Archive pour la catégorie ‘Le blog’

Faute inexcusable (amiante) : la jurisprudence évolue ?

Vendredi 28 mars 2008

Laurence Lautrette, avocat associée du Cabinet LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIÉS, reçoit de son confrère Eric Segond un arrêt interessant :  » rendu par la Cour d’Appel d’ANGERS, sur renvoi après Cassation et qui, infirmant le Jugement initial, rejette l’existence d’une faute inexcusable.

L’intérêt de cette décision résulte de ce qu’elle intervient, s’agissant d’exposition à l’amiante, à l’encontre du courant dominant, dans un contexte jurisprudentiel dans lequel la notion de « conscience de l’employeur du danger auquel il exposait son salarié » est interprétée extensivement et sans nuance.

En l’espèce, la Cour d’Appel note que l’employeur n’était pas utilisateur d’amiante dans sa production et ne la mettait pas en œuvre dans ses fabrications.

Elle relève en outre que l’exposition du salarié a été extrêmement restreinte, considération qui avait été jusque là écartée comme inopérante dans les décisions précédentes.

Elle note par ailleurs le taux faible des fibres d’amiante dans l’air.

Pour conclure, la Cour d’Appel constate l’existence de mesures de prévention, au nombre desquelles la dotation d’un équipement contenant un masque de protection (éléments de fait également laissés de côté jusqu’alors, ce qui avait entrainé la cassation).

Enfin, elle a noté que l’un des produits dont le salarié soutenait qu’il avait contribué à sa contamination (des joints de « klingerite ») ne faisait l’objet d’aucune restriction à la vente avant 1997.

Il aura tout de même fallu quatre ans de procédure avant que l’employeur soit innocenté de toute faute inexcusable. »

Nous avons décidé de mettre cette décision en ligne pour qu’elle soit largement diffusée et remercions Eric Segond de son envoi.

Décicion cour de Cassation (Faute inexcusable – amiante)

projet de loi de modernisation du marché du travail (suite)

Mercredi 26 mars 2008

Comme promis, nous suivons attentivement l’évolution du projet de loi de modernisation du marché du travail.

voici le projet de loi adopté aujourd’hui en conseil des ministres.

projet de loi

Retraite : versement exceptionnel aux bénéficiaires du minimum vieillesse

Mardi 25 mars 2008

La Cnav (Caisse nationale d’assurance vieillesse) indique que le versement exceptionnel de 200 euros au profit des bénéficiaires du minimum vieillesse s’échelonnera du 26 au 31 mars, selon que le paiement est effectué en France, à l’étranger, par virement bancaire ou par lettre chèque. Sont concernées par ce versement exceptionnel les personnes appartenant au 1er mars 2008 à ces trois catégories d’assurés: titulaires de l’allocation supplémentaire, de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) ou de l’allocation viagère aux rapatriés âgés.

La Cnav précise que « lorsque le prestataire et son conjoint remplissent tous deux les conditions, ils bénéficient, chacun, du versement de 200 euros. Pour le régime général, 400 000 allocataires sont concernés par cette mesure, soit un coût de 80 millions d’euros qui sera imputé sur le budget du FSV (Fonds de solidarité vieillesse) ».

Ce versement exceptionnel de 200 euros « ne donnera pas lieu à récupération individuelle sur les versements ultérieurs au titre du minimum vieillesse, ni à recouvrement sur succession (ces prestations de solidarité étant récupérables sur la succession des bénéficiaires sous certaines conditions) ». Il constitue « une mesure exceptionnelle avant que ne soient arrêtées, dans le cadre du rendez vous 2008 sur les retraites, les modalités précises de revalorisation du minimum vieillesse ».

La Cnav rappelle encore qu’une ordonnance de 2004 a créé, au titre du minimum, une nouvelle allocation unique et différentielle: l’Aspa. Deux nouveautés principales sont intervenues. Le dispositif, d’une part, est ouvert aux couples vivant en concubinage, ou liés par un pacte civil de solidarité. L’allocation, d’autre part, est entièrement soumise à une condition de résidence en France ou dans un département d’outre-mer, alors qu’auparavant une partie du minimum (le complément de retraite) n’était pas subordonnée à cette condition. (cf « Le droit de la retraite en France », Ed. Que sais-je, Laurence Lautrette, associée du Cabinet Laurence Lautrette et Associés).

Les titulaires du minimum vieillesse avant le 1er janvier 2006 ont continué à bénéficier de l’ancien dispositif, composé du complément de retraite et éventuellement de l’allocation supplémentaire. L’allocation viagère aux rapatriés âgés, quant à elle, est destinée à venir en aide aux rapatriés d’Algérie âgés, dont les ressources sont insuffisantes. (dépèche AEF du 25 mars 2008).

Modernisation du marché du travail : projet de Loi

Jeudi 20 mars 2008

Laurence Lautrette, avocat associé du Cabinet Laurence Lautrette et Associés, met en ligne le projet de loi de modernisation du marché du travail.

Ce texte est interessant, il faut suivre attentivement son évolution.

projet de loi de modernisation du marché du travail

statut collectif

Vendredi 14 mars 2008

Laurence Lautrette, avocat asocié du cabinet Laurence Lautrette et Associés vous signale un Arrêt interessant de la Cour de Cassation à exploiter en cas de dénonciation ou de modification d’un régime collectif de protection sociale en prévoyance, retraite ou santé mis en place par engagement unilatéral : Au regard de l’application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre eux (Cass. soc., 12 février 2008, n° 318 FS-P+B , n° 06-45.397)

Recours des tiers-payeurs : du nouveau

Vendredi 7 mars 2008

Laurence Lautrette, Avocat associée du Cabinet Laurence Lautrette et Associés, revient sur la décision rendue le 21 février dernier concernant le recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne (dépèche AEF du 6 mars).

