Archive pour la catégorie ‘Le blog’

ARGUS DE L’ASSURANCE

Mardi 5 mai 2015

Voici un court article qui tente de faire le tour de la question du devenir des réserves en cas de passage de la désignation à la recommandation… vaste sujet…

article argus

SOLVA (BLE) 2 ….

Vendredi 10 avril 2015

Pour compléter la parution au JO de l’ordonnance de transposition de SOLVA 2, je vous mets en ligne le billet d’humeur de Didier Saint Georges (portfolio advisor de carmignac).

Le paradoxe, à l’origine à la fois de la hausse des marchés et d’une fragilité croissante du système financier, est que l’absence de résultat justifie pour les Banques centrales de poursuivre autant que de besoin le soutien monétaire, sous toutes ses formes.

Mario Draghi s’est engagé sur l’achat de 60 milliards d’euros d’actifs par mois jusqu’en septembre 2016, et Janet Yellen reconnait que la menace déflationniste et la fragilité de l’économie américaine ne permettent pas une normalisation rapide de la politique monétaire de la Fed. La Banque du Japon va devoir continuer de lutter contre un taux d’inflation dans l’archipel retombé à -0,2% en février, et la Banque populaire de Chine va devoir accélérer son assouplissement monétaire pour tenter de stabiliser le rythme de croissance de l’économie chinoise.

Les marchés, inondés de liquidités, vont donc continuer de profiter de cette aubaine. Quand plus de 2000 milliards de dollars d’obligations dans le monde offrent aujourd’hui un rendement négatif, dont 80% provenant de la zone euro, l’apport massif de liquidités supplémentaires place les marchés dans la position d’une piscine à débordement : par effet d’éviction des investisseurs, le prix très élevé atteint par les obligations « sans risque » se propage progressivement à l’ensemble des classes d’actifs. Le gonflement de la prime de risque (surcroit de « rendement bénéficiaire » offert par les actions au-dessus des emprunts d’Etat) que provoque l’écrasement des rendements obligataires permet ainsi de justifier des valorisations élevées des marchés actions.

A titre d’exemple, en zone euro les multiples de résultats atteignent aujourd’hui 16x les résultats de l’année en cours. C’est non seulement un doublement par rapport aux multiples qui prévalaient il y a trois ans, mais c’est aussi un niveau qui se situe 4 écarts-types au-dessus de la moyenne des dix dernières années (autrement dit près de 40% au-dessus de cette moyenne). Au final, en s’engageant à effectuer des achats d’obligations massifs (2,5 fois les émissions nettes d’obligations souveraines, quand les QE1 et QE2 de Ben Bernanke ne représentaient en moyenne que la moitié des émissions nettes du Trésor américain) et tardifs (les taux d’intérêt obligataires sont déjà très bas), la BCE génère des distorsions sans précédent dans le prix des actifs financiers.

(Source Carmignac)

ORDONNANCE DE TRANSPOSITION DE SOLVA 2… TOUT ARRIVE

Mardi 7 avril 2015

L’Ordonnance de transpositions de Solva 2 est enfin parue au JO du 3 avril dernier;

elle change tout pour tout les opérateurs …

bientôt fleurirons les SGA, les SGAM et même les SGAPS !!!
normal, c’est le Printemps…

A lire donc :

Ordonnance no 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)

Attention au Décret n°2015-282 du 11 mars 2015

Jeudi 2 avril 2015

Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Parmi les dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, une importante nouveauté doit attirer l’attention des avocats.

Il est dorénavant prévu que, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation (article 56 du code de procédure civile) ou la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance (article 58) précise les diligences entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige.

Il est par ailleurs créé un nouvel article 127 qui dispose : « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

Le conseil de l’Ordre se prononcera prochainement sur une modification des modèles de lettres à la partie adverse, annexées au RIBP pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

A QUAND LA COUVERTURE PREDICTIVE ???

