Archive pour septembre 2021

Dans protection sociale il y a « protection »…

Mardi 21 septembre 2021

Un petit pas de coté à l’occasion de ce que les journalistes appellent la rupture du « contrat du siècle » qui illustre surtout parfaitement les enseignements du dernier rapport de l’IRSEM du 20 septembre dernier, qui est à lire absolument sur les stratégies d’influence de la Chine et qui est mis en ligne sur leur site (voir en bas de l’article).

quelques chiffres à rappeler :

80% du financement de l’Alliance Atlantique est financée par les Etats-Unis, la Finlande, la Norvège et le Canada.

Les dépenses militaires américaines ce sont 613 milliards d’euros contre 186 milliards d’euros pour les 27 pays de l’Union européenne.

Les Etats-Unis assurent à eux seuls près de 40% des dépenses militaires mondiales.

A méditer…

Voici le résumé du rapport :

Pendant longtemps, on a pu dire que la Chine, contrairement à la Russie, cherchait davantage à être aimée que crainte ; qu’elle voulait séduire, projeter une image positive d’elle-même dans le monde, susciter l’admiration. Pékin n’a pas renoncé à séduire, à son attractivité ni à son ambition de façonner les normes internationales, et il reste très important pour le PCC de ne pas « perdre la face ». Mais, en même temps, Pékin assume de plus en plus d’infiltrer et de contraindre : ses opérations d’influence se sont considérablement durcies ces dernières années et ses méthodes ressemblent de plus en plus à celles employées par Moscou. C’est un « moment machiavélien » au sens où Pékin semble désormais estimer que, comme l’écrivait Machiavel dans Le Prince, « il est plus sûr d’être craint que d’être aimé ». Ce qui correspond donc à une « russianisation » des opérations d’influence chinoises. Ce rapport s’intéresse à cette évolution, avec l’ambition de couvrir tout le spectre de l’influence, de la plus bénigne (diplomatie publique) à la plus maligne, c’est-à-dire l’ingérence (activités clandestines). Pour ce faire, il procède en quatre parties, présentant successivement les concepts, les acteurs, les actions et quelques cas.

1. Les concepts importants pour comprendre les opérations d’influence chinoises sont notamment ceux de « Front uni » – une politique du PCC qui consiste à éliminer ses ennemis intérieurs comme extérieurs, contrôler les groupes qui peuvent défier son autorité, construire une coalition autour du Parti pour servir ses intérêts, et projeter son influence jusqu’à l’étranger – et des « Trois guerres », qui représentent l’essentiel de la « guerre politique » chinoise, une forme de conflictualité non cinétique visant à vaincre sans combattre, en façonnant un environnement favorable à la Chine. Entreprise en temps de guerre comme en temps de paix, elle est composée de la guerre de l’opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit (qui s’apparente, sans correspondre complètement, à ce que l’on appelle en anglais le lawfare).

Un autre concept, d’importation soviétique, est également utile pour décrire le répertoire utilisé par Pékin : celui de « mesures actives », dont font notamment partie la désinformation, les contrefaçons, le sabotage, les opérations de discrédit, la déstabilisation de gouvernements étrangers, les provocations, les opérations sous fausse bannière et les manipulations destinées à fragiliser la cohésion sociale, le recrutement d’« idiots utiles » et la création de structures de façade (organisations de front).

2. Les acteurs principaux mettant en œuvre les opérations d’influence chinoises sont des émanations du Parti, de l’État, de l’Armée comme des entreprises. Au sein du Parti, il s’agit en particulier du département de Propagande, en charge de l’idéologie, qui contrôle tout le spectre des médias et toute la production culturelle du pays ; du département du Travail de Front uni (DTFU), qui comporte douze bureaux, reflétant ses principales cibles ; du département des Liaisons internationales (DLI), qui entretient des relations avec les partis politiques étrangers ; du Bureau 610, qui a des agents dans le monde entier agissant en dehors de tout cadre légal pour éradiquer le mouvement Falun Gong ; il faut inclure dans ce groupe la Ligue de la jeunesse communiste (LJC), tout à la fois courroie de transmission vers la jeunesse, pépinière pour de futurs cadres du Parti et force mobilisable en cas de besoin, même si elle n’est pas formellement une structure du Parti mais une organisation de masse.

