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S’il n’y avait qu’un ouvrage à lire…

Samedi 17 novembre 2018

Je l’annonce tous les ans. il vient de paraître. « France, portrait social – Édition 2018″ est en ligne sur le site de l’Insee.

France, portrait social s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaître la société française. Cet ouvrage transversal de la collection « Insee Références » propose d’abord un éclairage sur les personnes de 65 ans ou plus. Deux dossiers analysent ensuite de manière approfondie les effets des réformes sociales et fiscales sur le revenu des ménages et les inégalités. Enfin, une quarantaine de fiches synthétiques, présentant les données essentielles et des comparaisons européennes, complètent ce panorama social.

Epargne-retraite – Vote du projet de loi PACTE

Mardi 30 octobre 2018

Projet de loi Pacte : le détail de l’article 20 sur l’épargne retraite, voté en première lecture à l’Assemblée nationale

L’article 20 du projet de loi Pacte visant à simplifier les règles encadrant l’épargne retraite et à assurer une portabilité de tous les produits d’épargne a été voté en première lecture à l’Assemblée nationale.

LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉFORME

L’article 20 crée un nouveau chapitre IV au sein du titre II du livre II du code monétaire et financier (nouveaux articles L. 224-1 et suivants) afin de définir un socle juridique harmonisé pour les plans d’épargne retraite.

Ce nouveau produit d’épargne retraite « de droit commun » comporte peu de nouveautés par rapport au droit existant, mais cumule les avantages de plusieurs dispositifs existants et les généralise : sortie complète en capital possible ; déblocage anticipé pour l’acquisition de la résidence principale ; cantonnement juridique des actifs placés pour les produits assurantiels ; gestion pilotée par défaut ; transférabilité des droits sur d’autres catégories de produits.

L’alinéa 8 définit le plan d’épargne retraite (PER). Son architecture générale est la suivante : à destination des personnes physiques seulement, il s’agit d’un produit d’épargne bloquée qui accueille des sommes rendues disponibles, en principe, à l’âge de date de départ à la retraite. La sortie des sommes acquises peut s’effectuer librement sous forme de versement de capital ou de rente viagère, ce qui n’est possible que pour les Perco aujourd’hui, et dans une moindre mesure pour les Perp. L’option d’une rente est obligatoirement proposée dans le plan (alinéa 10) et, comme dans le droit existant, une sortie en rente peut donner lieu à une option de réversion à un tiers en cas de décès du titulaire du plan.

L’alinéa 9 définit les modalités d’exécution du PER. Si le plan est souscrit auprès d’un gestionnaire d’actifs, il donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. S’il est souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, il prend la forme d’un contrat d’assurance de groupe, dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

À noter : à la différence du droit existant, tout plan d’épargne (individuel, collectif, catégoriel) pourra donc être indifféremment proposé par un assureur ou par un gestionnaire d’actifs.

Les alinéas 13 à 16 précisent l’origine des fonds qui peuvent abonder un PER :

les versements volontaires du titulaire ;
les versements obligatoires, en provenance du titulaire salarié ou de son employeur, lorsque le PER est un produit d’entreprise auquel l’affiliation est obligatoire (l’équivalent des contrats dits « article 83″) ;
les sommes issues de la participation ou de l’intéressement du titulaire (comme cela est aujourd’hui possible uniquement dans les Perco) ainsi que les autres versements des employeurs au titre de l’épargne salariale (« abondements employeurs ») ;
les versements issus de droits acquis dans le compte épargne temps du titulaire ou, à défaut, de la monétisation des jours de repos non utilisés, pour les PER d’entreprise également.
Les alinéas 17 et 18 précisent l’allocation des fonds qui sont récoltés sur un PER. Lorsque le PER est proposé par un gestionnaire d’actifs, l’épargne récoltée est affectée à l’acquisition de titres financiers « offrant une protection suffisante de l’épargne investie », ce qui est garanti par le renvoi à une liste de titres financiers autorisés fixée par voie réglementaire, y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs (amendement 2138). L’acquisition des titres financiers tient compte des modalités de gestion financière retenues pour le plan, notamment l’exposition au risque choisie par le titulaire.

Lorsque le PER est un produit assurantiel, qui se distingue du précédent par la garantie du capital à échéance qu’il autorise, les fonds récoltés permettent l’acquisition de droits exprimés en euros (fonds euros), en parts de provision de diversification (fonds eurocroissance), de droits exprimés en unités de rente (amendement 2104) ou en unités de compte (actifs financiers).

L’alinéa 19 fixe la modalité d’investissement des fonds récoltés sur les PER : par défaut, les fonds seront « gérés de façon pilotée » (le niveau d’exposition aux risques financiers du capital acquis sur le PER diminue à mesure que se rapproche l’âge de la retraite), comme cela se pratique déjà dans les Perco. Cette évolution de l’allocation du capital disponible en fonction du cycle de vie du titulaire est précisée par décret.

Le titulaire peut renoncer, expressément, à ce profil d’investissement « piloté ». Le titulaire dispose d’ailleurs d’une proposition d’allocation alternative – notamment s’agissant des plans d’épargne entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (amendement 1843).

Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie complémentaire (alinéa 21).