Mardi 17 mars 2015

Les big datas sont partout… Mais comment les utilise-t-on ? Cas concret avec l’exemple de la Fnac qui a exposé sa méthode lors du Salon des Data à Paris. Une solution parmi d’autres à l’heure où les objets connectés compliquent la reconnaissance du client.
SUR LE MÊME SUJET
Géolocalisation : les mouchards numériques envahissent les magasins
Les 3 choses à savoir sur la géolocalisation « in store »
La NSA fournit la géolocalisation des portables pour la frappe des drones
Foursquare, pionnier de la géolocalisation menacé
NEWSLETTER
Suivez toute l’actualité :
Industrie & Services
OK
ABONNEZ-VOUS À PARTIR DE 1€
L’analyse prédictive, plus perspicace que le flair d’un commerçant? La plupart des grands distributeurs leur font en tout cas confiance pour tirer de leurs « grandes données » de quoi augmenter leurs ventes. Au point que les « big datas » ont désormais leur salon, inauguré ce 10 mars par la ministre chargée du Numérique, Axelle Lemaire. Exemple concret de leur utilisation avec la Fnac qui a engagé un ancien mathématicien du CNRS pour faire parler ses chiffres.

Depuis l’été 2014, Tinyclues (littéralement « petits indices »), société spécialisée dans l’analyse prédictive créé en 2009 par David Bessis, teste ses formules sur la base des 3,5 millions d’adhérents revendiqués par le groupe de distribution. Avec Camille Berland, responsable de la relation clientèle à la Fnac, il a expliqué les principes de leur collaboration lors d’une conférence destinée principalement à des professionnels.

« Moins de désabonnement »
Le but en l’espèce : envoyer aux adhérents des courriels personnalisés plus susceptibles que des messages basiques d’être ouverts puis éventuellement de déboucher sur un achat. « On fatigue moins la base, il y a moins de désabonnement », note le mathématicien.

Comme la plupart des entreprises spécialisées dans l’analyse de données travaillant avec les commerçants, Tinyclues croise trois type de sources: les données provenant des clients (tickets de caisse lors des achats en magasin, parcours lors des visites du site en ligne etc) le catalogue des produits disponibles et les données socio-démographiques. Mais, au lieu de classer les clients selon des catégories « classiques », ses algorithmes prédictifs visent à affiner la « segmentation ».

Objectif: dépasser les catégories telles que « la ménagère de moins de cinquante ans, des catégories socio-démographiques souvent un peu arbitraire » que le spécialiste ne juge « pas complètement fausses mais on peut aller plus loin, une personne ne se réduit pas à son sexe ou son âge. »

Les femmes regardent Star Wars…
Dans un cas concret – la mise en vente d’un coffret de films de la trilogie Star Wars – les clients potentiellement les plus attirés par ce produit ont été déterminés par recoupements statistiques. Un score leur est attribué. Ici, les « 10% des meilleurs clients représentent 90% des achats ». Autrement dit, 9 acheteurs sur 10 de films Star Wars représentent 10% de la base totale. Sociologiquement, il s’agit surtout d’hommes, mais pas seulement, « il y avait aussi quelques femmes », précise David Bessis. Ces mêmes acheteurs sont susceptibles d’acheter d’autres produits de même catégories.

Les algorithmes ont permis d’inclure dans la liste des personnes auxquelles, même un spécialiste du marketing n’aurait peut-être pas pensé. En l’occurrence, la méthode a, selon Camille Berland appris à ses équipes de la Fnac à opérer un meilleur « ciblage par rapport à la temporalité. A Noël ou pendant les soldes, nous ne cibleront pas tout à fait les mêmes personnes car ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont appréhendées. »

Surtout, l’opération permet un gain de productivité car quasiment tout le procédé est automatisé. Du repérage de la catégorie à partir du comportement des clients jusqu’à l’envoi de la campagne publicitaire ciblée. Pour autant, les équipes travaillant sur ces questions n’ont pour l’instant pas été réduites affirme Camille Berland.

Quels autres gains pour l’entreprise? Pour la Fnac, la procédé est considéré comme rentable puisque selon Camille Berland: « la donnée est la clé de voûte des mécaniques relationnelles qu’on orchestre aujourd’hui ». En pratique, explique-t-elle après les expérimentations réalisée, il apparaît que ce ciblage a permis d’augmenter les recettes de 30%, « que nous apportent les cibles non identifiées auparavant », précise-t-elle. Il s’agit d’une moyenne, certains tests ayant révélés de « bonnes surprises », d’autre moins.