Au sein de l’État, deux structures en particulier sont impliquées dans les opérations d’influence : le ministère de la Sécurité d’État (MSE), qui est la principale agence civile de renseignement, et le bureau des Affaires taïwanaises (BAT), qui a la charge de la propagande à destination de Taïwan.

Au sein de l’Armée populaire de libération (APL), c’est la Force de soutien stratégique (FSS), et notamment le département des Systèmes de réseaux, qui dispose des capacités et missions dans le domaine informationnel. Plus précisément, le principal acteur identifié dans ce domaine est la base 311, qui a son quartier général dans la ville de Fuzhou, et qui est dédiée à l’application de la stratégie des « Trois guerres ». Elle gère aussi des entreprises de médias qui servent de couvertures civiles et un faux hôtel qui est en réalité un centre de formation.

Enfin, les entreprises publiques comme privées jouent un rôle important dans la collecte des données dont l’efficacité des opérations d’influence dépend puisqu’il faut savoir qui influencer, quand et comment. Peuvent en particulier servir à la collecte des données les infrastructures, notamment les bâtiments et les câbles sous-marins ; ainsi que les nouvelles technologies, dont les plateformes numériques WeChat, Weibo et TikTok, des entreprises comme Beidou et Huawei, et des bases de données offrant un aperçu de ce que des chercheurs appellent le « techno-autoritarisme », ou « autoritarisme numérique » chinois, et qui sont utilisées pour alimenter et préparer des opérations d’influence à l’étranger. Il faudrait ajouter le département d’état-major interarmes qui semble avoir hérité des missions de renseignement humain de l’ancien 2APL. Faute de sources celui-ci n’est toutefois pas abordé dans le présent rapport.

3. Les actions mises en œuvre par Pékin dans ses opérations d’influence à l’étranger relèvent de deux objectifs principaux et non exclusifs l’un de l’autre : d’une part, séduire et subjuguer les publics étrangers, en faisant une narration positive de la Chine, dont témoignent notamment quatre récits (le « modèle » chinois, la tradition, la bienveillance et la puissance) ; d’autre part et surtout, infiltrer et contraindre. L’infiltration vise à pénétrer lentement les sociétés adverses afin d’entraver toute velléité d’action contraire aux intérêts du Parti. La contrainte correspond à l’élargissement progressif de la diplomatie « punitive » ou « coercitive » pour devenir une politique de sanction systématique contre tout État, organisation, entreprise ou individu menaçant les intérêts du Parti. L’une comme l’autre passent généralement par une nébuleuse d’intermédiaires. Ces pratiques visent en particulier les catégories suivantes :

- les diasporas, avec le double objectif de les contrôler pour qu’elles ne représentent pas de menace pour le pouvoir (Pékin mène une campagne de répression transnationale qui, selon l’ONG Freedom House, est « la plus sophistiquée, globale et complète dans le monde ») et de les mobiliser pour servir ses intérêts.

- les médias, l’objectif explicite de Pékin étant d’établir « un nouvel ordre mondial des médias ». Pour ce faire, le pouvoir a investi 1,3 milliard d’euros par an depuis 2008 pour mieux contrôler son image dans le monde. Les grands médias chinois ont une présence mondiale, dans plusieurs langues, sur plusieurs continents, et sur tous les réseaux sociaux, y compris ceux bloqués en Chine (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram), et ils investissent beaucoup d’argent pour amplifier artificiellement leur audience en ligne. Pékin cherche aussi à contrôler les médias sinophones à l’étranger, avec succès puisque le PCC a de fait une situation de quasi-monopole, et les médias mainstream. Enfin, le Parti-État s’intéresse aussi au contrôle du contenant, influençant chaque étape de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’information, avec la télévision, les plateformes numériques et les smartphones.