Les alinéas 22 à 29 précisent les conditions de déblocage des fonds récoltés sur le PER avant arrivée de son titulaire à la retraite, par retrait ou par rachat des droits acquis. Il s’agit :

du décès du conjoint ou du partenaire de PACS du titulaire ;
de l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire de PACS. L’invalidité est constatée dans les mêmes conditions que celles qui permettent d’acquérir une pension d’invalidité ;
du surendettement du titulaire ;
de l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou, pour les mandataires sociaux non retraités, le fait de rester plus de deux ans après la fin de son mandat social sans nouveau mandat ou sans contrat de travail ;
de la décision de liquidation judiciaire d’une société dans laquelle le titulaire exerçait une activité non salariée ;
de la décision du président du tribunal de commerce d’autoriser la liquidation du PER, dans le contexte d’une procédure de conciliation ;
de l’acquisition de la résidence principale du titulaire.
L’alinéa 30 précise que le décès du titulaire avant son départ à la retraite entraîne la clôture du plan.

Les alinéas 31 à 33 précisent que le titulaire arrivé à la retraite a le choix de bénéficier du produit de son PER sous forme de capital, récupérable en une fois ou de façon fractionnée, ou sous forme de rente viagère. Toutefois, les sommes versées par l’employeur ou le titulaire salarié lorsque le PER est un produit collectif d’affiliation obligatoire, ouvrent uniquement droit à une rente viagère.

En outre, si, au moment de l’ouverture du PER, le titulaire a opté « expressément et irrévocablement » pour la rente viagère (en partie ou en totalité), ce choix demeure définitif.

Les alinéas 33 à 36 portent sur les conditions de portabilité des droits acquis en contrepartie des fonds versés sur un PER. Le principe est celui d’une transférabilité complète entre les différents plans d’épargne retraite (modulo, précise la commission, les conditions d’utilisation des droits acquis (notamment le choix d’une rente et les droits acquis au titre des versements obligatoires dans le cadre de PER catégoriels).

Dans le cas des plans d’épargne retraite d’entreprise, la portabilité des droits n’est possible que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan, c’est-à-dire (traduit la commission) qu’il quitte l’entreprise ou lorsqu’il quitte, le cas échéant, la catégorie objective de salariés à laquelle est réservée le plan.

Les frais applicables à de tels transferts sont plafonnés (à 1 % des droits acquis et non plus 3 %, amendement 781 et 1850) lorsqu’ils interviennent dans les cinq années qui suivent le premier versement dans le PER. Au-delà, aucun frais de transfert ne peut s’appliquer. L’exonération de frais a également cours pour les transferts effectués après le départ à la retraite du titulaire.

L’alinéa 36 prévoit une disposition, aujourd’hui applicable aux PERP, pour les produits de type assurantiel et en cas de transfert vers un autre produit. Il s’agit de pouvoir imputer aux droits transférés l’éventuelle moins-value subie par l’assureur sur son fonds en euros, au moment où le bénéficiaire choisit de changer de plan – alors même que le contrat d’assurance permet une garantie en capital.

L’alinéa 37 (amendement 1840) prévoit que les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’une activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder 18 mois.

L’alinéa 41 fixe les conditions d’information des titulaires de plans d’épargne retraite. L’information, régulière, porte notamment sur la valeur des droits en cours de constitution et sur les modalités de transfert vers d’autres plans d’épargne retraite. Ces conditions d’information sont précisées par voie réglementaire. L’alinéa 44 précise enfin, à ce propos, que l’application des dispositions présentées ci-dessus fait l’objet d’un décret en Conseil d’État.

Dans les configurations où le PER est notamment abondé par l’employeur du titulaire (via l’intéressement, la participation ou d’autres mécanismes d’épargne salariale), l’alinéa 46 (paragraphe II) prévoit que le forfait social applicable à ces versements employeurs (1) est réduit de 20 % à 16 % lorsque les fonds épargnés contribuent à hauteur d’au moins 10 % au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Un taux de forfait social réduit à 16 % pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 20 est maintenu pour les Perco remplissant les conditions d’investissement exigées précédemment, à savoir comportant au moins 7 % de titres destinés au financement des PME (alinéa 47 à 49, via amendement 2236).

L’ensemble des dispositions évoquées ci-dessus entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020 (alinéa 50).

L’HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

En complément des grands principes de la réforme énoncés ci dessus, l’alinéa 51 (paragraphe IV de l’article 20) autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois qui suivront la promulgation de la loi, les mesures techniques d’harmonisation des régimes existants.

Il s’agit d’abord d’harmoniser le fonctionnement juridique de l’ensemble des produits d’épargne retraite existants (alinéa 52). Sont visés les contrats d’assurance proposés par les sociétés d’assurance, les mutuelles, unions et fédérations de mutuelles, les institutions de prévoyance, les régimes de retraites supplémentaires en points visés par ces mêmes acteurs ainsi que les Perco proposés par les gestionnaires d’actifs.

En ce qui concerne les produits d’épargne retraite collectifs (alinéas 53 à 58), deux catégories de produits seront définies par l’ordonnance à partir du socle de droit commun commenté ci-dessus : un produit collectif généraliste et volontaire (alinéa 57) ; un produit collectif catégoriel et obligatoire (alinéa 58).