Multiples objets connectés
Au delà de cet exemple, l’une des principales difficultés actuellement rencontrées par les professionnels de l’analyse de données consiste à agréger les informations provenant de divers supports : ordinateur fixe, tablette, smartphone et désormais montre voire fourchette ou tout autre objet connecté contribuent en effet tous – à des degrés divers – à renseigner l’acheteur potentiel sur un produit qu’il convoite ou qu’il est susceptible de désirer. Sans compter qu’en début ou bout de course, ce client peut vouloir visiter un magasin afin d’obtenir plus de précisions ou régler son achat. Seulement comment savoir si c’est le même qui s’est renseigné sur les prix des appareils photos, a pris des modèles en main dans une boutique puis a tenté d’en commander un sur sa tablette?

Pour le tracer, le reconnaître et lui proposer des produits complémentaires susceptibles de lui plaire, il faut bien sûr compter sur les renseignements qu’il aura bien voulu donner. Son nom, son adresse mail, son numéro de téléphone parfois son adresse postale ou même son numéro de carte bleue… Les cartes de fidélité – virtuelles ou non – sont de plus en plus nombreuses à les demander. Les acheteurs les confiants avec plus ou moins de bonnes grâces…

Deviner qui est le client
Désormais, les systèmes d’analyse des données reposant sur des combinaisons d’algorithmes vont si loin que même sans avoir fourni tous ces renseignements, il est possible de « reconnaitre » un client potentiel « avec 70 voire 80% de chances que ce soit lui » explique à la Tribune Antoine Leven, responsable de comptes clients chez RichRelevance, un autre spécialiste de l’analyse de données qui travaille entre autres avec les Galeries Lafayette.

« Au commerçant de déterminer s’il prend le risque ou pas de proposer un produit complémentaire à ce client », précise Matthieu Chouard, directeur de RichRelevance en Europe et ancien de SAP. Même si dans 3 cas sur 10, il tombera à côté. Dans tous les cas « les données sont anonymes », assurent-ils. Une affirmation quasi-systématique du côté des pro de la donnée qui renvoient aux enseignes la responsabilité de leur usage.
(SOURCE LA TRIBUNE)

MOOC IN THE MOOD

Vendredi 6 mars 2015

Comprendre la santé publique et le système de santé
S’INSCRIRE POUR COMPRENDRE LA SANTÉ PUBLIQUE ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
En m’inscrivant à ce cours, j’accepte les conditions d’utilisation relatives à ce cours mentionnées dans la page de présentation

présentation
A PROPOS DU COURS

Ce MOOC, réalisé en français, consiste en un cycle d’enseignement de 6 semaines. Il cherche à répondre aux besoins des étudiants et professionnels, français et internationaux, qui souhaitent connaitre les principes fondamentaux et les caractéristiques de la santé publique et du système de santé français.

Ainsi, il se fixe quatre objectifs:

Définir le concept de santé et de handicap ainsi que les déterminants de santé.
Expliciter l’état de santé et les déterminants de santé de la population dans une dimension comparative internationale.
Décrire l’organisation et le mode de régulation du système de santé en France et ses spécificités en le comparant à d’autres systèmes de santé au niveau international.
Présenter les politiques de santé et sociales.
Conçu comme une « entrée en matière », le MOOC recouvre les principales questions de santé publique traitées et analysées par les équipes interdisciplinaires et pluri-professionnelles de l’EHESP.

Aussi, l’environnement d’apprentissage proposé offrira un cycle d’activités pédagogiques scénarisées se nourrissant des méthodes et savoirs de la recherche, des productions d’expertise ainsi que d’illustrations pragmatiques dans le champ de la santé publique. Les ressources seront animées sous différentes modalités pédagogiques : travail personnel (individuel et collectif), études de cas, exposés, etc. Enfin, l’accès à l’information est optimisé par l’utilisation de différents supports multimédias.

PUBLICS

Gratuit et ouvert à tous, ce MOOC a vocation à s’adresser à un public large qui désire découvrir la santé publique par la vulgarisation scientifique :

Professionnels dans le champ de la santé, du social, du médico-social et de la protection sociale dans les secteurs public et privé.
Etudiants et personnes en formation initiale, professionnelle et continue ou en préparation aux concours.
QUELLES CONNAISSANCES PERMET-IL D’ACQUÉRIR ?