- la diplomatie, et notamment deux éléments. D’une part, l’influence sur les organisations et les normes internationales : Pékin déploie non seulement des efforts diplomatiques classiques mais aussi des opérations d’influence clandestines (pressions économiques et politiques, cooptation, coercition et corruption) afin de renforcer son influence. D’autre part, la diplomatie dite du « loup guerrier » désigne les postures du porte-parolat du ministère des Affaires étrangères et d’une dizaine de diplomates qui font preuve d’une agressivité croissante. Les attaques adoptent des formes classiques mais aussi relativement nouvelles, reposant notamment sur une utilisation des réseaux sociaux et un recours décomplexé à l’invective, l’admonestation voire l’intimidation. Globalement, ce tournant agressif de la diplomatie chinoise est contre-productif et a largement contribué à la dégradation brutale de l’image de la Chine dans le monde ces dernières années, mais l’évolution est sans doute durable parce que l’objectif de cette stratégie est moins de conquérir les cœurs et les esprits que de plaire à Pékin.

- l’économie, la dépendance économique à l’égard de la Chine étant bien souvent le premier levier utilisé. La coercition économique chinoise prend des formes extrêmement variées : déni d’accès au marché chinois, embargos, sanctions commerciales, restrictions aux investissements, contingentement du tourisme chinois dont dépendent certaines régions, organisations de boycotts populaires. Pékin fait de plus en plus de la censure un prérequis pour l’accès à son marché. Et beaucoup d’entreprises finissent par plier sous la pression.

- la politique, avec l’objectif de pénétrer les sociétés cibles afin d’influencer les mécanismes d’élaboration des politiques publiques. Entretenir des relations directes avec des partis et des personnalités politiques influentes permet d’infiltrer les sociétés cibles, de recueillir des soutiens officiels et officieux, et de contourner d’éventuels blocages au sein du pouvoir en jouant sur des personnalités politiques de l’opposition ou à la « retraite ». Pékin pratique également l’ingérence électorale (au cours de la dernière décennie, la Chine se serait ingérée dans au moins 10 scrutins dans 7 pays).

- l’éducation, d’abord et en premier lieu via les universités, qui sont l’une des principales cibles des efforts d’influence du Parti. Ses principaux leviers sont la dépendance financière, engendrant de l’autocensure dans les établissements concernés ; la surveillance et l’intimidation, sur les campus étrangers, des étudiants chinois, mais aussi des enseignants et administrateurs de l’université, pour faire modifier le contenu des cours, le matériel pédagogique ou la programmation d’événements ; et le façonnement des études chinoises, en incitant à l’autocensure et en punissant les chercheurs critiques. Le Parti-État utilise également les universités pour acquérir des connaissances et des technologies, par des moyens légaux et non dissimulés comme des programmes de recherche conjoints, ou des moyens illégaux et dissimulés comme le vol et l’espionnage. Dans un contexte de fusion civilo-militaire, certains programmes conjoints ou des chercheurs cumulant des postes dans des dizaines d’universités occidentales aident involontairement Pékin à construire des armes de destruction massive ou développer des technologies de surveillance qui serviront à opprimer la population chinoise – plusieurs scandales ont éclaté en 2020 et 2021.

Enfin, il existe un autre acteur important de l’influence chinoise dans le domaine de l’éducation, qui est d’ailleurs lié aux universités : les instituts et classes Confucius qui sont implantés partout dans le monde et qui, sous couvert d’enseigner la langue et la culture chinoises, accroissent la dépendance voire la sujétion de certains établissements, portent atteinte à la liberté académique et pourraient aussi servir occasionnellement à faire de l’espionnage.

- les think tanks, la stratégie chinoise dans ce domaine étant duale, Pékin cherchant à implanter à l’étranger des antennes de think tanks chinois, et à exploiter des relais locaux qui peuvent être eux-mêmes des think tanks, avec trois cas de figure : les partenaires ponctuels servant de caisse de résonance sur les marchés des idées locaux, les alliés de circonstance qui travaillent avec le PCC de manière régulière et les complices qui partagent avec lui une vision commune du monde et dont les intérêts sont convergents.