L’harmonisation portera en outre sur les règles de gouvernance et de fonctionnement de ces produits d’épargne (association des salariés à la prise de décision sur les placements) ; les obligations d’information et de conseil, « pendant l’intégralité de la vie du produit – phase d’épargne et de restitution de l’épargne » (amendement 177 et 179) ; les droits des salariés en cas de changement de statut de l’entreprise ou de changement de prestataire (amendement 2037).

En ce qui concerne le produit d’épargne retraite individuel, qui sera unique pour tous les actifs et travailleurs non salariés qui souhaitent y souscrire (alinéa 59), l’harmonisation prévue par l’ordonnance portera également sur les règles d’information, de conseil et de gouvernance (notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants, amendement 2106).

Un deuxième volet de l’ordonnance portera sur la définition d’un régime unique des contrats d’assurance de groupe liés à la cessation d’activité professionnelle (alinéa 60). Seuls les produits proposés par des assureurs sont donc concernés, ce qui se justifie parce que, à la différence des gestionnaires d’actifs, les contrats d’épargne retraite qu’ils proposent sont des contrats d’assurance qui peuvent être assortis de garanties en capital, et donc s’accompagner de règles prudentielles spécifiques, précise la commission spéciale dans son rapport.

Seront ainsi fixés :

le cantonnement juridique des actifs concernés, dans une comptabilité auxiliaire d’affectation (alinéa 61) ;
la nature des garanties complémentaires pouvant figurer dans ces contrats (alinéa 62) ;
les conditions de fixation des tarifs pratiqués (alinéa 63) et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unité de rente en cas de transfert (amendement 2037) ;
les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire (amendement 2037) ;
la redéfinition de la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie (amendement 2037) ;
le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite, en définissant notamment (amendement 2038) :
> les conditions et modalités de la déductibilité à l’impôt sur le revenu des versements volontaires au plan d’épargne retraite collectif, ainsi que les conditions et modalités de déductibilité des versements aux nouveaux plans d’épargne retraite en cohérence et dans la limite des plafonds applicables aux plans existants ;
> l’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires délivrés à l’échéance sous la forme d’un capital ou liquidés ou rachetés par anticipation pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale (amendement 2038) ;
> l’exonération des droits, correspondant aux versements volontaires, liquidés ou rachetés par anticipation en raison d’évènements indépendants de la volonté du contribuable tels que l’invalidité, l’expiration des droits à l’assurance chômage ;
> les adaptations nécessaires des règles fiscales pour les dispositifs d’épargne retraite existants ainsi que les dispositions transitoires utiles ;
À l’alinéa 75, un troisième volet de l’ordonnance (introduit par l’amendement 2038) prévoira, en matière sociale, que sera rendu applicable à ces nouveaux produits le régime social actuellement applicable aux produits d’épargne retraite supplémentaire existants.

Les alinéas 76 à 78 prévoient que l’ordonnance procédera aux adaptations légistiques nécessaires pour harmoniser le droit existant avec le contenu de l’ordonnance, et proposera des conditions d’application de la réforme proposée aux contrats en cours.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

(Source : Bénédicte Foucher pour AEF)

Simplifier, c’est complexe.

Lundi 17 septembre 2018

Le revenu universel d’activité est-il une bonne idée ?

Nous transcrivons l’avis de Julien Damon, sociologue, professeur associé à Sciences-Po, spécialiste de la pauvreté interrogé par le quotidien « La Croix » :

Tout ce qui va vers la simplification, l’harmonisation, la fusion des prestations sociales, va dans le bon sens. La création du revenu universel d’activité – dont il faudra bien déterminer le périmètre – sera utile pour les gestionnaires des prestations, caisses d’allocations familiales au premier rang, mais aussi tous les autres opérateurs des politiques sociales, qui mettent en application des prestations sans toujours les comprendre. D’autant qu’il y a beaucoup d’erreurs !

Aller vers l’unification est utile aussi pour les bénéficiaires, puisqu’une part importante de la population qui pourrait en bénéficier n’y a pas recours. Par méconnaissance, mais aussi par découragement, ou encore parce que l’image même de ces prestations peut être humiliante.

La simplification a aussi une visée économique : avec la nouvelle configuration unifiée des prestations, une partie des bénéficiaires actuels pourraient ne plus être éligibles. Par exemple les étudiants, dont une partie bénéficient des allocations logement même si leurs parents sont aisés. Les perdants ne seraient donc pas les plus pauvres, mais ceux dont on pense qu’il n’est pas légitime de les aider. Tout dépendra bien du périmètre et des priorités du revenu universel d’activité.

Mais simplifier, c’est compliqué. Pour lutter contre la pauvreté, il est plus aisé d’annoncer que l’État va jouer sur tel paramètre ou ajouter telle modalité. C’est très simple de compliquer le système.

À l’inverse, annoncer le début d’un chantier de simplification revient à ouvrir la boîte de Pandore. Prenons l’exemple des prestations logement ; ces allocations ont été créées, comme leur nom l’indique, pour une politique du logement. Elles sont de plus en plus gérées et conçues comme une politique de lutte contre la pauvreté. Pourquoi ne pas les fusionner avec les autres outils de la lutte contre la pauvreté ? Mais quid alors de la politique du logement ?

