Archive pour la catégorie ‘Le blog’

catégorie cadre/non cadre : le verdict de la cour de cassation

Jeudi 16 juin 2011

Par deux arrêts rendus le 8 juin 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les conditions de mise enœuvre du principe “à travail égal, salaire égal” lorsque l’inégalité de traitement prétendue repose sur des stipulations conventionnelles.

Elle avait jugé, le 20 février 2008 (n ° 05-45.601, affaire dite des “tickets restaurant”, Bull., V n ° 39) et le 1 er juillet 2009 (n ° 07- 42.675, Bull., V, n ° 168), que la seule différence de catégorie professionnelle (cadre ou employé) ne pouvait justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause, que celui-ci ait été institué unilatéralement par l’employeur (1 ère espèce) ou soit le fruit de la négociation collective (2 ème espèce).

Les réactions parfois vives suscitées par ces deux arrêts et notamment par le second dont certains ont prédit qu’il allait remettre en cause tout l’édifice conventionnel, ont conduit la chambre sociale à approfondir sa réflexion, en particulier par l’organisation d’échanges avec les représentants des organisations patronales et syndicales.

Les décisions du 8 juin 2011 sont l’aboutissement de cette démarche. Sans remettre en cause le principe du contrôle incombant au juge dans la mise en œuvre du principe sus évoqué, ces arrêts s’efforcent toutefois d’en circonscrire les contours lorsque, comme dans chacune des deux espèces, l’inégalité résulte de l’application de dispositions conventionnelles négociées. La chambre sociale admet dans cette hypothèse que la différence de traitement puisse être justifiée par une différence de catégorie professionnelle, dès lors qu’elle a pour but de prendre en compte, notamment – la liste n’est donc pas limitative -, les spécificités des conditions d’exercice des fonctions des uns et des autres, l’évolution de leurs carrières respectives ou les modalités de leurs rémunérations.

Il s’agira cependant, pour les juges du fond, de procéder aux recherches utiles pour vérifier, sous le contrôle de la Cour de cassation, que tel ou tel traitement catégoriel différencié institué conventionnellement est justifié par une raison objective et pertinente tenant, en particulier, à l’une des raisons énumérées.

C’est dans le même sens qu’avait conclu l’avocat général.

avantage retraite : avantage jeune (pour une fois)