Chaque cours est construit et développé de façon interprofessionnelle, par une équipe pluridisciplinaire composée de personnels d’enseignement et de recherche des départements d’enseignement et de recherche de l’EHESP.

FORMAT DU COURS

Le MOOC se déroule en six sessions correspondant à une thématique de cours.

L’attestation de suivi avec succès nécessite de suivre l’intégralité des 6 cours.

PLAN DU COURS

Semaine 1: La santé publique : principes, concepts de base et organisation de la réponse aux besoins de santé
Semaine 2: Protection, promotion et prévention de la santé des populations
Semaine 3: L’assurance maladie, les complémentaires et l’accès aux soins pour tous
Semaine 4: Organisation et management des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Semaine 5: De l’offre de service en santé aux parcours de soins, de santé, de vie
Semaine 6: Les défis actuels dans l’évolution du système de santé
L’EQUIPE PÉDAGOGIQUE DE COORDINATION

Ronan GARLANTEZEC, département santé, environnement, travail et génie sanitaire

Pascal ASTAGNEAU, département d’épidémiologie et de biostatistiques

Gilles HUTEAU, département de sciences humaines, sociales et comportements de santé

Alain MOURIER, institut du management

Marie-Aline BLOCH, département de sciences humaines, sociales et comportements de santé

Philippe MARIN, institut du management

CONDITIONS D’UTILISATION :

du cours :
Licence Creative Commons BY NC SA :
BY – L’utilisateur doit mentionner le nom d’auteur
NC – L’utilisateur ne peut exploiter l’œuvre dans un contexte commercial
ND – L’utilisateur ne peut modifier ou altérer le contenu du cours sans consentement préalable des auteurs

du contenu produit par les internautes :
Pour simplifier l’échange des ressources et favoriser l’apprentissage qui est le but premier de cet espace, la licence des productions des participants (articles du forum, projet…) sont sauf spécification contraire sous la même licence que les ressources pédagogiques à savoir une Licence

Creative Commons BY NC ND :
BY – L’utilisateur doit mentionner le nom d’auteur
NC – L’utilisateur ne peut exploiter l’œuvre dans un contexte commercial
ND – L’utilisateur ne peut modifier ou altérer le contenu du cours sans consentement préalable des auteurs.

ALLEZ HOP VOILA LE LIEN :

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/EHESP/60001/session01/about

Echapper à la CSG ? la CJUE l’a fait !

Samedi 28 février 2015

CJUE : les revenus du patrimoine ainsi que les revenus d’activité des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises

Dans deux arrêts rendus en 2000 (15 février 2000, Commission / France (affaires C-34/98 et C-169/98,) , la Cour de justice de l’Union européenne a examiné si deux contributions sociales françaises (à savoir la contribution sociale généralisée – « CSG » – et la contribution pour le remboursement de la dette sociale – « CRDS ») pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacemen de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre (en général parce qu’ils exerçaient une activité professionnelle dans ce dernier État).

La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71) 3 qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.

Le Conseil d’État demande à la Cour si ce raisonnement s’applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d’activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine.

Le litige tire son origine du fait qu’un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas).

Dans son arrêt en date du 26 février 2015, la Cour déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que le requérant, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale.

Dans le cas contraire, le requérant ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.

DÉSIGNATION : ça remonte, ça remonte !!!

Mardi 17 février 2015

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-11409
Publié au bulletin Cassation

Attendu cependant que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d’économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s’opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime ; qu’enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu’elles n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire ;

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-13538

Attendu que pour rejeter ces demandes l’arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant n° 83 litigieux de sa légitimité et qu’en l’absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Pain d’or, la cour ne peut que réformer le jugement ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;

Pamphlet, satire et caricature : Pilier de la République

Dimanche 18 janvier 2015

Le 17 janvier 2015, dans son Blog toujours si passionnant Pascale Robert-Diard rappelle pour Le Monde le combat judiciaire des caricatures. En ce temps de confusion, un peu de droit ne fait pas de mal.

« Le texte mériterait d’être affiché, étudié, débattu dans toutes les écoles de France, aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du ­citoyen de 1789. Une dizaine de ­pages, celles du jugement rendu le 22 mars 2007 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire des caricatures de Mahomet, constituent une magistrale leçon d’instruction civique.

