Archive pour décembre 2021

Réforme du courtage : enfin le Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021

Jeudi 2 décembre 2021

Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement

NOR : ECOT2125178D

Publics concernés : courtiers en assurance et en réassurance et leurs mandataires, courtiers en opérations de
banque et en services de paiement et leurs mandataires.
Objet : adhésion des courtiers en assurance et en réassurance, de leurs mandataires ainsi que des courtiers en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires, à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er avril 2022.
Notice : le décret vise à définir les règles relatives aux associations professionnelles agréées instituées par les articles L. 513-3 du code des assurances et L.519-11 du code monétaire et financier. Il encadre notamment les conditions d’agrément de ces associations par l’ACPR ainsi que les modalités d’exercice de leurs missions.
Références : le décret et les dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 513-3 à L. 513-9 résultant du II de l’article unique de la loi no 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 612-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 519-11 à L. 519-17 et L. 612-2 résultant du III de l’article unique de la loi no 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6313-1 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 22 juillet 2021 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES
Art. 1er. – La section I du chapitre II du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l’article R. 512-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires et mandataires d’intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1o et 4o du même article, ces formalités peuvent être accomplies par l’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 à laquelle ils ont adhéré. » ;
2o A l’article R. 512-5 :
a) Au V, après les mots : « notifie à l’organisme », sont insérés les mots : « le mandat ainsi délivré dès sa prise d’effet, ainsi que » ;
b) Il est rétabli un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres relevant des catégories mentionnées aux 1o, 4o et 6o de l’article R. 511-2 dans le mois qui suit ce retrait. »
2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 Art. 2. – Après le chapitre II du même titre Ier, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« RÈGLES SPÉCIALES À CERTAINES CATÉGORIES D’INTERMÉDIAIRES
« Section I
« Adhésion à une association professionnelle agréée
« Art. R. 513-1. – Les intermédiaires mentionnés aux 1o, 4o et 6o de l’article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n’adhérer qu’à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l’ensemble de leurs activités.
« Art. R. 513-2. – Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section IV, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les courtiers et leurs mandataires mentionnés aux 1o et 4o de l’article R. 511-2 qui en sont membres doivent adhérer à une nouvelle association agréée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution.
« Section II
« Missions des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1 « Médiation
« Art. R. 513-3. – L’association s’assure que ses membres satisfont à l’obligation de proposer à leur clients le recours à un médiateur de la consommation, conformément au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de la consommation.
« Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
« Art. R. 513-4. – Si l’objet de l’association couvre des activités autres que le courtage d’assurances, l’association peut proposer à ses membres, pour l’ensemble de leurs activités, un médiateur unique sous réserve que ce dernier soit être inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
« Sous-section 2
« Vérification des conditions d’accès à la profession
« Art. R. 513-5. – L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnée aux articles L. 511-3 et L. 512-4 satisfait à cette condition.
« A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 322-2 et à l’article R. 512-7. Elle tient à disposition de l’association le bulletin no 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du salarié concerné attestant qu’il satisfait aux conditions susmentionnées.
« Art. R. 513-6. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l’article L. 512-6.
« Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu’il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance ou de mandataire d’intermédiaire d’assurance et qu’il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l’article R. 512-14.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d’application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit ou l’existence d’un mandat le dispensant de cette assurance. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association. Il communique à cette dernière toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat.
« Art. R. 513-7. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 512-7.
« Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 512-7 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose ainsi que les mandats d’encaissement des primes ou des cotisations et de règlement des sinistres. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 3
« Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
« Art. R. 513-8. – L’association s’assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues au I de l’article L. 511-2 et à l’article L. 512-5, selon la nature de l’activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 512-8 à R. 512-13 et R. 514-3 à R. 514-5.
« A cette fin, tout membre fournit à l’association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que les conditions de capacité requises pour ce poste et atteste des conditions d’obtention de ces niveaux de capacité.
« Il tient à disposition de l’association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
« Art. R. 513-9. – L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues au II de l’article L. 511-2 et à l’article R. 512-13-1.
« Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 512-13-1 sont :
« 1o Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 513-19 ;
« 2o Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation mentionnées au premier alinéa, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
« Sous-section 4
« Plan d’action et suivi des vérifications
« Art. R. 513-10. – L’association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous- sections 2 et 3, selon un plan d’action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d’action prévoit que chaque membre fait l’objet d’une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
« Art. R. 513-11. – A la suite de ses vérifications, l’association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s’assure de leur suivi.
