VOICI UNE DÉCISION TRÉS IMPORTANTE RENDUE PAR LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION LE 20 MAI DERNIER.
Cet Arrêt est appelé à recevoir un large retentissement (il est marqué FS-P + B + R) car il tranche une question cruciale.
La participation des employeurs au financement des couvertures santé des retraité ne constitue pas un « avantage retraite » insusceptible d’être remis en cause. Par conséquent, ce financement mis en place par décision unilatérale peut donc être remis en cause par un accord collectif de substitution postérieur.
Cette décision permettra aux employeurs de continuer à exécuter leurs obligations (et éventuellement celles issues de l’article 4 de la loi Evin) et à financer les couvertures santé des retraités sans craindre de ne plus jamais pouvoir bouger le curseur à la hausse ou à la baisse.
Elle permettra aussi et SURTOUT aux branches de mettre sereinement en place des mécanismes de solidarité en direction des anciens salariés tels qu’ils peuvent être envisagés dans le cadre des régies de branche visés par le nouvel article L. 912-1 du CSS.
Je voudrais revenir, à l’occasion de cette décision, sur la spécificité des régimes de protection sociale au regard de la notion d’ »avantage retraite » et en profiter pour ramener à sa juste mesure le principe d’ »intangibilité des retraites » qui est invoqué à l’excès au risque d’enlever toute souplesses aux mécanismes de transferts intergénérationnels.
1. Retours sur le prétendu principe d’intangibilité des retraites
Contrairement aux idées communément répandues, c’est bien plutôt un « principe de tangibilité » qu’il y a lieu de déceler dans les règles de modification des régimes de retraite et non un hypothétique principe d’intangibilité, éternellement invoqué par les plaideurs retraités… et tout aussi éternellement écarté par les juges et le législateur.
* Dans les régimes légaux, aucune norme supérieure ne vient contredire la plus large capacité de la loi à remettre en cause la situation des retraités par application d’une nouvelle disposition législative.
Dans sa décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé de la manière la plus claire qu’ »aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit « l’intangibilité des droits à retraite liquidés »(CE 29 Juillet 1994, RJS 10/94 n° 1188 p. 701).
Le Conseil Constitutionnel reconnaît ainsi au législateur la plus large latitude pour mettre en oeuvre la politique sociale et en déterminer les modalités et les prestations, lui reconnaissant notamment la liberté de les modifier et au besoin de les réduire nonobstant le versement des cotisations (ex : C.C. 23 Janvier 1987 n°86-225 DC, Rec. CC p. 13 – C.C. 13 Août 1993 n° 93-325 DC, Rec. CC p. 224).
La loi n°93-936 du 22 juillet 1993 (art. L. 351-11 et R. 351-29 CSS) a ainsi réduit les prestations retraite en modifiant- y compris pour les retraites liquidées – le mode de calcul des revalorisations désormais indexées sur les prix et non plus sur les salaires.
Par la suite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a à nouveau modifié ce mode de calcul, toujours à la baisse et toujours sur les pensions déjà liquidées. Depuis, il n’est pratiquement pas une loi de finance de la SS qui ne revienne peu ou beaucoup sur la situation des retraités d’une manière ou d’une autre.
* Cette situation ne fait cependant pas le lit du principe de sécurité juridique (qui existe bien, celui-là).
Les décisions relatives au régime général rappellent régulièrement que les pensions de vieillesse sont attribuées en fonction d’un statut légal qui ne peut être aménagé par accord des parties.
Une fois liquidée, la pension des régimes de base est définitive… ce qui ne veut pas dire intangible.
La liquidation ne s’oppose en rien à l’application immédiate de dispositions nouvelles aux retraités en cas de changement de la législation.
Ainsi que le rappelle le Professeur LANGLOIS : « lorsque l’on parle de l’intangibilité des droits à pensions liquidés dans les régimes légaux on se réfère à l’opération retraçant la carrière du salarié… le principe en cause n’a rien à voir avec l’évolution de la réglementation et son opposabilité au retraité dont les droits sont liquidés. » (Ph. LANGLOIS, « Les effets d’un accord révisant un régime complémentaire obligatoire », Droit social Avril 2000, p.412).
* Les mêmes principes sont à l’œuvre dans les régimes d’entreprise.
L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« … Les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayant droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, sont déterminée soit par voie de convention ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accords proposé par le chef d’entreprise soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
L’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale précise :
« Les dispositions du Titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l’article L. 911-1. … »
par la suite la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que, quel que soit le mode de création du régime de retraite, il pouvait indifféremment être modifié par voie de referendum ou d’accord collectif (Cass. soc. 10 février 1999).
La jurisprudence a également reconnu la représentativité des syndicats à l’égard des retraités, l’opposabilité à leur égard des accords modifiés (Cass Soc 23 novembre 1999) et la capacité desdits accords à réduire les droits des retraités – y compris les pensions liquidées.
