Archive pour la catégorie ‘Le blog’

clause de désignation : décision de la CJUE le 3 mars prochain

Jeudi 10 février 2011


 le juge européen devrait valider le 3 mars prochain la clause de désignation dans un accord de branche étendu

 

Le 3 mars 2011, la CJUE rendra sa décision dans l’affaire qui oppose la SARL Beaudout Père & Fils à l’AG2R Prévoyance (AEF n°139468). Le juge européen est en effet saisi d’une question préjudicielle posée par le TGI de Périgueux. La question posée par le juge national à son homologue européen portait sur le point de savoir si la désignation d’un organisme unique, en l’espèce l’AG2R La Mondiale, pour assurer la gestion d’un régime de santé complémentaire, sans aucune possibilité pour les entreprises de la même branche professionnelle d’être dispensées d’affiliation, est conforme aux articles 81 et 82 du Traité européen qui consacrent le principe de la libre concurrence. Le 30 septembre 2010, les avocats ont plaidé devant la CJUE (AEF n°140316). Début novembre, l’avocat général avait proposé au juge de valider la clause de désignation en vigueur dans la branche de la boulangerie pâtisserie artisanale. En bonne logique, le juge devrait suivre cet avis. Ce qui ne veut pas dire que le débat soit terminé. L’arrêté d’extension de l’accord désignant les groupes Mornay et Médéric dans la branche des HCR signé le 17 décembre 2010, paraît de nature au contraire à relancer les contentieux.L’affaire est emblématique dans la mesure où elle oppose l’un des tous premiers groupes de retraite et de prévoyance, en l’occurrence La Mondiale AG2R, à une grande fédération de l’artisanat. Les avocats de l’organisme assureur avaient plaidé l’existence d’une vraie solidarité professionnelle au service de très petites entreprises. En dehors du fait que les éléments de cette solidarité mise en place par AG2R Prévoyance n’étaient pas difficiles à mettre en lumière, les avocats avaient plaidé la conformité des clauses de désignation au droit français, mais aussi au droit communautaire, la CJUE considérant depuis longtemps que « pour permettre la poursuite d’un objectif de solidarité, il est nécessaire que le régime mis en place conventionnellement soit géré par un opérateur unique et que l’affiliation à ce régime soit obligatoire ».     CE QU’ON PEUT FAIRE, CE QU’ON NE PEUT PAS FAIRE   Dans ses conclusions l’avocat général avait rappelé que, selon une jurisprudence constante, « les accords conclus dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux qui poursuivent des objectifs de politique sociale doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme soustraits aux règles de la concurrence ». Il concluait, par ailleurs : « En raison notamment du degré élevé de solidarité de ce régime complémentaire, poursuit l’avocat général, la clause de migration – ou l’absence de dispense d’affiliation – garantit que le principe de solidarité ne soit pas compromis, en assurant une couverture des soins de santé pour l’ensemble des salariés de ce secteur, lequel se caractérise par des petites et moyennes entreprises qui ne pourraient pas nécessairement offrir un niveau de protection comparable à leurs salariés à titre individuel ». Par conséquent, l’avocat général concluait que le droit exclusif accordé à AG2R est justifié.On attend du juge européen, le 3 mars prochain, qu’il se prononce dans le même sens. Mais surtout on attend de lui un arrêt qui dise très exactement ce que les branches professionnelles et les organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances) peuvent faire et, plus encore, ce qu’ils ne doivent pas faire dans un environnement économique et social où, du fait du désengagement des régimes publics, les complémentaires semblent devoir être de plus en plus sollicitées. La question est d’autant plus importante que si l’impératif de solidarité fonde la décision du juge, il conviendra de s’interroger sur la situation de ceux qui ne sont pas en entreprise.   UNE TENDANCE QUI S’ACCENTUE  Emblématique, cette affaire l’est donc aussi par sa portée. De fait, la mise en place de garanties santé à titre obligatoire par des accords de branche, tendance qui s’accentue, devrait susciter de plus en plus de contestations, donc de contentieux. Selon les juristes interrogés par AEF, deux réactions ne vont pas manquer en effet de se produire. D’une part, les salariés ayant « leur mutuelle » se battront pour la conserver. D’autre part, les courtiers qui s’inquiètent du rétrécissement de leur marché vont aussi tenter de s’opposer par tous les moyens à cette extension des garanties obligatoires.La signature d’un accord de branche dans les HCR, la désignation de deux organismes assureurs, Mornay et Médéric et la publication d’un arrêté d’extension le 17 décembre 2010 sont autant d’éléments de nature à relancer une polémique entretenue depuis des années par les assureurs privés. Autrement dit, compte tenu de l’importance bien plus grande en termes, tant de nombre d’entreprises que d’effectifs cumulés, l’accord HCR (hôtels, cafés, restaurants) va provoquer un niveau d’actions judiciaires encore plus élevé que celui qu’a provoqué l’accord de la boulangerie.   UN RISQUE DE DÉRAPAGE   Le risque d’une croissance exponentielle des contentieux est d’autant plus à prendre au sérieux que pour l’accord de la boulangerie ce sont plus de 100 décisions de tribunaux d’instance ou de TGI (tribunaux de grande instance), six arrêts de Cour d’appel, un arrêt du Conseil d’État et un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qui sera rendu le 3 mars 2011. Le plaignant a en outre récemment sollicité d’un tribunal de grande instance la saisine du Conseil constitutionnel au titre d’une QPC.S’agissant de l’accord HCR, deux motifs selon les juristes peuvent « peut-être » justifier l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté d’extension en date du 17 décembre 2010 dans l’accord HCR.- Si cet accord est autonome -donc s’il n’est pas un avenant à la convention collective-, le ministre compétent n’était pas celui du travail mais conjointement ceux du budget et de la sécurité sociale. En outre, l’arrêté serait inopposable aux employeurs non syndiqués.- Si la désignation d’organismes assureurs ne pose, a priori, pas de problème, celle d’un intermédiaire comme gestionnaire n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale. Elle pourrait donc matérialiser un cas d’atteinte à la libre concurrence. (source AEF)