L’idée d’un revenu universel d’activité peut prêter à bien des discussions. Elle importe, car c’est une perspective ambitieuse. En France, vous avez de nombreux filets de sécurité, mais ils sont emmêlés. Tout le monde en fait le constat. Le fait que le plus haut niveau de l’État se soit emparé du sujet afin de tout remettre à plat est très positif.

Au-delà de ce revenu – dont l’universalité sera très discutée –, il importe d’enclencher la réforme des prestations (logement, RSA, prime d’activité, mais aussi d’autres prestations comme l’allocation de solidarité spécifique). Et il ne faut pas oublier cette autre dimension dans les annonces présidentielles : le service public de la réinsertion. Il faut en effet marcher sur deux jambes : réforme des prestations et réforme de l’accompagnement des bénéficiaires.

La création d’un service public de l’insertion – qui fera aussi beaucoup débattre – doit permettre de rationaliser l’accompagnement des personnes concernées par ces prestations particulières.

OU SONT LES FAAAAMMES

Lundi 28 mai 2018

le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 fixe des règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou des commissions consultatives paritaires de la fonction publique.

Aux JO des 26 et 27 mai 2018 pour l’emploi, la formation, les RH et la fonction publique
Le lundi 28 mai 2018, une série d’arrêtés fixe la part de femmes et d’hommes pour les structures suivantes:

ENA ;

Service hydrographique et océanographique de la marine ;

École polytechnique ;

Administration centrale du ministère de la défense et des anciens combattants ;

Réseau de la direction générale de l’armement ;

Réseau de l’armée de l’air et réseau du service industriel de l’aéronautique ;

Réseau de la marine nationale ;

Réseau de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la défense ;

Réseau de l’armée de terre ;

Réseau du service du commissariat des armées ;

Réseau du service de santé des armées ;

École navale ;

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;

École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne ;

École nationale supérieure des techniques avancées ;

Établissement public de l’Institution nationale des invalides ;

Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace ;

Musée de l’air et de l’espace ;

Musée de l’armée ;

Musée national de la marine ;

Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Insee : commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires ;

DGCCRF ;

Centre national de la propriété forestière ;

Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

Direction générale des douanes et droits indirects ;

Non titulaires des services du Premier ministre ;

Services du Premier ministre et des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre ;

Ministère de la défense et des anciens combattants ;

Direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

Service d’infrastructure de la défense ;

Direction du service national et de la jeunesse ;

Médecins inspecteurs de santé publique ;

Pharmaciens inspecteurs de santé publique .

ADOPTUNJEUNE.COM

Dimanche 13 mai 2018

Sous ce titre un peu provocateur, je voudrais attirer l’attention sur un projet interessant lancé par le CNAV en utilisant les NTIC.

L’Assurance-vieillesse a lancé, en décembre, une plateforme intergénérationnelle pour rompre la solitude des seniors et trouver des logements aux jeunes.

l’opération «Toit + Moi», lancée en décembre par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (Cnav), prend la forme d’une plateforme de cohabitation intergénérationnelle visant à rompre la solitude des seniors tout en aidant les étudiants européens en programme Erasmus à trouver un logement.

Le principe est simple: les étudiants en recherche de logement s’inscrivent sur le site Internet toitplusmoi.eu. De leur côté, les retraités qui ont une chambre libre, et acceptent de recevoir un jeune, s’enregistrent. Puis la plateforme de la Cnav les met en relation en fonction de leurs centres d’intérêt communs et de la localisation.

L’étudiant doit pouvoir disposer d’une chambre indépendante et user des parties communes (cuisine, sanitaires), ne paie pas de loyer mais s’acquitte d’un défraiement de 150 euros mensuels au maximum. En contrepartie, il n’est redevable ni de tâches ménagères ni d’heures de présence mais doit s’inscrire dans un esprit convivial, de curiosité culturelle et d’intérêt bienveillant.

Après quelque six mois d’existence, le projet compte déjà plusieurs dizaines de binômes et en vise une soixantaine en fin d’année. Les premiers retours de ce dispositif, qui a débuté avec des étudiants espagnols et la caisse d’Aquitaine, sont très positifs.

Trouver des hôtes pour accueillir les étudiants est en revanche plus compliqué, essentiellement par ignorance du projet des candidats potentiels, mauvaise maîtrise de la plateforme numérique ou crainte d’ouvrir son domicile à des inconnus.

Pourtant, la Cnav s’engage et s’appuie sur tout un réseau d’associations, qui accompagnent chaque projet de cohabitation du début à la fin.

(source : le figaro).

Système de santé : rappel des chiffres

Lundi 7 mai 2018

La France se caractérise par le niveau record de ses dépenses publiques qui ont atteint 57,1 % du PIB en 2017. De manière implicite, notre pays a fait le choix d’une socialisation de la richesse créée par le pays. Si l’idée du « ras-le-bol fiscal » revient régulièrement sur le devant de la scène médiatique, la question d’une réduction des dépenses publiques est sujette à polémique.

Durant la campagne présidentielle, plusieurs candidats dont Emmanuel Macron avait pris l’engagement d’entamer une décrue avec à la clef une réduction des effectifs de la fonction publique. Un an après son élection, cet engagement est toujours à l’ordre du jour mais son application concrète semble être différée compte tenu de l’ampleur des résistances.