Cependant, les partenaires sociaux ne sont pas libres d’agir à leur guise. Ils agissent dans un cadre contrôlé par le juge.
C’est parce qu’ils sont les garants de l’intérêt collectif que les syndicats trouvent leur légitimité à assurer la gestion et la modification des régimes de retraite.
C’est ainsi que dans son jugement Desmaison/AGIRC du 2 Décembre 1996, le TGI de Paris rappelle à propos de la représentativité des syndicats :
« Attendu que … les syndicat représentatifs qui ont le monopole de la conclusion des accords collectifs, ne représentent pas lors de la négociation, la somme des intérêt individuels de leurs membres mais l’intérêt de l’ensemble de la collectivité visée dans leurs statuts… ».
La jurisprudence a confirmé cette orientation.
Dans l’Arrêt du 23 Novembre 1999 (dit Arrêt AGIRC) c’est bien de tangibilité qu’il s’agit lorsque les termes de l’Arrêt précisent :
« … il incombe aux institutions de retraite complémentaires d’assurer en permanence l’équilibre financier des régimes qu’elles gèrent et… elles doivent, conformément à l’article L. 732-4 ancien du code de la sécurité sociale, dont les termes sont reprise par l’article L. 911-22 du même code, adopter les dispositions pour définir de nouvelles modalités assurant la sauvegarde des droits de leurs adhérents… »
De même, le Conseil d’Etat a rejeté les prétentions des retraités dans le contentieux de l’intégration du régime du personnel des organismes de sécurité sociale (CPOSS) tendant à l’annulation des accords du 24 décembre 1993 (cf. CE 8 novembre 1996, Droit Social février 1997 p. 182, TGI Paris 13 février 1996 trois décisions, C. Paris 16 septembre 1998, RG n° 1996/07858 et 1996:12080).
Pour l’application de mesures de réduction des prestations, les accords de 93 avaient établi a postériori une distinction entre les retraités ayant pris leur retraite avant le 1er avril 1983 et ceux ayant pris leur retraite postérieurement à cette date.
Les retraités et associations de retraités invoquaient d’une part un droit acquis au mode de calcul de la pension et d’autre part une rupture d’égalité. Le Conseil d’Etat les a déboutés de leurs demandes :
« Suivant les stipulations de l’article 43 de la CCN de prévoyance du 12 septembre 1947, les prestations accordées ne sont garanties que dans la mesure ou les recettes prévues sont suffisantes, et peuvent être diminuées si besoin est; il résulte clairement de ces stipulations qu’elles faisaient obstacle à la naissance de droits acquis au profit des salariés ou retraités auxquels la convention était applicable. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le protocole critiqué porterait atteinte à des droits acquis. »
Enfin, la Cour de Cassation l’a très clairement confirmé dans son Arrêt du 31 mai 2001 (Buffière et autres / AFB et autres) :
« Attendu qu’il incombe aux partenaires sociaux chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaires, d’assurer en permanence l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents; qu’il en résulte qu’après avoir écarté à juste titre toute notion d’intangibilité des prestations, la cour d’appel a exactement décidé que les mesures prises qui garantissent les principes de solidarité, d’égalité et de proportionnalité, étaient conformes aux règles légales. »
* Ainsi, si la transformation est possible et librement effectuée par les partenaires sociaux, elle doit s’inscrire dans un cadre strict :
- L’égalité.
- La solidarité.
- La proportionnalité.
Si, dans l’arrêt du 23 novembre 1999, les Juges sanctionnent les partenaires sociaux ce n’est pas parce qu’ils ont modifié les droits des retraités postérieurement à la liquidation mais parce qu’en réduisant les pensions de retraite d’une certaine catégorie seulement, ils ont fait entorse aux exigences d’égalité et de proportionnalité.
Les gestionnaires de régimes par répartition par points ne peuvent en aucun cas:
« remettre en cause le nombre des points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée… l’application d’un pourcentage de service aux points attribués gratuitement aux participants ayant élevé trois enfants et plus équivaut à une diminution du nombre de points acquis par cette catégorie de retraités… »
La Cour de Cassation a ainsi pu déceler dans les principes de fonctionnement même des régimes par répartition AGIRC/ARRCO l’impossibilité de « remettre en cause le nombre des points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée… ».
En revanche, c’est par application du principe de solidarité qu’elle a pu, dans le même arrêt, accueillir la réduction de la pension de l’ensemble des retraités par application d’un « pourcentage de service ».
Il faut probablement entendre la notion de solidarité entre les générations, non seulement par la solidarité inter-groupe entre actifs et retraités mais aussi par la solidarité intra-groupe, actifs/actifs entre générations d’actifs (rappelons que 40 ans séparent aujourd’hui les plus jeunes actifs des plus vieux) ou retraités/retraités entre générations de retraités (rappelons que 40 ans séparent aujourd’hui les plus jeunes retraités des plus vieux).