« Sous-section 5
« Accompagnement des membres
« Art. R. 513-12. – L’association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste des formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu’à la nature des produits qu’ils distribuent et à leurs modes de distribution.
« Art. R. 513-13. – L’association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association des données relatives à l’organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels ainsi qu’aux fournisseurs de produits.
« L’association tient les données ainsi collectées à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, le résultat leur en est communiqué.
« Art. R. 513-14. – L’association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d’éventuelles difficultés constatées sur le marché de l’assurance ou de la réassurance et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.
« Section III
« Organisation interne des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1
« Règles de gouvernance
« Art. R. 513-15. – L’association se dote de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.
« Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d’exercer les missions mentionnées à la section II en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin,

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de distribution
d’assurances.
« Elle s’assure du respect de ses règles de fonctionnement par l’ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.
« L’association se dote d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 513-7. Elle veille en particulier à en limiter l’accès au seul personnel qu’elle a autorisé.
« Elle se dote également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.
« Art. R. 513-16. – L’association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L’association peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’approuver ce code dans les conditions prévues à l’article L. 612-29-1 du code monétaire et financier.
« Art. R. 513-17. – Outre la commission prévue à l’article R. 513-20, les statuts de l’association instituent une assemblée générale et un conseil d’administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l’association vis-à-vis des tiers.
« L’association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
« Art. R. 513-18. – Si l’association est également agréée au titre de l’article L. 519-13 du code monétaire et financier ou du III de l’article L. 541-4 du même code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
« L’association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l’adéquation de ses moyens à l’activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu’une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
« Sous-section 2
« Prévention des conflits d’intérêts
« Art. R. 513-19. – L’association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
« Elle porte à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d’assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.
« L’association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d’intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d’éventuels conflits.
« Sous-section 3 « Sanctions
« Art. R. 513-20. – I. – L’association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l’encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 513-5 et à l’article L. 513-6.
« Cette commission répond à des garanties d’indépendance et d’impartialité.
« Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
« 1o Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d’assurance et qui sont indépendantes de l’association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
« 2o Au moins un représentant de l’assemblée générale ;
« 3o Au moins un représentant du conseil d’administration.
« Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une déclaration d’intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d’un membre susceptible de créer un conflit d’intérêts.
« Les procédures écrites prévoient l’obligation d’abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflit d’intérêts.
« II. – Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d’une procédure précisée par les statuts.
« Cette décision est notifiée au membre concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. La notification à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à l’organisme qui tient le

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 registre mentionné à l’article L. 512-1, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de
l’article L. 513-6, est effectuée dans le même délai.
« Section IV
« Agrément des associations professionnelles
« Sous-section 1
« Nature et représentativité de l’association
« Art. R. 513-21. – L’association mentionnée au I de l’article L. 513-3 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
« Art. R. 513-22. – L’association n’exerce pas les missions d’un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d’une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu’elle prend.
« Art. R. 513-23. – Pour être regardée comme représentative au sens du I de l’article L. 513-3 du code des assurances, l’association professionnelle doit justifier d’un nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion, ou au moins 5 % lorsque l’association est également reconnue comme représentative au titre du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ou de l’article R. 519-54 du même code.
« Le nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion s’apprécie au regard des données fournies par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, disponibles au 31 décembre de l’année précédente et publiées dans son rapport annuel.
« Si le critère de représentativité n’est pas atteint à la date du dépôt du dossier d’agrément, l’association soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu’elle s’engage à mettre en œuvre afin d’atteindre ce critère à l’issue d’une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l’issue d’une période d’un an.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l’agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l’association d’atteindre le critère de représentativité à l’issue de la période de deux ans. Si l’objectif chiffré n’est pas atteint à l’issue de la période d’un an, l’Autorité en avertit l’association. Elle retire l’agrément si le critère de représentativité n’est pas rempli à l’issue de la période de deux ans.
« Sous-section 2 « Procédure d’agrément
« Art. R. 513-24. – En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l’article L. 513-5, l’association dépose auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 513-25. – Au vu des éléments du dossier présenté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l’association remplit les conditions prévues par les articles L. 513-3 à L. 513-7 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l’Autorité requiert de l’association les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
« Art. R. 513-26. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément.
« La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1.
« Sous-section 3
« Information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
« Art. R. 513-27. – Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’association adresse le rapport mentionné au II de l’article L. 513-5 à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l’association. Il décrit notamment, pour l’année civile précédente, l’activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l’article R. 513-13 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 513-3 à R. 513-13 et rend compte des mesures de mise en conformité mentionnées à l’article R. 513-11.