Mercredi 1 juin 2011

Cour de cassationchambre socialeAudience publique du mardi 17 mai 2011N° de pourvoi: 10-17228Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2010), que, par note de service du 12 janvier 2000, la direction de la caisse d’épargne Midi-Pyrénées a mis en place au profit de ses salariés et anciens salariés des tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires ; qu’un accord collectif d’entreprise du 20 juillet 2006, en contrepartie de la revalorisation de la valeur du titre restaurant, a prévu l’application au personnel à compter du 1er décembre 2006 d’une tarification correspondant à 70 % du tarif clientèle liée à la gestion des comptes et cartes bancaires ; que, par lettre du 25 juillet 2006, les retraités du réseau ont été informés qu’ils allaient se voir appliquer à compter du 1er décembre 2006 la tarification correspondant à 70 % des tarifs clients ; que le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées a fait assigner la caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées pour voir juger que la décision de révocation des avantages financiers « en termes tarification de la gestion des comptes des retraités de la caisse d’épargne » était nulle ;Attendu que le syndicat fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :1°/ que le fait pour un employeur de continuer à attribuer un avantage, qu’il soit en nature ou en espèce et quel que soit son objet, à un salarié après sa mise à la retraite suffit à transformer cet avantage en avantage de retraite, cet avantage ayant nécessairement changé de fondement suite au départ à la retraite du salarié ; qu’en conséquence, cet avantage ne peut plus être remis en cause par la dénonciation, après la liquidation de la retraite de l’intéressé, de l’usage l’ayant institué dans l’entreprise ; qu’en affirmant que les avantages tarifaires étaient des avantages en nature qui ne pouvaient être qualifiés d’avantages de retraite que s’ils étaient liés à la cessation d’activité professionnelle, la cour d’appel a introduit une condition supplémentaire et inopérante à la notion d’avantage de retraite et, ce faisant, violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l’article 1134 du code civil ;2°/ que le caractère provisoire ou conjoncturel d’un avantage que l’employeur continue de verser au salarié après son départ en retraite ne s’oppose pas à sa qualification d’avantage de retraite ; que si l’employeur ne peut dénoncer après la liquidation de la retraite de l’intéressé l’usage qui institue cet avantage de retraite, il n’est pas pour autant lié perpétuellement à cet avantage, lequel a précisément vocation à disparaître s’il est conjoncturel et temporaire ; que pour juger que l’avantage tarifaire en cause ne pouvait être un avantage de retraite et qu’il pouvait donc être dénoncé par l’employeur, la cour d’appel a affirmé que cet avantage tarifaire avait un caractère provisoire et conjoncturel qui ne pouvait engager l’employeur de façon définitive ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu la notion d’avantage de retraite et la distinction susvisée et, ce faisant, violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l’article 1134 du code civil ;3°/ que l’employeur qui institue unilatéralement un avantage peut en subordonner le bénéfice à des conditions particulières ; que dès lors que l’employeur continue à accorder l’avantage au salarié après son départ à la retraite, de telles conditions ne s’opposent pas à sa qualification d’avantage de retraite mais ont pour seule conséquence de priver le salarié de l’avantage de retraite lorsque les conditions ne sont plus remplies ; que pour juger que l’usage du 14 janvier 2000 était un avantage, mais qu’il ne pouvait s’analyser en un avantage de retraite, la cour d’appel a affirmé que les obligations qu’il mettait à la charge du salarié (comme celle de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d’épargne) étaient incompatibles avec le principe même de liquidation et de l’intangibilité et donc avec la notion d’avantage de retraite ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, de nouveau violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble, l’article 1134 du code civil ;4°/ que la cour d’appel ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, le syndicat a fait valoir qu’il n’avait jamais argué dans le cadre de la présente procédure que les avantages financiers octroyés aux retraités de la caisse d’épargne Midi-Pyrénées correspondaient à des garanties complémentaires dans le cadre d’un quelconque régime de retraite complémentaire ; qu’à supposer ainsi qu’elle ait adopté les motifs du tribunal de grande instance sur ce point, lesquels consistaient précisément à affirmer que les réductions tarifaires ne constituaient pas des garanties collectives au sens du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel du syndicat et, ce faisant, violé l’article 4 du code de procédure civile ;Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le maintien à d’anciens salariés devenus retraités de conditions tarifaires préférentielles attachées à leur qualité de clients éventuels de la caisse d’épargne ne constituait pas un avantage de retraite ; que le moyen n’est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées aux dépens ;Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêtMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat interdépartemental CFDT banque Garonne Pyrénées.Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT de l’intégralité de ses demandes visant à voir juger que la décision de révocation des avantages financiers « en termes de tarification de la gestion des comptes des retraités de la caisse d’épargne » est nulle et donc de faire interdiction à la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées de la mettre en oeuvre vis-à-vis des retraités.AUX MOTIFS propres QUE II résulte des pièces produites que par note de service du 14 janvier 2000, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a mis en place au profit de ses salariés des tarifs préférentiels sur ses différents produits et services bancaires et que le 20 juillet 2006 a été signé un accord d’entreprise portant différentes mesures dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2006 au terme duquel, en contrepartie de la valorisation de la valeur du titre restaurant, le personnel a renoncé aux tarifs préférentiels pour se voir appliquer la tarification correspondant à 70% du tarif clientèle. Le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT considérant que l’accord en question ne pouvait s’appliquer aux retraités soutient que, dans la mesure où la dénonciation d’un usage postérieurement à la liquidation de la retraite ne remet pas en cause l’avantage en question, le maintien d’un avantage, quel que soit son objet, postérieurement à la liquidation de la retraite a automatiquement pour effet de le transformer en un avantage de retraite. Si les avantages tarifaires sont des avantages en nature qui doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations, ils ne sont susceptibles de constituer des avantages de retraite, dont la qualification s’oppose à la possibilité de les mettre en cause après liquidation, que si l’avantage est lié à la cessation d’activité professionnelle. Si le versement volontaire d’une prime postérieurement à la mise à la retraite du salarié entraîne la transformation de la prime en un avantage de retraite qui ne peut être dénoncé par l’employeur, il en va différemment lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’avantage dont entend se prévaloir le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT est un avantage tarifaire qui ne peut qu’avoir un caractère provisoire. L’examen de la note de service du 14 janvier 2000 qui caractérise l’engagement volontaire de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées met en évidence un inventaire précis et détaillé prestations par prestations de tarifs favorables appliqués aux salariés, inventaire qui ne pouvait, par sa précision et sa logique, qu’avoir un caractère temporaire et ne pouvait pas engager l’employeur de manière définitive dans l’avenir, sauf à ne plus correspondre progressivement à une quelconque rationalité économique, à toute réalité du marché des produits financiers et bancaires, et à figer, pour les seuls retraités ayant liquidé leurs droits à la retraite, les produits proposés par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à sa clientèle (la carte Sattelis, le Minitel, par exemple ) à la situation de janvier 2000. La note de service du 14 janvier 2000 est un inventaire des tarifs avantageux proposés aux salariés et aux retraités qui tient compte des caractéristiques des services existants à un instant « t » et non un avantage général pouvant être quantifié ou liquidé ou ayant comme point de comparaison un élément tarifaire pouvant demeurer une référence intemporelle (le prix des produits proposés à la clientèles par exemple) qui deviendrait intangible dans son montant et son étendue dès la liquidation de la retraite, quelle que soit l’évolution postérieure du contexte financier et économique, la disparition ou l’apparition de produits et services nouveaux ; son caractère conjoncturel ressort nécessairement de son examen. Par ailleurs, l’importance des avantages consentis varie en fonction de l’usage que fait tout salarié des services et produits financiers listés et tarifés et met à la charge du salarié un certain nombre d’obligations (comme celles de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d’épargne) incompatibles avec le principe même de la liquidation et de l’intangibilité, donc, avec la notion d’avantage de retraite. L’usage du 14 janvier 2000 qui est un avantage ne peut, donc, s’analyser en un avantage de retraite. Pour les raisons ci-dessus et celles non contraires du premier juge, la cour confirme la décision déférée qui a débouté le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT de l’intégralité