- la culture, d’abord par la production et l’exportation de produits culturels, tels que les films et les séries télévisées, la musique ou encore les livres, qui sont de puissants vecteurs de séduction. L’influence s’exerce aussi sur les productions culturelles étrangères, notamment sur le cinéma, avec l’exemple d’Hollywood : pour ne pas contrarier Pékin et maintenir leur accès au gigantesque marché chinois, beaucoup de studios de cinéma américains pratiquent l’autocensure, coupant, modifiant des scènes, voire font du zèle, en donnant aux personnages chinois le « bon » rôle. Le déni d’accès au marché chinois est une pratique généralisée pour tous les artistes critiquant le Parti-État. Par d’autres types de pressions, Pékin espère également inciter les artistes à modifier leurs œuvres, ou ceux qui les montrent ailleurs dans le monde à cesser de le faire, voire à faire le travail des censeurs chinois.

- les manipulations de l’information, en créant de fausses identités pour diffuser la propagande du Parti dans les médias, en ayant recours à de faux comptes sur les réseaux sociaux, des trolls et de l’astrosurfing (pour simuler un mouvement populaire spontané), en utilisant un grand nombre de « commentateurs internet » (labellisés à tort « armée des 50 centimes »), payés pour « guider » l’opinion publique. En général contrôlés par l’APL ou la LJC, les trolls défendent, attaquent, entretiennent des polémiques, insultent, harcèlent. Une autre manière de simuler l’authenticité est de faire publier des contenus par des tiers, contre de l’argent (fermes de contenu, achat d’un message ponctuel, d’une influence sur un compte, d’un compte ou d’une page, ou recrutement d’un « influenceur »). Depuis 2019, Twitter, Facebook et YouTube n’hésitent plus à identifier des campagnes coordonnées comme étant originaires de Chine. Des dizaines de milliers de faux comptes ont ainsi été suspendus, certains « dormants » depuis longtemps, d’autres achetés ou volés, amplifiant la propagande chinoise et attaquant les États-Unis, en chinois et en anglais. Certains comptes ont des images de profil générées par intelligence artificielle – une pratique désormais régulièrement observée dans les opérations chinoises sur les réseaux sociaux. Un aspect important de ces campagnes est qu’elles ne se contentent pas de défendre la Chine : la promotion du modèle chinois passe par la dégradation des autres modèles, en particulier de celui des démocraties libérales, comme le font les opérations d’influence russes depuis des années. L’APL est au cœur de ces manœuvres : elle utilise les réseaux sociaux pour, d’une part, de l’influence « ouverte », en diffusant de la propagande, souvent à des fins de dissuasion et de guerre psychologique et, d’autre part, des opérations clandestines et hostiles contre des cibles étrangères.

- Parmi les autres leviers utilisés par Pékin dans ses opérations d’influence, figurent notamment des mouvements citoyens, en particulier indépendantistes (Nouvelle-Calédonie, Okinawa) et pacifistes (groupe No Cold War), les touristes chinois, les influenceurs, notamment les Youtubeurs occidentaux et les universitaires étrangers, mais aussi les otages puisque Pékin pratique une « diplomatie des otages ».

4. Les études de cas prennent la forme de cercles concentriques. Taïwan et Hong Kong constituent le premier front de la « guerre politique » de Pékin : ce sont des avant-postes, des terrains d’entraînement, des « laboratoires de R&D » des opérations chinoises, qui peuvent ensuite être affinées et appliquées à d’autres cibles dans le monde – comme la Géorgie et l’Ukraine ont pu l’être pour les opérations russes. La première étape de l’élargissement du cercle des opérations chinoises a porté sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La seconde étape a porté sur le reste du monde, en particulier, mais pas seulement, l’Europe et l’Amérique du Nord. Cette partie présente quatre situations : Taïwan, Singapour, Suède, Canada – et deux opérations : celle ayant visé les manifestants hongkongais en 2019 et celle ayant cherché à faire croire à l’origine américaine de la Covid-19 en 2020.