attention aux invalidités

Mardi 1 février 2011

  • Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté  de ne pas reprendre le travail , il appartient à celui-ci  de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; après avoir relevé que la salariée avait demandé à son employeur le 24 juin 2005 de l’informer des perspectives qu’il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise  en invalidité deuxième catégorie,  la cour d’appel  a constaté que celui-ci l’avait alors invitée  le 29 juin à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et que ce n’est qu’à la suite de sa mise en demeure par l’intéressée le 16 mai 2006 qu’il avait organisé les visites de reprise ; en l’état de ces constatations, elle a  exactement décidé que le retard dans l’organisation de ces visites était imputable à l’employeur qui aurait dû saisir lui-même le médecin du travail (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-69.030 FS-PBR).

mutuelles : les administrateurs sont des salariés protégés

Mardi 1 février 2011

  • La cour d’appel, qui a rappelé que l’alinéa 5 de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable, disposait que « le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant un mandat d’administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l’article L. 418-18 du code du travail », a exactement décidé que, nonobstant l’absence du décret en Conseil d’Etat qui devait fixer les conditions d’application de l’article L. 114-24, les dispositions de l’alinéa 5 de cet article étaient suffisamment claires et précises pour être appliquées immédiatement (Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-69.498).

4 mars : Retraite des dirigeants

Mardi 25 janvier 2011

 

continuité de service et départ en retraite

Mardi 18 janvier 2011

Un arrêt du 6 janvier doit attirer l’attention de tous ceux qui organisent le départ en retraite de leurs salariés pour qu’ils reviennent le lendemain travailler dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.   jugez plutôt :

  • Ayant constaté que le salarié qui n’avait démissionné le 31 mars que pour être réengagé le 1er avril 2006, jouissait d’une continuité de service effectuée sans interruption, et alors que les dispositions conventionnelles ne sauraient être moins favorables au salarié que les dispositions légales, la cour d’appel a légalement justifié sa décision (Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 09-70.700).