Le système de redistribution français qui représente à lui seul 34 % du PIB, a à son actif de nombreux succès. Parmi ceux-ci figurent la lutte contre les inégalités qui sont plus faibles en France que dans de très nombreux autres pays. À la différence de l’Allemagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis, la crise de 2008 n’a pas provoqué la montée des inégalités en France. Le taux de pauvreté qui s’élevait, en 2015, à 14,2 % figure parmi les plus faibles de l’OCDE et est stable depuis une dizaine d’années. Le rapport entre la masse des niveaux de vie détenue par les 20 % de personnes les plus aisées et celle détenue par les 20 % les plus modestes est stable à 4,4. Le rapport entre le neuvième décile, niveau de vie « plancher » des 10 % les plus aisés, et le premier décile, plafond des 10 % les plus modestes, demeure fixé à 3,5. En France, la pauvreté est concentrée chez les demandeurs d’emploi et les jeunes de moins de 18 ans dont les familles sont sans revenu. Le taux de pauvreté des demandeurs d’emploi atteint 37,6 % quand celui des actifs occupés est de 8 % et celui des retraités de 7,3 %.

Même si les dépenses publiques n’ont pas cessé d’augmenter ces cinquante dernières années passant de 40 à 57 % du PIB de 1970 à 2017, le ressenti est tout autre. L’idée d’une asphyxie de l’État providence par manque de moyens est largement partagée. Au sein des pays européens, les dépenses de soins et de biens médicaux représentent entre 7 et 9 % du PIB (8 % en Suède, 7,7 % en Allemagne, 6,5 % en Italie). En France, elles atteignent 8,9 % du PIB. En soixante- cinq ans, la part de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) dans la richesse nationale a été multipliée par 3,5 (2,5 % du PIB en 1950).

Au cours de cette période, ces dépenses de santé ont crû en valeur de 10,0 % par an en moyenne, tandis que le PIB progressait de 7,9 % par an. Sur un an, en moyenne, chaque Français consacre 3 000 euros à sa santé dont 85 % sont financés à travers des systèmes mutualisés ou publics. Près de la moitié de ces dépenses concernent l’hospitalisation (47 %). Les soins extrahospitaliers médicaux, dentaires et paramédicaux représentent 16 % des dépenses. Les médicaments hors hôpital sont responsables de 18 % des dépenses et les autres prestations de soins de 9 %.

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la montée en puissance des dépenses de santé s’est accompagnée d’une réduction du reste à charge supporté par les ménages. Le reste à charge des ménages est passé de 30 % en 1950 à 8,3 % en 2016 de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM). La participation financière des ménages et celle des administrations centrales et locales ont diminué jusqu’au début des années 1980, tandis que le développement des organismes complémentaires s’est amorcé dès les années 1970. La part de la CSBM financée par la Sécurité sociale, proche de 77 % en 2015, est stable depuis 1990. Entre 1990 et 2015, les organismes complémentaires (mutuelles, sociétés d’assurances et institutions de prévoyance) ont vu leur prise en charge s’accroître, notamment sur les biens médicaux et les soins de ville.

La part de la CSBM financée par la Sécurité sociale, qui était de 51 % en 1950, atteint ainsi son point haut (80 %) en 1980. Symétriquement, du fait du développement de la Sécurité sociale, la part des dépenses des ménages et celle de l’État se réduisent, passant respectivement de 31% et 12% en 1950 à 12% et 3% en 1980. La part de l’assurance maladie dans la CSBM se stabilise ensuite autour de 77 % jusqu’à 2015. L’augmentation de la proportion de personnes en affection de longue durée (ALD) en raison du vieillissement de la population ainsi que l’expansion des maladies chroniques et leur meilleure prise en charge contribuent à la hausse, tandis que la croissance des dépassements d’honoraires et les mesures visant à maîtriser la dynamique des dépenses de l’assurance maladie favorisent la baisse. Le système français de santé est sous pression depuis plus de trente ans. Il est confronté à plusieurs évolutions d’ordre structurel. Plus une population s’enrichit et vieillit, plus la demande santé s’accroit. Le recours à des technologies de plus en plus coûteuses contribue à augmenter les dépenses de santé.

À partir des années 70 et surtout à compter des années 90, les gouvernements ont tenté de réguler les dépenses de santé avec notamment le numerus clausus, la réduction des remboursements, l’instauration du forfait hospitalier, etc. Entre 1999 et 2004, les dépenses de santé augmentaient deux fois plus vite qu’en Allemagne. Depuis, elles progressent un peu moins vite que la moyenne européenne. La fixation dans le cadre des lois de financement de la Sécurité sociale d’un Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) contraignant a conduit à des reports d’investissements. La politique de santé a été bien souvent de nature malthusienne. Les gouvernements ont également organisé des transferts de charge du régime général sur les complémentaires. La mise en pression du système de santé s’est accélérée avec le vieillissement rapide de la population, la généralisation des 35 heures, la fin des gardes de nuit pour les médecins généralistes et la concentration de la population.

