Archive pour décembre 2014

LE HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ POUR NOËL…

Jeudi 18 décembre 2014

Le Décret d’application sur le haut niveau de solidarité – dont le projet a largement circulé – vient d’être publié (cf. Décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant le degré élevé de solidarité mentionné à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale).

Sans surprise, il prévoit :

« Au livre IX du code de la sécurité sociale, il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :

« Titre Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS

« Art. R. 912-1. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 912-1 prévoient la part de la prime ou de la cotisation acquittée qui sera affectée au financement de prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 912-2 ainsi que, le cas échéant, à d’autres actions équivalentes procédant d’un objectif de solidarité qu’ils stipulent.

« Sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation.

« Art. R. 912-2. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 912-1 peuvent prévoir, en vue de comporter des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions de cet alinéa :

« 1° Une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d’adhésion prévues au b du 2° de l’article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

« 2° Le financement d’actions de prévention concernant les risques professionnels ou d’autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

« Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d’information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.

« 3° La prise en charge de prestations d’action sociale, comprenant notamment :

« a) Soit à titre individuel : l’attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d’aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ;

« b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l’attribution suivant des critères définis par l’accord d’aides leur permettant de faire face à la perte d’autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l’hébergement d’un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d’un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

« Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d’attribution des prestations d’action sociale sont déterminées par la commission paritaire de branche, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d’amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel ou interprofessionnel qu’elles couvrent.

« La commission paritaire de branche contrôle la mise en œuvre de ces orientations par les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture de leurs salariés.»

Par conséquent, il faut retenir que :

1. Il est nécessaire d’individualiser la part de cotisation affectée au financement des opérations relevant du haut degré de solidarité.

2. Un minimum de 2 % des cotisations est attendu.

3. Les opérations relevant d’un haut niveau de solidarité sont limitativement énumérées.

4. Elles concernent :

- une prise en charge de la cotisation (y compris pour certains anciens salariés)
- la prévention
- l’action sociale

4. Mais cette limite n’est que faciale puisque … « d’autres actions équivalentes procédant d’un objectif de solidarité » peuvent aussi être mises en œuvre …. ce qui laisse une large place à la créativité juridique.

une circulaire pour les contrats responsables

Samedi 6 décembre 2014

Brice Lepetit, chef du bureau 3C de la DSS, en charge des régimes professionnels de retraite et des institutions de la protection sociale complémentaire, a indiqué qu’une circulaire qui devrait paraître d’ici la fin de l’année pour clarifier certains points du décret sur le nouveau cahier des charges des contrats responsables, paru en novembre dernier.

Brice Lepetit souligne que plusieurs modalités d’assouplissement existent sur l’interprétation de la « modification » qui entraîne une sortie de la phase transitoire pour les contrats collectifs. Ne pourraient être retenues comme déclencheur de la sortie de la phase transitoire que les modifications entraînant un changement de l’acte de rédaction du contrat. Un contrat qui prévoirait une possibilité de révision tarifaire annuelle ne serait pas alors exposé au risque de sortie de la phase transitoire – avec l’obligation alors de se conformer immédiatement aux nouvelles règles et plafonds – en cas de révision annuelle des tarifs de cotisation. « Rien n’est encore tranché », souligne toutefois le chef du bureau 3C.

L’articulation avec le pan surcomplémentaire devrait aussi être clarifiée. le « bon sens » veut que la clarification administrative se fasse dans le sens de la « souplesse, » mais « le bon sens s’accommoderait mal d’un contrat obligatoire et d’options qui videraient de leur substance les principes du contrat responsable », notamment sur la question du respect de certains plafonds de remboursement. le fait par exemple de passer par le biais d’associations pour souscrire de manière facultative mais collective des surcomplémentaires adossées spécifiquement à une complémentaire d’entreprise pourrait être considéré comme un « abus », visant à contourner les restrictions fixées sur les contrats responsables. Si une telle interprétation prévalait au final, l’ensemble des deux blocs risquerait alors d’être requalifié comme non-responsable.

Un autre projet de décret devrait prochainement sortir sur le haut degré de solidarité qui devra être inclus dans les accords de branche avec recommandation. Ayant été signé par les trois ministres concernés, il en serait à l’ultime étape avant parution au JO. Brice Lepetit précise qu’il « n’y aura pas de grande surprise » par rapport à l’avant-projet présenté l’été dernier. Le plancher d’affectation d’au moins 2 % des cotisations à ces actions sociales de branche reste notamment le même.

(source AEF par Grégoire Faney)