de ses demandes. L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat interdépartemental CFDT Banques Garonne Pyrénées, SIBGP CFDT succombant sur la majorité des points supportera les dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, tes éléments de la cause et des considérations tirées de l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, une réduction tarifaire, dont le bénéfice est subordonné à diverses conditions autres que la seule qualité de salarié telle que l’ouverture d’un compte, la domiciliation des revenus et la permanence des services bancaires concernés, ne saurait être considérée comme un avantage de retraite intangible. La modification de ces réductions tarifaires n’affecte pas « les droits acquis visant les droits liquidés des retraités », l’existence de telles réductions n’étant en aucune manière prise en compte au moment de la liquidation de ces retraites dès lors qu’elles ne constituent pas des garanties collectives mentionnées aux articles L.911-1 et L.911-2 du Code de la Sécurité sociale telles que couverture de risques ou constitutions d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes.ALORS, D’UNE PART, QUE le fait pour un employeur de continuer à attribuer un avantage, qu’il soit en nature ou en espèce et quel que soit son objet, à un salarié après sa mise à la retraite suffit à transformer cet avantage en avantage de retraite, cet avantage ayant nécessairement changé de fondement suite au départ à la retraite du salarié ; qu’en conséquence, cet avantage ne peut plus être remis en cause par la dénonciation, après la liquidation de la retraite de l’intéressé, de l’usage l’ayant institué dans l’entreprise ; qu’en affirmant que les avantages tarifaires étaient des avantages en nature qui ne pouvaient être qualifiés d’avantages de retraite que s’ils étaient liés à la cessation d’activité professionnelle, la Cour d’appel a introduit une condition supplémentaire et inopérante à la notion d’avantage de retraite et, ce faisant, violé l’article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l’article 1134 du Code civil.ALORS, D’AUTRE PART, QUE le caractère provisoire ou conjoncturel d’un avantage que l’employeur continue de verser au salarié après son départ en retraite ne s’oppose pas à sa qualification d’avantage de retraite ; que si l’employeur ne peut dénoncer après la liquidation de la retraite de l’intéressé l’usage qui institue cet avantage de retraite, il n’est pas pour autant lié perpétuellement à cet avantage, lequel a précisément vocation à disparaître s’il est conjoncturel et temporaire ; que pour juger que l’avantage tarifaire en cause ne pouvait être un avantage de retraite et qu’il pouvait donc être dénoncé par l’employeur, la Cour d’appel a affirmé que cet avantage tarifaire avait un caractère provisoire et conjoncturel qui ne pouvait engager l’employeur de façon définitive ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu la notion d’avantage de retraite et la distinction susvisée et, ce faisant, violé l’article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l’article 1134 du Code civil.ALORS, EN OUTRE, QUE l’employeur qui institue unilatéralement un avantage peut en subordonner le bénéfice à des conditions particulières ; que dès lors que l’employeur continue à accorder l’avantage au salarié après son départ à la retraite, de telles conditions ne s’opposent pas à sa qualification d’avantage de retraite mais ont pour seule conséquence de priver le salarié de l’avantage de retraite lorsque les conditions ne sont plus remplies ; que pour juger que l’usage du 14 janvier 2000 était un avantage, mais qu’il ne pouvait s’analyser en un avantage de retraite, la Cour d’appel a affirmé que les obligations qu’il mettait à la charge du salarié (comme celle de virer ses salaires sur un compte ouvert auprès de la caisse d’épargne) étaient incompatibles avec le principe même de liquidation et de l’intangibilité et donc avec la notion d’avantage de retraite ; qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a méconnu le principe susvisé et, ce faisant, de nouveau violé l’article L.1221-1 du Code du travail, ensemble, l’article 1134 du Code civil.ALORS, ENFIN QUE, la Cour d’appel ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL CFDT BANQUE GARONNE PYRENEES a fait valoir qu’il n’avait jamais argué dans le cadre de la présente procédure que les avantages financiers octroyés aux retraités de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées correspondaient à des garanties complémentaires dans le cadre d’un quelconque régime de retraite complémentaire ; qu’à supposer ainsi qu’elle ait adopté les motifs du Tribunal de grande instance sur ce point, lesquels consistaient précisément à affirmer que les réductions tarifaires ne constituaient pas des garanties collectives au sens du Code de la Sécurité sociale, la Cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel du syndicat et, ce faisant, violé l’article 4 du nouveau Code de Procédure civile.