Petite pique de rappel.. la procédure c’est pas du bidon

Mardi 11 janvier 2011

·      Pour déclarer M. P. irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l’arrêt retient que ce dernier s’est désisté de celle ci en première instance, et que la même demande ne peut être formée à hauteur d’appel ; en statuant ainsi, alors d’une part, que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, et que, d’autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d’appel a violé l’article R. 1452-7 du code du travail (Cass. soc., 5 janvier 2011, n° 08-70.060 FS-PB).

daniel cohen

Dimanche 9 janvier 2011

je viens de dégotter sur You Tube, un interview d’une heure complète de Daniel Cohen.je vous donne le lien.

Clause de désignation et appel d’Offre : CJUE Arrêt du 15 juillet 2010

Mercredi 15 décembre 2010

je vous mets en ligne un article que j’ai écrit concernant l’Arrêt rendu par la CJUE le 15 juillet dernier sur les clauses de désignation, paru dans la revue Droit Social de ce mois-ci.   Bonne lecture

Inside job : c’est beau, clair et jubilatoire.

Samedi 4 décembre 2010

Allez voir ce film… vous ne le regretterez pas.

 

 Inside Job

 

 

  • Documentaire
  • Date de sortie : 17 Novembre 2010Toutes les sorties de la semaine
  • Réalisé par : Charles Ferguson
  • Avec : Matt DamonTout le casting
  • Durée : 2h
  • Pays de production :

    United States

  • Distributeur : Sony Pictures Releasing France
  • Synopsis : Inside Job est le premier film à dévoiler la choquante vérité derrière la crise économique de 2008. L’effondrement du monde globalisé de la finance, dont le coût s’est élevé à plus de 20 milliards de dollars, a causé pour des millions de personnes la perte de leurs maisons et de leurs emplois. Narré par Matt Damon .Ce film est présenté en Séances spéciales lors du 63ème Festival de Cannes.

sécurisation des parcours professionnels

Dimanche 21 novembre 2010

Le Cabinet Barthélémy organise le 9 décembre une journée d’étude sur la sécurisation des parcours professionnels.

 

1. La sécurisation des parcours professionnels n’est pas une notion juridique.

 

C’est plutôt un objectif qui a été dégagé comme prioritaire à la suite du constat du sentiment général d ‘insécurité (ce qui est tout de même un comble dans un des pays qui a l’un des meilleurs systèmes de sécurité sociale au monde et consacre l’une des part les plus importantes de son PIB à la Protection sociale), dans lequel vivent « les gens » à l’idée de perdre leur emploi et leur impuissance à en retrouver.

 

Sur le plan juridique, il trouve cependant des applications :

 

- dans le droit du travail et les obligations mises à la charge de l’employeur 

- dans le droit de la protection sociale, de base et complémentaire

- dans le droit de la formation.

 

2. Dans chacune de ces catégories il faut distinguer :

 

- les dispositions existantes, dont des sources légales ou réglementaires imposent déjà l’exécution

-  les dispositions qui peuvent être prises (au sein d’une branche ou d’une entreprise)

- les dispositions qu’il faudrait voir rajouter dans la loi pour aller plus loin.

 

3. D’autre part c’est aussi une notion « valise » aux contours variables.

 

Une notion strictement réductrice pourrait ranger dans l’objectif de sécurisation des parcours pro uniquement les dispositifs visant à assurer :

 

- le reclassement des salariés 

- la formation permanente des salariés.

 

Mais on peut aller, jusqu’à une interprétation extensive de la notion qui pourrait recouvrir tous les dispositifs existants ou qu’il est déjà possible de mettre en oeuvre pour favoriser l’employabilité du salarié et plus généralement d’ailleurs du travailleur… on arrive là vers l’idée de droit de l’activité professionnelle…

 

4. dans cette dernière interprétation il faudrait ranger dans l’objectif de sécurisation des parcours professionnels, non seulement les dispositifs sus visés, mais aussi :

 

dans le droit du travail et les obligations mises à la charge de l’employeur : 

 

- les dispositifs visant à assurer l’adéquation du salarié à son emploi actuel ET son employabilité ce qui amène à une réflexion sur ce qui doit légitimement relever de l’entreprise et ce qui est trop lourd à supporter pour elle, en distinguant le droit, la jurisprudence existante, et ce qu’il faudrait faire.