« Art. R. 513-28. – L’association informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l’informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
« L’Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l’agrément et en informe l’association.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 4 « Retrait d’agrément
« Art. R. 513-29. – Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.
« L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
« Art. R. 513-30. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l’agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait.
« Le retrait d’agrément prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification.
« Art. R. 513-31. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également sans délai l’organisme mentionné à l’article L. 512-1, lequel publie cette information sur son site internet.
« L’association concernée informe ses membres de son retrait d’agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu’ils disposent du délai de trois mois mentionné à l’article R. 513-2 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Art. 3. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1o L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 3
Règles de bonne conduite et d’organisation » ;
2o Après l’article R. 519-31, sont insérés des articles R. 519-32 et R. 519-33 ainsi rédigés :
« Art. R. 519-32. – Les intermédiaires mentionnés aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4 qui exercent en sus des activités de courtage d’assurance ou de réassurance peuvent n’adhérer qu’à une seule association professionnelle agréée sous réserve que celle-ci soit agréée pour l’ensemble de leurs activités.
« Art. R. 519-33. – Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution. » ;
3o Après la section 3 sont insérées des sections 4, 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 4
« Missions des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1 « Médiation
« Art. R. 519-34. – L’association s’assure que ses membres satisfont à l’obligation de proposer à leurs clients le recours à un médiateur de la consommation conformément au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de la consommation.
« Elle leur propose à cette fin un médiateur répondant aux exigences du titre Ier du livre VI du même code en recourant, le cas échéant, à un médiateur extérieur à cette association.
« Art. R. 519-35. – Si l’objet de l’association couvre des activités autres que le courtage d’assurances, l’association peut proposer à ses membres, pour l’ensemble de ces activités, un médiateur unique, sous réserve que ce dernier soit inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de chacune de ces activités.
« Sous-section 2
« Vérification des conditions d’accès à la profession
« Art. R. 519-36. – L’association vérifie que le personnel de ses membres soumis à la condition d’honorabilité mentionnées aux articles L. 500-1, L. 519-3-3 et R. 519-6 satisfait à cette condition.
« A cette fin, toute personne sollicitant une adhésion ou le renouvellement de celle-ci fournit chaque année à l’association la liste actualisée du personnel concerné, en indiquant les noms, prénoms et fonctions des salariés correspondants. Elle atteste que chacun d’entre eux satisfait aux conditions mentionnées aux I, II, IV et V de l’article L. 500-1 et à l’article R. 519-6. Elle tient à disposition de l’association le bulletin no 3 de l’extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois de chaque salarié ou une déclaration sur l’honneur signée du personnel concerné attestant que chacun d’eux satisfait aux conditions susmentionnées.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 « Art. R. 519-37. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’un contrat
d’assurance de responsabilité civile professionnelle mentionnée à l’article L. 519-3-4.
« Elle vérifie notamment que ce contrat, lorsqu’il est exigé, couvre les activités que leurs membres exercent en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et qu’il remplit les conditions mentionnées aux I et II de l’article R. 519-16.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant la nature de ses activités, le champ d’application et le montant des garanties ainsi que les franchises prévues par le contrat d’assurance souscrit ou l’existence d’un mandat le dispensant de cette assurance. Toute modification affectant la validité de cette assurance ou de ce mandat doit être communiquée à l’association. Le membre tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.
« Art. R. 519-38. – L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 519-4.
« Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.
« Sous-section 3
« Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue
« Art. R. 519-39. – L’association s’assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l’article L. 519-3-3 selon la nature de l’activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15.
« A cette fin, tout membre fournit à l’association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que la condition de capacité requise pour ce poste et atteste des conditions d’obtention de ce niveau de capacité.
« Tout membre tient à disposition de l’association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
« Art. R. 519-40. – L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.
« Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 519-15-1 sont :
« 1o Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 519-50 ;
« 2o Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.
« A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.
« Sous-section 4
« Plan d’action et suivi des vérifications
« Art. R. 519-41. – L’association procède aux vérifications des éléments justificatifs mentionnés aux sous- sections 2 et 3, selon un plan d’action proportionné au nombre de ses membres et dont la mise en œuvre est échelonnée dans le temps. Ce plan d’action prévoit que chaque membre fait l’objet d’une vérification au moins une fois tous les cinq ans.