Les pouvoirs publics ont tenté de rationaliser la gestion des hôpitaux en instituant la Tarification à l’Activité (T2A). Ce mode de financement des hôpitaux repose sur la mesure et l’évaluation de l’activité effective des établissements. Il a remplacé un double système de financement qui distinguait les établissements selon qu’ils étaient publics ou participant au service public hospitalier (ils recevaient alors une dotation globale de financement forfaitaire, sans lien avec l’évolution de l’activité), ou privés (financés selon un système qui prenait en compte l’activité, mais sur la base de tarifs régionaux variables). La T2A donnait au Ministère de la Santé la possibilité de peser directement sur le montant des actes. Pour être efficace, la tarification à l’activité devait s’accompagner d’une refonte de la carte des établissements de santé avec à la clef des regroupements, des spécialisations et des fermetures.
La France avec une population inférieure de 13 millions à l’Allemagne compte 1 000 hôpitaux ou cliniques de plus. En raison des oppositions tant au sein de la sphère de santé qu’au niveau des élus locaux, ce plan a été vide abandonné. De ce fait, la tarification à l’activité aboutit à accentuer les inégalités entre établissements et incite même à l’augmentation des actes afin de limiter les pertes au sein des établissements. Les déficits des hôpitaux publics a atteint, en 2017, 1,5 milliard d’euros, ce qui constitue un montant record.

Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), la France compterait 226 000 médecins en activité au 1er janvier 2018. 102 000 sont des généralistes (45 % de l’ensemble) et 124 000 des spécialistes (55 % de l’ensemble). Les spécialités qui regroupent les effectifs les plus importants sont la psychiatrie (6,8 % des médecins), l’anesthésie-réanimation (5,1 %), le radiodiagnostic et l’imagerie médicale (3,9 %). 57 % des médecins sont des libéraux. 46 % ont une activité libérale exclusive et 12 % un exercice « mixte » (cumul d’une activité salariée et d’une activité libérale).
La France n’a jamais compté autant de médecins en activité. En six ans, la hausse a été de plus de 10 000. Cette augmentation n’est pas homogène. Si depuis 2012, le nombre total de médecins a progressé de 4,5 %. Celui des médecins généralistes a stagné (+0,7 %), quand celui des spécialistes a progressé de 7,8 %. Le nombre de médecins généralistes exerçant en libéral s’est contracté de 2,0 %). Près d’un médecin sur trois a plus de 60 ans, 47 % des médecins ont 55 ans ou plus (alors que c’est le cas de 18 % des cadres et professions intellectuelles supérieures) et 30 % ont 60 ans ou plus. L’âge moyen des médecins (51 ans) est élevé car les générations actuellement proches de la retraite sont issues des numerus clausus élevés des années 1970 (proches des niveaux actuels, autour de 8 000), tandis que les générations suivantes ont connu des numerus clausus plus bas (inférieurs à 4 000 dans les années 1990).
Le secteur médical se féminise très rapidement. 46 % des médecins sont des femmes. Elles sont majoritaires parmi les médecins de moins de 60 ans (52%). Moins représentées parmi les libéraux (38 %), elles sont tout de même les plus nombreuses parmi ceux de moins de 50 ans. Cette féminisation devrait s’accroître car pour 2017, les femmes ont représenté 59 % des nouveaux inscrits au Conseil national de l’Ordre national des médecins. Par ailleurs, les jeunes médecins préfèrent être salariés et délaissent l’activité libérale jugée trop contraignante.

La question de l’accès aux soins est complexe car elle dépend tout à la fois de la densité de médecins et d’établissements sur un territoire donné, de la composition de la population (une population âgée a besoin de plus de médecins qu’une population jeune), des facilités de transport. Le Ministère des Solidarités et de la Santé a établi un indicateur d’accessibilité aux soins, l’APL (accessibilité potentielle localisée) permettant de tenir compte à la fois de la proximité et de la disponibilité des médecins d’une part et des besoins de soins de la population locale en fonction de l’âge d’autre part. Selon cet indicateur, 8,6 % de la population vivent dans une commune sous-dense en médecins généralistes. En prenant en compte le seuil de 2,5 consultations par habitant et par an, près de 5,7 millions de personnes résident, en 2016, dans une commune sous-dense en médecins généralistes. 9 142 communes sont en situation de sous-densité. Ce sont le plus souvent des communes rurales périphériques des grands pôles ou des communes hors influence des pôles. Des zones urbaines sont également concernées. Un quart de la population habitant dans une commune en sous densité de médecins généralistes vit dans un pôle urbain, dont près de 18 % habitent dans la région parisienne.