 

- il n’est pas illégitime de citer aussi les obligations de sécurité. à mon avis on peut replacer dans cette perspective l’évolution JP sur l’obligation de sécurité de résultat : le corps du salarié est devenu inviolable, tant il est évident que la première étape pour sécuriser le travailleurs (qui ne vend que ses mains ou sa tête) c’est encore de lui garantir l’intégrité de son premier outil : lui-même.

 

On peut déceler l’influence de l’objectif de sécurisation des parcours professionnels dans de droit du travail en constatant que le Législateur passe progressivement de dispositions qui obligent l’employeur à trouver une solution lorsque naît le pb (type obligation de reclassement) à des dispositions qui obligent l’employeur à anticiper le pb.

 

Cette analyse permet de limiter les contours de l’interprétation extensive (car on pourrait quasiment rentrer tout le droit du travail dans ce sac). je crois que ce qui répond à l’objectif de sécurisation (et pas seulement sécurité) des parcours ce sont véritablement les dispositifs qui fonctionnent en anticipation – et c’est là que c’est une idée (relativement) neuve. 

 

Si la notion de sécurisation des parcours professionnels n’est pas une notion juridique, elle influence aujourd’hui tous les dispositifs juridiques qui mettent à la charge de l’employeur l’obligation de prévenir, anticiper, préparer.

 

C’est d’ailleurs pourquoi l’objectif de sécurisation des parcours pro est si difficile à faire accepter car il s’agit pour une entreprise de dépenser des sous pour un bénéfice qu’elle ne verra peut être pas. 

 

S’il s’avère qu’un certain nombre d’obligations ne relèvent pas de l’entreprise il faut poser la question de transférer ces obligations à un tiers (l’Etat ? Qui d’autre ?) ou de les mutualiser à l’échelle pro ou interprofessionnelle… ce qui nous amène à aborder l’influence de l’objectif de sécurisation des parours professionnels dans les dispositifs de protection sociale.

 

 

5. Assurément, une évolution identique est à l’oeuvre dans le droit de la PS.

 

Là encore on pourrait citer à peu prés tous les dispositifs existants visant à assurer un complément de revenu au salarié, puisque – par construction – la « sécurité » sociale, a pour objectif de « sécuriser » le travailleur.

 

Mais ce qui me semble d’avantage relever de l’objectif de sécurisation des parcours pro ce sont les dispositifs qui assurent la CONTINUITÉ des couvertures en cas de « non emploi ». 

 

Il y en a de très anciens, (ex: convention unedic/caisse de retraite pour constituer des droits à retraite même en cas de chômage) et bien sûr de plus récents (ex : l’article 14 de l’ANI). Même si des dispositifs anciens existent, ce qui est nouveau c’est que la mise en oeuvre d’une continuité apparaît aujourd’hui comme une nécessité absolue.

 

Pour espérer développer ces dispositifs il faudra bien sûr arriver à traiter les questions juridiques qu’ils soulèvent. Beaucoup de questions sont d’ordre purement technique.

 

Néanmoins, il apparaît essentiel d’aborder une question de fond : c’est de définir si perdure un rapport de droit employeur/ancien salarié dans l’exercice de ces droits qui sont nés du travail mais qui ne sont plus des droits du travail puisqu’ils s’exercent après la rupture du lien de travail.

 

Qui dit continuité, dit nécessairement intervention d’un tiers (un assureur mais pas forcément) pour assurer la continuité de l’obligation à exécuter à l’égard du créancier bénéficiaire (le salarié, devenu ancien salarié) . 

 

L’enjeu majeur est d’arriver à décider qu’une fois l’entreprise quittée il n’y a plus de lien de droit entre elle et son ancien salarié. les droits de l’ancien salarié n’évoluent plus en fonction de l’évolution des droits des salariés actifs, ni avec les mêmes outils juridiques (on pourra bien se contorsionner pour dire le contraire, un chômeur ne rentre plus dans le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise).

 

Les outils de la continuité des couvertures peuvent être recherchés dans la construction juridique affinée depuis 50 ans par la pratique des régimes de retraite complémentaires.

 

6. Enfin, en matière de formation, si une évolution doit se dessiner c’est dans l’idée qu’il faut constituer des droits attachés à la personne et non pas à l’emploi (ex : DIF transférable). je crois que là encore on décèle l’influence de l’objectif de sécurisation des parcours professionnels dans cette évolution.