 


Publication : Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse du 27 janvier 2010

Mise à la retraite d’un VRP

Vendredi 20 mai 2011

 La mise à la retraite du salarié par l’employeur prévue par l’article L. 137-5 du Code du travail constitue un mode de rupture du contrat de travail par l’employeur permettant de prétendre, s’il en remplit les conditions, à l’indemnité de clientèle, qui ne se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due (Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298 FS-PB)

discrimination et retraite : ça se précise

Jeudi 19 mai 2011

Une pension de retraite complémentaire versée à un partenaire lié par un partenariat de vie, inférieure à celle octroyée dans un mariage, peut constituer une discrimination en raison de l’orientation sexuelle.

 

Un nouvel Arrêt de la CJUE du 10 mai 2011 rétrécit encore le cercle autour de l’impossibilité de traiter différemment les pacsés et les  mariés.

 

Le voici;

 

arrêt CJUE

 

 

Retraite complémentaire Agirc et Arrco : les nouvelles valeurs de points et salaire de référence

Mardi 19 avril 2011

  • Conformément à l’accord du 18 mars 2011, les représentants des organisations syndicales et patronales réunis en Commissions paritaires le 11 avril 2011, ont décidé d’augmenter les valeurs des points de retraite Agirc et Arrco respectivement de 0,41 % (soit une moyenne annuelle de 0,49%) et de 2,11 % (soit une moyenne annuelle de 1,76 %) à effet du 1er avril 2011.Elles sont portées :- pour l’Agirc à 0,4233 €,pour l’Arrco à 1,2135 €.Les retraites versées trimestriellement au 1er juillet 2011 prendront en compte cette augmentation, ainsi que la régularisation due au titre de l’échéance versée début avril.Concernant les salaires de référence ou prix d’achat du point, ils ont été augmentés de 2,2 % pour 2011, soit un montant :- pour l’Agirc de 5,1354 €,pour l’Arrco de 14,7216 €.

Rien de nouveau… mais c’est clair et concis

Jeudi 31 mars 2011


La remontée du FN n’est pas le résultat d’une manipulation sarkozyste

Fondation Res-Publica | 30.03.11 | 10h21  •  Mis à jour le 31.03.11 | 08h47

edition abonnés

 

Julien Landfried, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica.

Julien Landfried, membre du Conseil scientifique de la Fondation ResPublica.Fondation Res Publica

 

La remontée du Front national n’est pas le résultat d’une manipulation sarkozyste, mais celui de l’absence de protections face aux effets économiques, sociaux et culturels de la mondialisation financière, pourtant promises pendant la campagne de 2007.

L’amnésie, ainsi que l’avait parfaitement suggéré Georges Orwell dans 1984, est un puissant poison dans les régimes politiques. Le débat public français est à ce titre exemplaire. Le Front national n’est bien évidemment pas né d’une quelconque manipulation de l’actuel président de la République, Nicolas Sarkozy. Il faut remonter en 1983, soit précisément à l’acte d’abandon par la gauche gouvernementale de toute vélléité sérieuse de contrôler le destin économique de la France, et, partant, les conditions de vie des classes populaires, pour comprendre le développement et l’enracinement du Front national dans la société française.

Depuis le tournant de la rigueur, pudiquement baptisé « parenthèse » par le premier secrétaire socialiste de l’époque, la gauche a en effet peu à peu perdu structurellement tout lien électoral de longue durée avec les ouvriers et les employés (60 % des actifs), ceux-ci oscillant entre abstention, renvoi des gouvernements sortants et vote Front national.

Pour correctement analyser l’actuelle séquence politique, il faut d’abord accepter que la remontée du Front national a quelque chose à voir avec le réel, et pas seulement avec des « sentiments » ou des « peurs ». Les classes populaires se considèrent depuis le début des années 1990 (et électoralement depuis le referendum sur le traité de Maastricht en 1992) comme les grandes perdantes de la « construction européenne » et de la mondialisation.

Depuis le début des années 2000 (et électoralement depuis le referendum de 2005 sur le Traité constitutionnel européen), elles ont été rejointes par les classes moyennes qui s’estiment dans une proportion grandissante également perdantes, subissant les effets inflationnistes de l’euro sur leur pouvoir d’achat et le déclassement de leurs enfants. En d’autres termes, le monde du travail est désormais très majoritairement opposé à la politique économique et sociale que les élites politiques défendent avec un « acharnement thérapeutique » (selon l’expression d’Emmanuel Todd sur Marianne2.fr) : euro fort, libre-échange dérégulé, acquiessement à l’accroissement vertigineux des inégalités de revenu et de patrimoine.

Ensuite, si la responsabilité de Nicolas Sarkozy dans la remontée du Front national peut être engagée, c’est en raison du non respect de ses engagements de campagne. Le candidat Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 de combattre les délocalisations industrielles et de recourir, le cas échéant, à des politiques protectionnistes. Il avait fustigé l’euro fort et le pouvoir de la finance. Il avait promis de contrôler fermement l’immigration. Enfin, il tenait un discours très dur sur la délinquance.