Enfin, la conclusion revient sur ce « moment machiavélien » en deux temps. D’abord, pour confirmer qu’il s’agit bien d’une « russianisation » des opérations d’influence chinoises depuis 2017 environ : le parallèle avait déjà été fait en 2018 au moment des élections municipales taïwanaises, puis en 2019 lors de la crise hongkongaise, et c’est en 2020, pendant la pandémie de Covid-19, que le monde entier a pris conscience du problème. Cette russianisation a trois composantes, qui sont développées : Pékin s’inspire de Moscou dans plusieurs registres (et la littérature militaire chinoise reconnaît que, pour l’APL, la Russie est un modèle à imiter en la matière) ; il subsiste évidemment des différences entre les deux ; et il existe aussi un certain degré de coopération.

Ensuite, la conclusion cherche aussi à faire une évaluation de l’efficacité de cette nouvelle posture chinoise et conclut que, si elle implique certains succès tactiques, elle constitue un échec stratégique, la Chine étant son meilleur ennemi en matière d’influence. La dégradation brutale de l’image de Pékin depuis l’arrivée de Xi Jinping, en particulier ces derniers années, pose à la Chine un problème d’impopularité qui prend des proportions telles qu’il pourrait à terme indirectement affaiblir le Parti, y compris vis-à-vis de sa propre population.

« https://www.irsem.fr/publications-de-l-irsem/etudes.html »

Prise en charge de la complémentaire santé des agents de l’État

Samedi 11 septembre 2021

Un décret publié au Journal officiel ce jeudi 9 septembre fixe les modalités du dispositif partiel de remboursement des cotisations auquel seront soumis les employeurs de l’État à compter du 1er janvier prochain. Ceux-ci devront ainsi participer à hauteur de 15 euros à la complémentaire santé de leurs agents, soit l’équivalent de 25 % du montant moyen des cotisations aujourd’hui payées.

Ce décret est pris en application de l’ordonnance du 16 février dernier, qui est venue acter la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics notamment en fixant une obligation de participation des employeurs publics “à hauteur d’au moins 50 %” d’ici 2026, soit 30 euros. Un dispositif transitoire était toutefois prévu dès 2022 pour la seule fonction publique d’État, ce que le décret publié ce jeudi vient donc préciser.

Le texte détaille notamment le champ d’application de cette prise en charge partielle et la liste des personnels qui pourront en bénéficier : les magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier ; les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; les personnels militaires ; les agents contractuels de droit public ou de droit privé ou encore les ouvriers de l’État. Les vacataires, en revanche, ne seront pas éligibles à cette participation.

Ce remboursement sera par ailleurs aussi bien versé aux agents en activité, en détachement ou congé de mobilité ainsi qu’aux agents en congé parental, en congé de proche aidant ou encore aux agents en disponibilité pour raisons de santé.

À noter que le versement sera “maintenu jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’agent cesse d’être” dans l’une de ces positions. “Lorsque la reprise du service a eu lieu au cours d’un mois ultérieur, le versement est effectué pour ce mois entier”, indique aussi le décret.

Le texte donne aussi des précisons sur les modalités de versement de cette participation pour les agents ayant des employeurs multiples. Lorsqu’un agent entrera en fonction ou changera d’employeur au cours d’un mois, alors le remboursement devra être versé par le nouvel employeur au titre du mois entier. Dans le cas où un agent occuperait des emplois à temps incomplet auprès de plusieurs employeurs, ce sera à l’employeur “auprès duquel il effectue le volume d’heures de travail le plus important” de procéder au paiement.

Par ailleurs, les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps incomplet bénéficieront dudit remboursement dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à temps plein ou complet. Détail également important du décret : l’employeur pourra “procéder à tout moment à un contrôle”. L’agent disposera alors d’un délai de deux mois pour produire tous documents “justifiant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité au remboursement sous peine d’interruption du versement de ce remboursement”.