2. La notion d’avantage retraite
* Une fois de plus cette situation ne fait cependant pas le lit du principe de sécurité juridique puisque cette « tangibilité » du droit à retraite trouve sa limite lorsque la promesse initiale non garantie s’est transformée en une obligation irrévocable, à défaut de l’accord du retraité.
Ainsi, au terme d’un Arrêt du 28 mai 2002 (Association Sainte Marie) la Cour de Cassation a expressément exclu la possibilité pour l’employeur de revenir :
- avant et après la liquidation de la pension, sur la part du régime financé par les cotisations du salarié ;
- après la liquidation, sur la rente viagère financée exclusivement par l’employeur.
Il n’est pas inutile de préciser que l’arrêt est notamment rendu au visa de l’article 1134 du code civil.
En effet, nul besoin d’invoquer un principe immanent d’intangibilité descendu d’on ne sait quelle Olympe, pour constater que la Cour de Cassation s’en tient à la stricte application du droit des obligations.
il ne pouvait en être autrement :
- s’agissant de l’impossibilité de revenir sur la part de rente financée par le salarié, le paiement de cotisations par le salarié transforme la promesse unilatérale de retraite faite par l’employeur en un rapport synallagmatique d’obligations croisées qu’il n’est pas possible de modifier sans l’accord des deux parties.
- s’agissant de la part de rente financée par l’employeur, dés lors que le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de la liquidation, ce n’est qu’à cet instant que se cristallise à la charge de l’employeur une promesse unilatérale à caractère viager.
L’article D. 242-1 du CCS, qui définit les caractéristiques des opérations de retraite précise :
« Les opérations de retraite … sont celles organisées par des contrats d’assurance … Ces contrats ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’assuré, … soit par l’acquisition d’une rente viagère différée, soit par la constitution d’une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère. »
En droit civil comme en droit du travail, il n’est pas possible à la partie qui s’oblige de remettre en cause une obligation unilatéralement consentie lorsqu’elle est à durée déterminée, sans recueillir l’accord du bénéficiaire.
Ainsi que le précise la cour de Cassation dans son Arrêt du 6 juin 2007 (Cass. soc. 6 juin 2007, Acte vie) :
« Un employeur ne peut revenir sur un engagement qu’il a pris à l’égard de ses salariés en le dénonçant régulièrement, que si cet engagement est à durée successive et qu’aucun terme n’a été prévu. »
Une obligation unilatérale dont le terme est constitué par le décès du bénéficiaire (ou de son conjoint), ne saurait donc faire l’objet d’une remise en cause par l’effet de la seule volonté de la partie qui s’oblige… fut-elle l’employeur.
Dés lors que le caractère viager de la rente constitue l’une des caractéristiques de l’opération de retraite, telle qu’elle est définie par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, il apparaît impossible de remettre en cause son versement postérieurement à la liquidation qui marque le jour ou se réalise la condition suspensive de présence dans l’entreprise au moment de la liquidation.
Inversement, toute promesse dont la condition suspensive n’est pas réalisée (c’est le cas pour l’ancien salarié qui n’a pas encore liquidé sa retraite), tout engagement qui n’emporte pas un préfinancement du salarié ou qui n’acquiert pas un caractère viager (c’est le cas des revalorisations) peut être valablement remis en cause :
- soit par un accord collectif de substitution (Cass. soc. 17 mai 2005, Naphtachimie) opposables aux anciens salariés.
- soit par une dénonciation régulière de l’engagement unilatéral (Cass. soc. 12 avril 2005, Unibail) également opposable aux anciens salariés.
* Jusqu’à présent, c’était parce qu’elle caractérisait l’existence d’une obligation viagère que la cour de Cassation en déduisait l’existence d’une prestation de retraite.
L’Arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la chambre sociale (Tréfileurope) laisse penser qu’elle envisage désormais de procéder dans l’autre sens : c’est parce qu’elle caractérise une prestation de retraite qu’elle en déduit ensuite son caractère viager.
Il n’est pas inutile d’indiquer que cette décision a fait l’objet d’un commentaire unanimement critique de la part de la doctrine, y compris de la part de Madame Pellessier-Loevenbruck et Monsieur Morvan que les requérants citent complaisamment.
Nous en citerons quelques extraits (P. Morvan):
« .. quelques analyses sont en rupture totale avec la réalité sociale ou économique dont les magistrats semblent n’avoir parfois qu’une brumeuse connaissance (cf. la jurisprudence surréaliste… qui lie l’employeur par un engagement perpétuel exorbitant aux retraités de l’entreprise) ».