Elles s’ouvrent sur ce rappel solennel : « Attendu qu’en France, ­société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème, qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé (…)  ». Elles concluent : « Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures, que nul n’est obligé d’acheter ou de lire (…) ; que toute caricature s’analyse en un portrait qui s’affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique (…) ; que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions (…) ; qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées. »

Le journal, qui était poursuivi pour « injure envers une religion » par deux associations musulmanes, est donc relaxé. Le jugement est confirmé un an plus tard par la cour d’appel de Paris. Il dit deux siècles d’histoire nationale, de tensions politiques et religieuses qui ont bâti, pierre après pierre, la forteresse de la ­liberté d’expression et son pendant, le droit à l’humour et à la caricature.

La Révolution française l’avait proclamée avant de l’étouffer bien vite. L’Empire puis la Restauration n’ont cessé de lui fixer des limites. Dans les années 1830, Honoré Daumier, Charles Philipon – avec ses dessins de poires représentant le roi Louis-Philippe – sont condamnés à des peines de prison ferme pour leurs caricatures.

La loi de 1835, préparée par Adolphe Thiers, alors ministre de l’intérieur, accorde à la caricature le statut protecteur de « genre littéraire », mais prévoit que « l’offense au roi, lorsqu’elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l’Etat ».

Cinquante ans plus tard, la loi sur la liberté de la presse de 1881, votée sous la IIIe République, encadre très strictement l’irrévérence entre les bornes de l’injure, de l’atteinte aux bonnes mœurs, de l’offense au président de la République ou aux chefs d’Etat étrangers et du droit à l’image.

Il faut enjamber le siècle et deux guerres pour qu’une autre révolution, celle de mai 1968, fasse franchir un pas décisif à la ­liberté d’expression et au droit à l’humour. « Ce sont bien Cabu, Wolinski et les autres qui, les premiers, ont porté l’outrance et l’irrévérence dans des dessins jusqu’alors proscrits, car considérés comme trop vulgaires ou licencieux », ­observe l’avocat spécialiste du droit de la presse Basile Ader. C’est d’ailleurs à Charlie Hebdo que l’on doit un attendu de principe qui a aujourd’hui force de loi, souligne l’avocat ; il figure dans un arrêt rendu en 1991 par la cour d’appel de Paris, selon lequel :
« on doit tolérer l’inconvenance grossière et provocatrice, l’irrévérence sarcastique sur le bon goût desquelles l’appréciation de chacun reste libre, qui ne peuvent être perçues sans tenir compte de leur ­vocation ouvertement satirique et humoristique, qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques ».

La caricature, qui vient étymologiquement du verbe italien caricare (« charger »), est une charge, rappelle l’avocat Frédéric Gras dans un article très documenté, « La tradition française de protection de la caricature ». Parce qu’elle est forcément désagréable, voire douloureuse ou insupportable, le juge ne peut faire dépendre son appréciation de la susceptibilité de ­celui qui s’en estime victime, sauf à restreindre considérablement le principe de la liberté d’expression et le droit à l’humour. A rebours de ce que relevait en 1913 le juriste Henri Fougerol – le caricaturiste « s’attachera toujours à conserver le ton de la fine plaisanterie et de l’ironie gauloise » – la jurisprudence née avec Charlie Hebdo admet que l’humoriste peut ne pas être drôle. La même précaution vaut pour le juge, qui n’a pas à se déterminer en fonction de sa propre susceptibilité. « Le juge n’est pas le juge du bon goût », observe Basile Ader.

C’est surtout à la Cour européenne des droits de l’homme que l’on doit la consécration du principe de la liberté d’expression. Dans un ­arrêt fondateur de 1976, elle souligne que « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance ou l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique ». C’est à cette aune que la 17e chambre juge chaque jour les plaintes qui lui sont soumises.

Mais si elles n’ont cessé de reculer, les frontières de la liberté d’expression et du droit à l’humour existent bel et bien. « La caricature et la satire étant par ­nature abusives, les limites du droit à l’humour doivent être considérées comme des abus d’abus», relève Me Basile Ader.