RGPD et preuve illicite : le diable et le détail…

Mardi 7 septembre 2021

Dans un arrêt du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation admet la recevabilité d’un preuve considérée jusqu’alors comme illicite dans le cadre du traitement des données personnelles avant l’entrée en vigueur du Règlement RGPD.

En l’espèce, un employé de l’AFP, qui était également le correspondant informatique et liberté au sein de l’agence, est licencié pour faute grave pour avoir adressé à une entreprise cliente et concurrente, cinq demandes de renseignements par voie électronique en usurpant l’identité de sociétés clientes.

L’AFP, ayant été alertée par l’une de ces sociétés, a identifié ce salarié comme l’auteur des messages litigieux en consultant les fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs au moyen de l’adresse IP fournie par l’entreprise ayant donné l’alerte. L’AFP a ainsi pu déterminer avec précision que cet employé était l’auteur de ces messages. Ces données extraites par un expert informatique ont fait l’objet d’un constat d’huissier.

Mais ces données n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL conformément aux articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’employé de l’AFP contestait en appel la recevabilité de ces données en tant que preuve.

La Cour d’appel avait jugé le licenciement justifié, estimant que l’information du salarié et la déclaration préalable à la CNIL n’étaient pas nécessaires pour les logs, fichiers de journalisation et adresses IP « dès lors qu’ils n’avaient pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs ».

La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, jugeant au contraire que « les adresses IP, qui permettent d’identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel » et que « leur collecte par l’exploitation du ficher de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel », qui doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL conformément aux lois précitées.

En l’espèce, cette déclaration n’étant pas intervenue, le moyen de preuve était donc illicite, et selon sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation déclarait automatiquement irrecevable toute preuve fondée sur des données personnelles si celles-ci n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.[[1]]

L’arrêt du 25 novembre 2020 vient donc adoucir cette jurisprudence puisque dans cet arrêt, la Cour a jugé que « l’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».

La Cour vient également durcir sa jurisprudence selon laquelle le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi[[2]]. Elle avait également décidé qu’un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, ce qu’il lui appartient de démontrer. [[3]]

En effet, dans cet arrêt du 25 novembre 2020, elle ne requiert pas seulement que la preuve illicite soit nécessaire mais bien indispensable, rejoignant ainsi la jurisprudence de la chambre civile sur cette question. [[4]]

Mais ce durcissement de jurisprudence en est vraiment un si cette jurisprudence s’applique à tout moyen de preuve et non seulement, comme en l’espèce, aux seules données qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.

Ainsi, l’avenir nous dira si cette solution n’est vouée à s’appliquer qu’aux moyens de preuve fondés sur des données personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL ou si, par cet arrêt, la Cour de cassation entendait durcir de manière générale sa jurisprudence sur la recevabilité des preuves illicites en droit du travail.

Cette question se pose d’autant plus que le Règlement RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, a supprimé la majorité des déclarations de fichiers à effectuer auprès de la CNIL dans une volonté de responsabilisation de ses acteurs. En effet, seules certaines formalités préalables subsistent (demande d’avis pour les secteurs policier et de la justice, demande d’autorisation pour certains traitements de données de santé notamment). La Cour de cassation ne pourra donc plus se servir de ce critère pour déterminer si les preuves fondées sur des données personnelles sont licites et recevables.

[[1]] Cass., Soc., 8 octobre 2014, n° 13-14.991.
[[2]] Cass., Soc., 9 novembre 2016, n°15-10.203.
[[3]] Cass., Soc., 31 mars 2015, n° 13 24.410.
[[4]] Cass., Civ. 1ère, 5 avril 2012, n°11-14.177.

Cass., Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523

C’est la reprise

Mercredi 1 septembre 2021

Enfin !!!

après 18 mois de confinements/déconfinements/couvre feu/découvre feu ;
surtout, après un an d’un méchant covid qui m’a terrassée…

Nous pouvons tenter de reprendre une activité normale.

vive la vie.