« Art. R. 519-42. – A la suite de ses vérifications, l’association recommande à ses membres toutes mesures de mise en conformité et s’assure de leur suivi.
« Sous-section 5
« Accompagnement des membres
« Art. R. 519-43. – L’association élabore un guide de la capacité professionnelle, de la formation et du développement professionnels continus. Ce guide présente une liste de formations adaptées aux niveaux de capacité professionnelle de ses membres et de leur personnel concerné ainsi qu’à la nature des produits qu’ils distribuent et à leurs modes de distribution.
« Art. R. 519-44. – L’association peut réaliser des enquêtes statistiques tendant à une meilleure connaissance du marché. A cette fin, tout membre fournit annuellement à l’association des données relatives à l’organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, à la répartition de sa clientèle entre particuliers et professionnels, ainsi qu’aux fournisseurs des produits.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« L’association tient les données ainsi collectées à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque les enquêtes sont réalisées à la demande de cette Autorité et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, leur résultat leur en est communiqué.
« Art. R. 519-45. – L’association fournit à ses membres toute information pertinente relative aux évolutions de la réglementation qui leur est applicable. Elle les informe d’éventuelles difficultés constatées sur le marché de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement et qui portent ou seraient susceptibles de porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels.
« Section 5
« Organisation interne des associations professionnelles agréées
« Sous-section 1
« Règles de gouvernance
« Art. R. 519-46. – L’association se dote de moyens lui permettant d’accompagner ses membres dans l’exercice de leur activité et le respect de leurs obligations.
« Elle met en place une organisation et des procédures écrites lui permettant d’exercer les missions mentionnées à la section 4 en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle dispose, à cette fin, d’un personnel affecté spécifiquement à l’exercice de ces missions et n’exerçant pas l’activité de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
« Elle s’assure du respect de ses règles de fonctionnement par l’ensemble de ses membres. Les procédures écrites définissent les modalités de notification aux membres des manquements à ces règles et procédures ainsi que les modalités d’exercice du droit de la défense dans le respect du principe du contradictoire.
« L’association se dote d’une politique de classification des informations, dont celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 519-15. Elle veille en particulier à en limiter l’accès au seul personnel qu’elle a autorisé.
« Elle se dote également de moyens d’archivage permettant d’assurer la conservation de tous documents.
« Art. R. 519-47. – L’association élabore un code de bonne conduite précisant les règles applicables à ses membres. Ce code peut être commun à une ou plusieurs associations agréées. L’association peut demander à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’approuver ce code dans les conditions prévues à l’article L. 612-29-1.
« Art. R. 519-48. – Outre la commission prévue à l’article R. 519-51, les statuts de l’association instituent une assemblée générale et un conseil d’administration. Ces statuts fixent la composition et les attributions de ces organes ainsi que les modalités de représentation de l’association vis-à-vis des tiers.
« L’association assure la représentation de la diversité de ses membres, notamment dans la composition de ses organes de gouvernance.
« Art. R. 519-49. – Si l’association est également agréée au titre de l’article L. 513-5 du code des assurances ou du III de l’article L. 541-4 du présent code, elle peut se constituer selon un modèle fédéral séparant chacune de ses activités dans des associations distinctes ou se constituer en une structure intégrée dans laquelle toutes ses activités sont représentées au sein de la même association.
« L’association met en place une comptabilité analytique pour permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de vérifier l’adéquation de ses moyens à l’activité pour laquelle elle a été agréée. Lorsqu’une association est agréée à plusieurs titres, cette comptabilité fait apparaître distinctement les moyens alloués respectivement à chacune des activités.
« Sous-section 2
« Prévention des conflits d’intérêts
« Art. R. 519-50. – L’association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
« Elle porte à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les distributeurs d’assurances ou organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.
« L’association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d’intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d’éventuels conflits.
« Sous-section 3 « Sanctions
« Art. R. 519-51. – I. – L’association constitue en son sein une commission chargée de prononcer à l’encontre de ses membres les sanctions mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 519-13 et à l’article L. 513-14.
« Cette commission répond à des garanties d’indépendance et d’impartialité.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 « Elle comporte au moins trois membres, comme suit :
« 1o Pour un tiers de sa composition, une ou des personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence en matière d’opérations de banque et de services de paiement et qui sont indépendantes de l’association et de ses membres. Le président de la commission est désigné parmi ces personnalités ;
« 2o Au moins un représentant de l’assemblée générale ;
« 3o Au moins un représentant du conseil d’administration.
