ou encore les applications dédiées à la santé.

A MEDITER…

Jeudi 17 novembre 2016

AU JO CE MATIN

l’avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l’accord du 23 janvier 2012 modifiant l’article 33 « couverture complémentaire frais de santé », conclu dans le cadre de la convention collective nationale du courtage…

Au cinquième alinéa de l’article 1 de l’avenant susvisé, la phrase : « Afin d’aider les entreprises à souscrire un régime conforme aux dispositions du présent accord, les partenaires sociaux ont négocié un “Contrat National de Référence” avec AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège est situé 35, boulevard Brune, 75014 Paris » est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 912-1 du code du travail.

DANS 15 JOURS … BOB TROUVE UN JOB…

Mardi 15 novembre 2016

https://www.bob-emploi.fr

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