L’ÉLECTORAT POPULAIRE

Le président élu Nicolas Sarkozy a, lui, audacieusement affirmé que le premier facteur des délocalisations était la taxe professionnelle (sic). Il n’a pas réussi à peser sur l’Allemagne pour réorienter la gestion de l’euro dans un sens plus favorable aux fondamentaux de l’économie française (et en particulier à ses facteurs de spécialisation industrielle). Il a renfloué le système bancaire et financier avec une remarquable réactivité, sans s’aviser qu’il creusait ainsi la dette publique, dont les créanciers étaient les banques remises à flots par le contribuable et refinancées par la Banque centrale européenne (BCE). Les flux migratoires n’ont pas été mieux régulés et l’immigration illégale n’a pas reculé. Enfin, il n’a pas réduit les violences aux personnes, qui ont encore augmenté. Bref, si l’on ajoute le bouclier fiscal, on conçoit aisément que l’électorat populaire ne s’y retrouve pas et se réfugie dans l’abstention ou le vote Front national, d’autant que l’opposition socialiste n’apporte pas de réponses à des questions qu’elle considère au fond comme « hors sujet ».

Il faut par ailleurs souligner, pour être tout à fait complet, que Marine Le Pen réoriente significativement son offre politique pour répondre aux attentes de publics largement ignorés ou méprisés jusque-là par l’idéologie frontiste : femmes, fonctionnaires et enseignants, en particulier. Tout se passe comme si elle tentait de reprendre le « récit national » (selon l’expression du politologue Stéphane Rozès) là où Nicolas Sarkozy l’avait abandonné en 2007. D’où la reprise opportuniste de références honnies auparavant par Jean-Marie Le Pen : l’Etat et la République. Cette réorientation explique la poussée du vote Front national chez les actifs, en particulier les jeunes actifs et les femmes employées.

Pour Nicolas Sarkozy comme pour l’opposition, réduire l’influence électorale du Front national implique nécessairement de répondre aux attentes des classes populaires et moyennes. Et donc de construire des protections économiques, sociales et culturelles, face à une mondialisation financière qui n’en tolère plus aucune.


Retrouvez les publications de la Fondation Res Publica sur Le Monde.fr.

Julien Landfried, membre du Conseil scientifique de la Fondation Res Publica

Une nouvelles Q/R de l’ACOSS

Samedi 26 mars 2011

La mise en place des régimes collectifs de protection sociale (prévoyance – retraite) pose tant de questions qu’une nouvelles Q/S est toujours la bienvenue… quoi que….la voici.     q-r24-03-2011.pdf

cahier du droit de l’entreprise

Jeudi 10 mars 2011

Je vous mets en ligne un article paru dans les cahiers du droit de l’entreprise qui fait une rétrospective sur 20 ans de jurisprudence de la CJUE en matière de protection sociale.

retraite et égalité H/F

Samedi 5 mars 2011

Nous vous mettons en ligne l’Arrêt de la CJUE rendu le 1er mars dernier qui pourrait conduire les assureurs à ne plus employer de facteurs actuariels différenciés pour la tarification des risques des contrats d’assurance.   Il n’est pas certain cependant que cet Arrêt oblige les assureurs à cesser d’employer les TGH et TGF 05 dans les retraites collectives d’entreprise.   egalitehf.pdf

Egalité de traitement et Protection sociale

Samedi 5 mars 2011

L’égalité de traitement appliquée à la protection Sociale fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle et réglementaire absolument prolixe depuis deux ou trois ans.   Prévoyance, santé, retraite, en tous domaines, il n’est plus possible d’ignorer les tendances de fond  qui sont à l’oeuvre.   C’est l’objet de la matinée organisée avec Liaisons sociales le 29 mars prochain.    Voici le programme. Venez nombreux !!!!    annonce_e088-01_nb-hd.pdf