« Chaque membre de la commission adresse au président de celle-ci, préalablement à sa désignation, une
déclaration d’intérêts portant sur les trois dernières années précédant cette désignation. Ces déclarations sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres de la commission, de même que toute modification de la situation ultérieure d’un membre susceptible de créer un conflit d’intérêts.
« Les procédures écrites prévoient l’obligation d’abstention du membre sur lequel pèse un risque de conflits d’intérêts.
« II. – Toute sanction est prononcée par décision motivée de la commission. Elle intervient après que le membre concerné a été invité à faire valoir ses observations éventuelles dans le cadre d’une procédure précisée par les statuts.
« Cette décision est notifiée au membre concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption par la commission, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. La notification à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, prévue respectivement aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 519-14 du présent code, est effectuée dans le même délai.
« Section 6
« Agrément des associations professionnelles
« Sous-section 1
« Nature et représentativité de l’association
« Art. R. 519-52. – L’association professionnelle mentionnée au I de l’article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
« Art. R. 519-53. – L’association professionnelle n’exerce pas les missions d’un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d’une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu’elle prend.
« Art. R. 519-54. – Pour être regardée comme représentative au sens du I de l’article L. 519-13, l’association professionnelle doit justifier d’un nombre d’adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion, ou au moins 5 % lorsque l’association est également reconnue comme représentative au titre du III de l’article L. 541-4 du présent code ou au titre de l’article R. 513- 23 du code des assurances.
« Le nombre total de professionnels tenus à l’obligation d’adhésion s’apprécie au regard des données fournies par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, disponibles au 31 décembre de l’année précédente et publiées dans son rapport annuel.
« Si le critère de représentativité n’est pas atteint à la date du dépôt du dossier d’agrément, l’association soumet à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu’elle s’engage à mettre en œuvre afin d’atteindre ce critère à l’issue d’une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l’issue d’une période d’un an.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l’agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l’association de remplir le critère de représentativité à l’issue de la période de deux ans précitée. Si l’objectif chiffré n’est pas atteint à l’issue de la période d’un an, l’Autorité en avertit l’association. Elle retire l’agrément si le critère de représentativité n’est pas rempli à l’issue de la période de deux ans.
« Sous-section 2 « Procédure d’agrément
« Art. R. 519-55. – En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l’article L. 519-13, l’association dépose auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. R. 519-56. – Au vu des éléments du dossier présenté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l’association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l’association les éléments d’information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.
« Art. R. 519-57. – I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d’agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet. Elle notifie sa décision à l’association. Le silence gardé par l’Autorité à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande d’agrément.
« II. – La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« Sous-section 3
« Information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
« Art. R. 519-58. – Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’association adresse le rapport mentionné au II de l’article L. 519-13 à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce rapport contient une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable de l’association. Il décrit notamment, pour l’année civile précédente, l’activité de ses membres sur la base des données collectées en application de l’article R. 519-44 ainsi que les vérifications et diligences effectuées au titre des articles R. 519-34 à R. 519-45 et rend compte des mesures de mise en conformité visées à l’article R. 519-42.
« Art. R. 519-59. – L’association informe sans délai l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification de sa gouvernance, des modalités de son organisation, de ses statuts, de ses règles de fonctionnement et de ses procédures écrites. Elle l’informe également de toute modification des informations la concernant et notamment de tout fait susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions auxquelles cet agrément était subordonné.
« L’Autorité apprécie les effets éventuels de ces modifications sur l’agrément et en informe l’association.
« Sous-section 4 « Retrait d’agrément
« Art. R. 519-60. – Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.
« L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.
« Art. R. 519-61. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de retirer l’agrément à une association, elle lui notifie cette décision par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du retrait d’agrément.
« Le retrait de l’agrément prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa notification.
« Art. R. 519-62. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, lequel publie cette information sur son site internet.