La tache des magistrats n’était cependant pas aisée puisqu’il leur incombait de qualifier la nature juridique d’une prime déterminée, directement versée par l’employeur à son ancien salarié retraité, postérieurement à son départ de l’entreprise, alors que tout lien de travail était rompu et en l’absence de tout élément permettant d’identifier l’intention des parties.
Il n’est cependant pas nécessaire d’encombrer la lecture de la Cour de céans en développant une longue et vigoureuse critique de cette jurisprudence qui ne s’applique pas à la situation de l’espèce.
En effet, à la différence d’une prestation de retraite qui revêt par nature un caractère viager, c’est exactement l’inverse pour une prestation de santé : elle ne peut revêtir qu’un caractère temporaire.
3. Le finacement d’une couverture santé ne constitue pas un « avantage retraite »
* Contrairement à une prestation de retraite dont l’horizon est nécessairement le décès du bénéficiaire ou de son conjoint survivant, une prestation santé a vocation à se trouver remise en cause à chaque renouvellement de la relation contractuelle qui se noue entre :
- l’entreprise et l’organisme assureur.
- l’assuré retraité et l’organisme assureur.
* C’est la raison pour laquelle la même chambre de la Cour de Cassation, statuant à un mois de distance, a pu tout à la fois et sans contradiction :
- accueillir la demande des retraités, en considérant que la CE IDF n’a pas pu valablement dénoncer le paiement d’une prime aux retraités (cette décision n’a pas manqué de faire à nouveau l’objet de commentaires très critiques de la part de la Doctrine, cf C. RADE, Lexbase hebdo 4 juin 2009, n° 353 ; G. VACHET, Semaine Juridique septembre 2009 n° 1409 ; P. LANGLOIS, Droit Social décembre 2009, p. 1262).
Et
- débouter la demande des retraités, en considérant qu’un accord collectif de substitution a valablement pu modifier le montant de la cotisation des retraités à leur couverture santé.
C’est ainsi que par un arrêt en date du 7 Avril 2009, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a clairement confirmé qu’une entreprise pouvait remettre en cause sa participation au financement du régime frais de santé de ses anciens salariés retraités …. au même titre que la CE IDF vient de le faire :
« Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 6 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de santé des salariés de la société Organon du 24 mai 2004 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Arquoit a été employé par la société Organon du 2 novembre 1959 au 30 avril 1997, date à laquelle il a été mis à la retraite ; qu’il a bénéficié à sa demande des dispositions de l’article 5 § 1A d’un accord d’entreprise du 6 mai 1988 prévoyant pour le personnel licencié à partir de 60 ans et atteignant 37,5 années de cotisations de sécurité sociale, le bénéfice du régime de garanties maladie-chirurgie moyennant une cotisation de 1% du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu’à la suite d’opérations de fusion absorption, un accord d’entreprise de substitution relatif au régime de santé des salariés de la société Organon a été conclu le 24 mai 2004 ; que faisant valoir que le montant des cotisations était supérieur à celui prévu par l’accord de 1988, M. Arquoit a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment le remboursement des cotisations ou à défaut la condamnation de la société Organon au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect de l’accord du 6 mai 1988, la cour d’appel a retenu que l’accord d’entreprise du 24 mai 2004, dont l’objet était d’harmoniser les régimes de santé des actifs applicables à l’ensemble des personnels de la société Organon, ne pouvait avoir pour effet de faire perdre à M. Arquoit, dont le contrat de travail était rompu depuis le 30 avril 1997 par l’effet de sa mise à la retraite, le bénéfice des avantages du régime de garanties maladie et chirurgie résultant de l’accord d’entreprise du 6 mai 1988 au taux de cotisation tel que prévu par cet accord ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 6 de l’accord de substitution du 24 mai 2004 prévoit que les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux régimes frais de santé en vigueur au sein de la société pour les actifs et les retraités, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Cour de Cassation Chambre Sociale 7 Avril 2009 ARQUOIT c ORGANON, n°07-42795).
Ainsi que la jurisprudence le distingue très clairement, il n’y a rien de commun entre la situation d’un employeur qui continue par delà la rupture du contrat de travail à verser une prime individuelle à chacun de ses anciens salariés retraités, emportant continuation d’un rapport contractuel direct et personnel entre un employeur et chacun de ses salariés, et le financement de la couverture santé des retraités qui ne constitue pas un avantage retraite.
La présente décision de la Cour de Cassation vient donc lever définitiviement une ambiguïté.
C’est heureux car une décision inverse aurait purement et simplement arrêté tout mécanisme de financement des couvertures santé des retraités tant au niveau des entreprises – même s’il n’y en a plus beaucoup – qu’au niveau des branches. Et c’est à ce niveau qu’il convient à présent de travailler sur la base du nouvel article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, pour mettre en place des systèmes de mutualisation souples permettant aux anciens salariés les plus modestes de continuer à bénéficier d’une couverture santé.