Les personnes âgées n’ont pas moins accès aux médecins généralistes que le reste de la population. Les personnes âgées de 70 ans ou plus ont 2,3 fois plus recours aux médecins généralistes que les patients les plus jeunes. Si les retraités avaient des difficultés d’accès géographique aux généralistes, le problème serait donc plus aigu que pour d’autres catégories de population. Ils représentent en effet 13,3 % des habitants des communes sous-denses, soit un peu moins que leur poids dans la population totale. Cela s’explique par le fait que les deux espaces les plus touchés par la sous- densité (couronnes rurales des grands pôles et unité urbaine de Paris, qui rassemblent à eux deux plus de la moitié de la population résidant en zone sous-dense) sont des espaces dans lesquels les 70 ans ou plus sont relativement moins présents. Les personnes âgées de 70 ans ou plus habitent essentiellement au sein de pôles urbains (hors Paris), peu touchés par la sous-densité.
La mauvaise répartition de l’offre de soins évolue peu dans le temps. Les territoires déjà en sous-densité en 1970 n’ont pas depuis rattrapé leur retard. Pour les médecins généralistes, la variabilité des densités départementales est du même ordre de grandeur en 2016 qu’en 1983 (16 % à 18 % en 2016, contre 20 % en 1983) et le nombre de communes où est installé au moins un médecin généraliste est passé de 8 843 en 1981 à 9 595 en 2016. En 2016, 98 % de la population accède à un médecin généraliste en moins de 10 minutes ; moins de 0,1 % de la population, soit 52 000 personnes environ, doit parcourir un trajet de 20 minutes ou plus en voiture pour consulter un généraliste. 29 % pensent qu’à proximité de chez eux, il n’y a pas assez de médecins généralistes et environ la moitié partagent cette idée à propos des médecins spécialistes (47 %).

(sources : ecodata)

AGIRC – ARRCO

Lundi 30 avril 2018

AGIRC-ARRCO. Par plusieurs arrêtés du 24 avril 2018:

Sont étendues , conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour les employeurs compris dans son propre champ d’application.
Sont élargies, conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, aux salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et aux employeurs auxquels ont été élargies les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord national interp rofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
Est approuvé , tel qu’il est annexé au présent arrêté, le modèle de statuts des institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, adhérentes de la fédération Agirc-Arrco du régime de retraite complémentaire, conforme aux dispositions des articles R. 922-11 à R. 922-42 du code de la sécurité sociale.
Sont approuvés , tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les statuts et le règlement de la fédération d’institutions de retraite complémentaire dénommée « Agirc-Arrco fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale », conformes aux dispositions des articles R. 922-11 et R. 922-43 à R. 922-61 du code de la sécurité sociale.

Un réseau… « social »

Mardi 10 avril 2018

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt des accords collectifs doit être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ces nouvelles formalités de dépôt sont applicables aux conventions et accords collectifs de travail, aux plans d’action conclus dans le cadre des obligations de négocier conclus au niveau des établissements, des entreprises, des groupes et des UES. Elles concernent également les accords d’adhésion et de dénonciation, les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de négocier, les décisions unilatérales de l’employeur.
En revanche, tous ces textes ne sont pas concernés par l’obligation de publicité instaurée par la loi Travail du 8 août 2016. En particulier, les accords relatifs à l’épargne salariale, les accords de PSE et les accords de performance collective ne sont pas visés

Loi travail III : les Ordonnances Macron au JO

Mardi 3 avril 2018

les voilà enfin…

Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Une saisine du conseil constitutionnel, les observations du gouvernement et la décision du conseil validant cette loi sont également publiés.

Droit européen et arbitrage privé : De l’eau dans le gaz

Mercredi 14 mars 2018

Serait-ce le début de la fin pour les très controversés tribunaux d’arbitrage « ISDS », ces juridictions d’exception qui traitent les litiges entre les multinationales et les Etats ? On peut sérieusement se poser la question en lisant la décision rendue le 6 mars par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Bien qu’il porte uniquement sur une affaire particulière, cet arrêt pourrait bien remettre en cause tout l’édifice juridique actuel de protection des investissements en Europe, où les Vingt-Huit sont liés entre eux par 196 traités bilatéraux d’investissement.

L’ISDS, ou Investor-State Dispute Settlement, est un mécanisme arbitral présent dans de nombreux accords internationaux d’investissement, qui protège les entreprises d’abus de droit perpétrés par les Etats où elles s’installent. Dans la pratique, plusieurs décisions ont tendu à remettre en question les législations environnementales, sociales ou sanitaires des Etats qui allaient à l’encontre des intérêts de certaines entreprises.
De quoi parle-t-on ?

A l’origine de cette affaire, on retrouve un conflit relativement banal entre l’assureur néerlandais Achmea et l’Etat de Slovaquie. Déterminé à profiter de l’ouverture, aux investisseurs privés, du marché slovaque de l’assurance maladie décidée en 2004 par la droite, Achmea a ouvert en 2006 une filiale en Slovaquie pour proposer des assurances privées. L’aubaine a été de courte durée : quelques mois après, la Slovaquie a changé de gouvernement et le nouveau premier ministre socialiste, Robert Fico, a décidé de revenir sur cette libéralisation, en interdisant la distribution des bénéfices générés par les activités d’assurance maladie.

S’estimant lésé, Achmea a porté plainte en 2008 contre la Slovaquie, en s’appuyant sur le traité bilatéral d’investissement liant la Slovaquie et les Pays-Bas. L’assureur a ainsi obtenu l’organisation d’une procédure d’arbitrage ISDS, qui lui a finalement donné raison, en condamnant la Slovaquie à l’indemniser à hauteur de 22,1 millions d’euros pour compenser ses investissements finalement inutiles.