« L’association informe également ses membres de son retrait d’agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu’ils disposent du délai de trois mois mentionné à l’article R. 519-33 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée. »
Art. 4. – Le chapitre VI du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1o Le II de l’article R. 546-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les intermédiaires et mandataires d’intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1o et 4o du I de l’article R. 519-4, ces formalités peuvent être accomplies par l’association mentionnée au I de l’article L. 519-11 à laquelle ils ont adhéré » ;
2o A l’article R. 546-3 :
a) Au V, après les mots : « notifie à l’organisme », sont insérés les mots : « le mandat délivré, dès sa prise d’effet, ainsi que » ;
b) Le VI du même est complété par une phrase ainsi rédigée: «L’association mentionnée au I de l’article L. 519-11 notifie à l’organisme tout retrait d’adhésion de ses membres dans le mois qui suit ce retrait. »
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Art. 5. – L’article R. 745-4-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les quatrième, cinquième et sixième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R.519-7 Décretno 2016-884du29juin2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182 »;
ii) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
»;
R. 519-32 à R. 519-62
Décretno 2021-1552du1er décembre2021
« 2o Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3o Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 5o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Pour l’application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi en Nouvelle-Calédonie” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle-Calédonie et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par la Nouvelle-Calédonie” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-47, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ;
« 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
Art. 6. – L’article R. 755-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les quatrième, cinquième et sixième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R.519-7 Décretno 2016-884du29juin2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
ii) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
R. 519-32 à R. 519-62
Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
»;
»;
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
« 2o Les références au code de la consommation, au code des assurances et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3o Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 5o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par la Polynésie française” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-57, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ; « 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code
des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »
Art. 7. – L’article R. 765-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o AuI:
a) Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du II » sont remplacées par les mots : « des dispositions figurant au II et au III » ;
b) Dans le tableau :
i) Les troisième, quatrième et cinquième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
ii) Les septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : «
iii) La dixième ligne est remplacée par la ligne suivante : «
R. 519-14 à R. 519-15-1 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
iv) La dix-neuvième ligne est remplacée par la ligne suivante : «
»;
»;
»;
»;
»;
R.519-2àR.519-4àl’exceptionduIII Décretno 2019-1098du29octobre2019
R. 519-5 et R. 519-6 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-8 à R. 519-10 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-11 Décret no 2020-956 du 31 juillet 2020
R. 519-12 Décret no 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
v) Ce tableau est complété par la ligne suivante : «
R. 519-32 à R. 519-62
Décret no 2019-1098 du 29 octobre 2019
Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés au I :
« 1o Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en CFP ;
« 2o Les références au code de la consommation et au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
« 3o Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 4o Les références au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.
« III. – 1o Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l’article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 2o Au 4o du I de l’article R. 519-4, les mots : “ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français” sont supprimés ;
« 3o Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : “au I et au III de l’article R. 519-4” sont remplacés par les mots : “au I de l’article R. 519-4” ;
« 4o Au 1o de l’article R. 519-8, les mots : “d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna” ;
« 5o Au 1o des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : “d’un diplôme sanctionnant un premier cycle d’études supérieures d’un niveau de formation III” sont remplacés par les mots : “d’une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna” ;
« 6o A l’article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d’une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.” ;
« 7o A l’article R. 519-12, les mots : “par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l’économie” sont remplacés par les mots : “par les îles Wallis et Futuna” ;
« 8o A l’article R. 519-14, les mots : “ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2” sont supprimés ;
« 9o A l’article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
« 10o A l’article R. 519-39, les références à l’article L. 512-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 11o Aux articles R. 519-44 et R. 519-57, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont supprimées ;
« 12o Aux articles R. 519-47 et R. 519-51, les références au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les références au registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 13o A l’article R. 519-49, les références à l’article L. 513-5 du code des assurances sont supprimées ;
« 14o A l’article R. 513-54, les mots : “ou au titre de l’article R. 513-22 du code des assurances” sont supprimés ; « 15o Aux articles R. 519-54 et R. 519-62, les références à l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code
des assurances sont remplacées par les références à l’organisme qui tient le registre mentionné à l’article 1er de la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance ;
« 16o Aux articles R. 519-55 et R. 519-56, après la référence : “L. 519-11”, sont insérés les mots : “à l’exception du second alinéa du I, ”. »
Art. 8. – Les articles R. 745-9-1, R. 755-9-1 et R. 765-9-1 du même code sont ainsi modifiés : 1o Au I, les troisième et quatrième lignes du tableau sont remplacées par la ligne suivante :
«
»;
2o Au II, après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé :
« 2o bis La deuxième phrase du I de l’article R. 546-2 et la deuxième phrase du VI de l’article L. 546-3 sont
supprimées. »
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
R. 546-2 et R. 546-3 Décret no 2021-1552 du 1er décembre 2021
Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2022.

2 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 182
Art. 10. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er décembre 2021. Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, BRUNO LE MAIRE
JEAN CASTEX
Le ministre des outre-mer,
SÉBASTIEN LECORNU