Les dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale, modifiées par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, concernant l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, « s’appliquent aux événements ayant occasionné [un tel] dommage survenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2008. Elle rejette ainsi le pourvoi contre une décision d’appel rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

Dans cette affaire, une personne est blessée à la suite d’une chute dans une jardinerie. Elle assigne la société, propriétaire de cette jardinerie, en responsabilité et indemnisation. En mai 2006, elle obtient une indemnisation devant la cour d’appel de Caen, mais celle-ci déduit de cette indemnisation les sommes reversées à la Cpam (caisse primaire d’assurance maladie) et à l’institution de prévoyance, toutes deux ayant versé des prestations à la victime.

La loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiant les règles d’indemnisation des victimes étant applicable aux accidents antérieurs à son adoption n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation définitivement jugée, la victime se pourvoit en cassation pour en obtenir l’application.

La Cour de cassation rejette la demande de cette personne, la décision d’appel, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi, étant insusceptible d’un recours suspensif d’exécution, elle échappe à l’application de ces nouvelles dispositions.

La Cour de cassation confirme ainsi, sur le plan contentieux et au cas particulier, les trois avis qu’elle avait rendus le 29 octobre 2007 et selon lesquels les dispositions de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur l’exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne s’appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage et étant survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé.

Cass., Civ.2., 21 février 2008, A 7-11.712/270, Mme Marie-Laure E. c/ CPAM de la Manche, Sté Ionis prévoyance venant aux droits de la CRI prévoyance, Sté Districo, FS-P+B

le compte épargne-formation : une solution d’avenir ?

Mardi 4 mars 2008

La portabilité des droits, leur individualisation, leur transférabilité : autant de sujets qui font actuellement l’objet de réflexions visant toutes à assurer au travailleur l’usage – au moment ou il en a besoin – des droits sociaux qu’il acquiert en période d’activité. Quelle peut être dans ce cadre, l’intervention des organismes de Protection Sociale que sont les mutuelles et les institutions paritaires, pour assurer le droit à la formation tout au long de la vie.

Laurence Lautrette, avocat associé du Cabinet Laurence Lautrette et Associés, participera sur ce thème, le 26 mars prochain à un colloque organisé au Sénat à l’initiative du Sénateur Carle auteur du Rapport sur la formation.

téléchargement Programme Sénat 26 mars

une nouvelle décision sur l’article 4 de la Loi Evin

Jeudi 28 février 2008

AEF 22/2/2008 : « Il ne peut être dérogé par voie de convention aux dispositions d’ordre public de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoient le maintien à l’ancien salarié privé d’emploi de la couverture résultant de l’assurance de groupe souscrite par l’employeur pour la garantie des frais de santé », énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2008 qui sera mentionné dans le rapport annuel de la Cour.

Dans cette affaire, un salarié bénéficie d’une couverture collective santé et décès dénommée « santé 1 000″, souscrite par son employeur auprès d’un assureur. En 1999, l’entreprise et cet assureur concluent un avenant au contrat collectif pour prévoir les modalités du maintien de la couverture et ses conditions tarifaires pour les anciens salariés et les ayants droit. Cette convention prévoit le maintien de la couverture sur la base du régime le plus proche de celui prévu par le contrat collectif. Licencié en janvier 2002, le salarié demande le maintien intégral de la couverture. L’assureur lui propose une couverture dénommée « Santé 500″, qui serait la couverture la plus proche de celle dont il bénéficiait parmi celles proposées à la souscription au moment de sa demande. Après avoir accepté cette couverture, l’ancien salarié saisit la justice pour bénéficier strictement de la même couverture que celle dont il bénéficiait avant son licenciement.

La cour d’appel de Lyon considère que l’assureur a satisfait à ses obligations et rejette les demandes du salarié qui se pourvoit en cassation.

IDENTITÉ DE GARANTIES

L’article 4 de la loi dite « Évin » du 31 décembre 1989 impose que la convention entre l’entreprise et l’assureur d’une telle couverture santé prévoit les conditions dans lesquelles « l’organisme maintient cette couverture ». La question posée à la Cour de cassation était de donc de savoir si la notion de « maintien » doit s’interpréter de façon stricte ou non.

Pour faire valoir la notion d’équivalence des prestations, l’assureur met en avant que le contrat « Santé 1 000″ n’a jamais été proposé aux particuliers, qu’il n’est plus proposé à de nouveaux souscripteurs depuis janvier 2000 et qu’il a été remplacé par un contrat « Santé 400″, pour l’ancien employeur du salarié, depuis son départ. Il précise aussi que ce contrat prévoit des garanties moindres que le contrat « Santé 500″ qui a été proposé au salarié.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et pose le principe de l’identité et non de l’équivalence ou de la proximité des prestations.

« Par cet attendu, la Cour entend clairement, par un arrêt destiné à être publié au rapport annuel et rendu en formation solennelle, imposer une identité des garanties proposées dans la couverture de l’ancien salarié à celle dont il bénéficiait dans le cadre de sa couverture collective au moment de son départ de l’entreprise », analyse Laurence Lautrette, avocat associé du cabinet Laurence Lautrette & Associés, membre du réseau Jacques Barthélémy & Associés.

Cass., Civ2., 7 février 2008, K 06-15.006/166, M. Mikaël A. c/ Mutuelle Micils, venant aux droits du groupe Apicil Arcil, FS-P+B+R

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Mercredi 20 février 2008