CJUE : les revenus du patrimoine ainsi que les revenus d’activité des résidents français qui travaillent dans un autre État membre ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises
Dans deux arrêts rendus en 2000 (15 février 2000, Commission / France (affaires C-34/98 et C-169/98,) , la Cour de justice de l’Union européenne a examiné si deux contributions sociales françaises (à savoir la contribution sociale généralisée – « CSG » – et la contribution pour le remboursement de la dette sociale – « CRDS ») pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacemen de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre (en général parce qu’ils exerçaient une activité professionnelle dans ce dernier État).
La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71) 3 qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.
Le Conseil d’État demande à la Cour si ce raisonnement s’applique également lorsque les contributions en cause sont perçues non pas sur les revenus d’activité et de remplacement, mais sur les revenus du patrimoine.
Le litige tire son origine du fait qu’un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas).
Dans son arrêt en date du 26 février 2015, la Cour déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que le requérant, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale.
Dans le cas contraire, le requérant ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.