L’affaire aurait pu s’arrêter là si la Slovaquie avait accepté cette sentence arbitrale, supposée définitive. Mais elle a décidé de contester la légitimité même de l’arbitrage devant la justice allemande (car les arbitres siégeaient à Francfort), en défendant l’argumentaire suivant : conclu en 1991, alors que la Slovaquie était encore intégrée à la Tchécoslovaquie, le traité bilatéral d’investissement sur lequel s’est appuyé le tribunal n’est, selon elle, plus compatible avec le droit de l’Union européenne, à laquelle elle a adhéré en 2004. La sentence arbitrale serait donc nulle et non avenue.

L’affaire s’est révélé suffisamment importante pour dépasser le cadre allemand et remonter jusqu’à la CJUE – ce qui a permis au tribunal suprême de l’UE de se prononcer pour la première fois sur la compatibilité des clauses d’arbitrage d’investissement avec le droit européen.

Or, à l’issue d’une longue procédure, irriguée par les contributions des différents Etats européens, la Cour a conclu que la clause d’arbitrage du traité Slovaquie-Pays-Bas était incompatible avec le droit européen. Son raisonnement est le suivant :

Depuis que la Slovaquie est membre de l’UE, c’est le droit européen qui doit primer sur les clauses du traité bilatéral d’investissement en cas de conflit.

Le tribunal d’arbitrage privé est donc amené à interpréter le droit européen pour prendre sa décision.

Pour garantir la pleine efficacité du droit de l’Union, un tribunal doit pouvoir saisir la CJUE en cas de doute sur son interprétation.

Or, par son fonctionnement privé, le tribunal d’arbitrage ne peut pas être considéré comme partie intégrante du système juridictionnel européen, et n’a pas le droit de saisir la CJUE.

Il est donc incapable d’assurer la bonne application du droit européen.
Quelles conséquences attendre de cette décision ?

L’arrêt de la CJUE devrait commencer par faire les affaires de la Slovaquie, qui va pouvoir s’en prévaloir pour faire annuler devant la justice allemande la sentence arbitrale de 2012 favorable à Achmea.

Elle devrait également pousser la Slovaquie et les Pays-Bas à renégocier rapidement leur traité bilatéral, qui est désormais illégal au regard du droit européen.

Reste à savoir si cette décision sans précédent est en mesure de menacer le principe même des tribunaux ISDS, qui figure dans des centaines de traités signés par les Européens entre eux et avec le reste du monde.

Le débat des juristes bat son plein depuis le 6 mars, et il est encore trop tôt pour trancher. Mais il n’est pas impossible que l’arrêt de la CJUE ait des conséquences sur les 196 autres traités bilatéraux d’investissement qui lient les 28 Etats européens entre eux. Ces accords contiennent en effet pour la plupart des clauses d’arbitrage similaires qui pourraient être incompatibles avec le droit européen, si l’on suit le raisonnement de la Cour. Très remontés contre la décision de la Cour, les avocats Philippe Pinsolle et Isabelle Michou contestent cette hypothèse dans un article publié dans Dalloz Actualité. Selon eux, « il faut […] se garder de toute généralisation », la Cour ne s’étant prononcé que sur le cas d’espèce du traité Slovaquie-Pays-Bas.

Quand bien même les 196 accords intra-européens devaient être invalidés, cela ne signifierait pas pour autant la fin de l’ISDS à l’intérieur de l’Union. Plusieurs Etats européens, dont la France, travaillent en effet depuis 2016 à l’élaboration d’un nouveau mécanisme unifié d’arbitrage qui pourrait se substituer aux accords existants. Si celui-ci est convenablement conçu, il pourrait échapper aux fourches caudines de la CJUE et retirer une épine du pied aux promoteurs de l’arbitrage privé.

L’onde de choc de la décision de la CJUE pourrait se propager encore plus loin, en remettant en cause la validé des grands accords commerciaux conclus ces dernières années par l’UE, avec Singapour, le Vietnam ou le Canada ? La question peut se poser, car ils contiennent tous des clauses d’arbitrage similaires.

Sur ce point, le débat juridique est toutefois encore plus incertain, car la plupart de ces arbitrages sont placés sous le parapluie de la Convention de Washington de 1965, qui oblige théoriquement les Etats à reconnaître les sentences arbitrales « sans aucun contrôle, comme une décision de leurs propres tribunaux rendue en dernier recours », rappellent Philippe Pinsolle et Isabelle Michou.

Le même problème se pose pour le traité sur la charte de l’énergie, un accord international méconnu des années 1990 qui est souvent utilisé par les entreprises pour initier des procédures d’arbitrage. Comment réagiraient les signataires non-européens de cette charte si l’UE se mettait brutalement à dénoncer la légitimité de ces tribunaux d’arbitrage ?

Les détracteurs du CETA, le récent partenariat commercial Europe-Canada, espèrent également que la décision de la justice européenne pourrait aider à combattre sa très décriée clause d’arbitrage. Mais rien n’est moins sûr, car les tribunaux d’arbitrage du CETA sont organisés selon une nouvelle méthode, le « système de cour d’investissement », qui offre davantage de garanties que les tribunaux privés classiques. On devrait bientôt en avoir le cœur net, car la Belgique a déposé à l’automne 2017 une requête auprès de la CJUE, pour s’assurer de la conformité du CETA avec le droit européen.

(Source Blog Maxime Vodano – Le Monde)