Pour les personnalités publiques, qui doivent admettre que la caricature est la contrepartie de la notoriété, les limites à ne pas franchir sont la diffamation, l’injure, l’outrage, le dénigrement ou l’atteinte à la vie privée. Les journaux satiriques disposent, à ce titre, d’une ­ « présomption humoristique », qui les protège ­davantage que les publications dites sérieuses.

L’humour ne saurait non plus servir à masquer ce que le droit appelle des « buts illégitimes », tels que la provocation à la haine raciale, l’injure faite à un groupe en raison de son ­appartenance religieuse, l’atteinte à la dignité humaine ou l’animosité personnelle. Cette distinction subtile entre buts légitimes et illégitimes est au cœur des malentendus et de la polémique qu’entretiennent les partisans de Dieudonné.

Pour les juges, la ligne jaune est franchie quand l’injure, même prononcée par quelqu’un revendiquant le statut d’humoriste, atteint une communauté « dans son ensemble ». Dans une décision rendue en 2007, la cour considère ainsi que les propos de Dieudonné – « Les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première » – ne relèvent pas « de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général, mais constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ».

En 2006, les juges déboutent en revanche de leurs poursuites des associations catholiques qui s’estimaient injuriées par deux documents : une image représentant « sainte ­Capote », une religieuse aux épaules nues à côté d’un préservatif, et une affiche, parodie commerciale de La Cène de Léonard de Vinci. Dans les deux cas, les juges relèvent que ces documents, même s’ils avaient pu être ressentis comme offensants, n’ont pas « pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience » et qu’en conséquence ils ne dépassent pas les limites de la ­liberté d’expression.

C’est le même raisonnement qui conduit, l’année suivante, la 17e chambre à relaxer Charlie Hebdo à propos de la publication de certaines caricatures de Mahomet. Ces caricatures, estime alors le tribunal, ne sont pas une injure raciale, car elles « visent clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté musulmane ».

Mardi 6 janvier 2015, les représentants des principaux cultes de l’Alsace et de la Moselle, dont l’islam, participaient à une audition commune à Paris devant l’Observatoire de la laïcité. A l’unanimité, ils ont demandé l’abrogation du délit de blasphème, une survivance du droit allemand resté en vigueur dans ces ­départements, même après leur rattachement à la France en 1918. Ce délit, soulignaient-ils, est complètement tombé en désuétude.

Le lendemain de cette réunion, les frères Chérif et Saïd Kouachi quittaient le siège de Charlie Hebdo, dont ils venaient de décimer la rédaction, en hurlant dans la rue : « On a tué Charlie, le Prophète est vengé. » »

Appel d’offre Protection Sociale des branches : le décret au JO

Mardi 13 janvier 2015

Le voilà….
 
 
DECRET
Décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015 relatif à la procédure de mise en concurrence des organismes dans le cadre de la recommandation prévue par l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
 
NOR: AFSS1419916D
 
Version consolidée au 13 janvier 2015
 
 
 
 
Publics concernés : organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs, organismes d’assurance relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
 
Objet : détermination de la procédure de mise en concurrence préalable au choix du ou des organismes assureurs recommandés par les accords professionnels ou interprofessionnels pour gérer des garanties collectives complémentaires.
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
 
Notice : les partenaires sociaux qui recommandent un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer la gestion des garanties obligatoires de protection sociale complémentaire qu’ils instituent doivent procéder à une mise en concurrence préalable de ces organismes.
 
Le présent décret a pour objet de définir la procédure applicable, afin notamment d’en garantir la transparence. Ainsi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs devront publier un avis d’appel à la concurrence qui comprendra les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures ainsi que les critères d’évaluation des offres.
 
Le décret prévoit également des règles visant à assurer l’égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure et l’impartialité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs lors du choix du ou des organismes recommandés, notamment en prohibant les situations de conflits d’intérêts.
 
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 911-1 et L. 912-1 ;
 
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-19 ;
 
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
 
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
 
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 juillet 2014,
 
Décrète : 
 
 
Article 1
 
A modifié les dispositions suivantes :
 
Article 2
 
en cours de traitement
 
 
Fait le 8 janvier 2015. 
 
Manuel Valls 
Par le Premier ministre : 
 
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Marisol Touraine 
 
Le ministre des finances et des comptes publics, 
Michel Sapin 
 
Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
François Rebsamen 
 
Le secrétaire d’Etat chargé du budget, 
Christian Eckert