Archive pour novembre 2013

Le PLFSS pour 2014 est adopté

Mercredi 27 novembre 2013

Le texte, adopté par l’Assemblée en première lecture le 29 octobre 2013, a été rejeté par le Sénat, le 14 novembre. En raison de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 18 novembre, l’Assemblée nationale se trouvait saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi dans le texte qu’elle a adopté en première lecture et auquel elle apporté quelques nouvelles modifications. Le PLFSS modifié sera examiné au Sénat le 28 novembre puis adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 décembre. Le Conseil constitutionnel va par ailleurs être saisi par l’opposition sur les dispositions relatives à la recommandation des organismes de prévoyance par les branches professionnelles.

Recommandation des organismes de prévoyance par les branches professionnelles, compensation de la hausse de la cotisation « vieillesse » par une baisse des cotisations « famille », majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats « non responsables », reconfiguration des exonérations de cotisations relatives à l’apprentissage, aménagement du calendrier de mise en oeuvre de la DSN (déclaration sociale nominative), extension du champ de l’obligation de dématérialisation des déclarations sociales… Ce sont les principales mesures relatives à la protection sociale et à la gestion des ressources humaines du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour 2014 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale mardi 26 novembre 2013. En voici le détail.

PRÉVOYANCE / RECOMMANDATION PAR LES BRANCHES PROFESSIONNELLES. L’article 12 ter (nouvel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale), inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du gouvernement, permet aux branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes de prévoyance destinés à garantir la protection sociale complémentaire collective des salariés, sous réserve d’avoir procédé à une mise en concurrence dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui seront définies par décret. Si elles retiennent ce ou ces organismes, les entreprises de la branche acquitteront le forfait social au taux actuel (8 % pour celles d’au moins 10 salariés et 0 % pour celles de moins de 10 salariés). Pour celles qui ne choisissent pas l’un des organismes recommandés, le taux de forfait social s’élèvera à 20 % si elles compte au moins dix salariés et à 8 % si elles en comptent moins.

Cet article fait suite à la décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, confirmée par le Conseil le 18 octobre à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, jugeant que les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sur la « clause de désignation » portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif de mutualisation des risques.

Le nouvel article L. 912-1, s’il est validé par le Conseil constitutionnel, entrera en vigueur au 1er janvier 2014, et la majoration éventuelle de forfait social s’appliquera à compter du 1er janvier 2015 pour les contributions versées à compter de cette même date.

BAISSE DES COTISATIONS « FAMILLE ». L’article 15 modifie l’affectation du produit de certaines recettes entre les différentes branches de la sécurité sociale. Il permet en particulier la compensation, à la branche famille, de la réduction de 0,15 point de la cotisation patronale « famille » destinée à assurer la neutralité de l’augmentation de 0,15 point, à compter du 1er janvier 2014, des cotisations patronales « vieillesse » déplafonnées sur le coût du travail.

MAJORATION DE LA TSCA. L’article 15 ter majore le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats complémentaires santé dits « non responsables », pour le porter de 9 % à 14 %. Il s’agit par cette mesure de « rétablir une véritable incitation financière » en faveur des contrats solidaires et responsables, qui sont aujourd’hui soumis à la TSCA au taux de 7 %, en créant un écart plus important entre la taxation respective de ces deux types de contrats. Le nouveau taux s’appliquera aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

APPRENTISSAGE / EXONÉRATIONS DE COTISATIONS. L’article 16 modifie le régime des exonérations de cotisations sociales applicable aux apprentis. Pour permettre aux apprentis de valider l’ensemble de leurs trimestres d’apprentissage, le projet de loi sur les retraites, également examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale mardi 26 novembre 2013, prévoit la prise en compte de l’assiette réelle pour les cotisations vieillesse dues pour les apprentis et supprime l’abattement de 11 points en vigueur. Il définit par ailleurs un système de validation complémentaire de droits à la retraite de base pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d’apprentissage sur une année civile.

Ce dispositif, qui permettra aux apprentis de valider des droits à retraite proportionnés à leur durée de travail, se fera à coût constant pour les employeurs et pour l’État. Pour les employeurs, l’exonération de cotisations sociales continuera de porter sur l’ensemble des cotisations vieillesse et veuvage dues au titre de l’apprentissage. Pour l’État, qui prend en charge les exonérations de tout ou partie des cotisations salariales et patronales, la compensation restera calculée sur les mêmes bases qu’aujourd’hui, à savoir l’assiette abattue de 11 points de Smic.

Le PLFSS crée donc une exonération non compensée par l’État sur la part des cotisations vieillesse et veuvage de base dont l’assiette est comprise entre la base forfaitaire donnant lieu à compensation (rémunération minimale légale abattue de 11 points de Smic) et la rémunération versée à l’apprenti.

Le PLFSS prévoit, en outre, une réforme du régime des exonérations de cotisations applicable aux volontaires effectuant un service civique et du régime applicable aux personnes travaillant en chantier d’insertion.

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE LA DSN. L’article 23 du PLFSS rend la DSN (déclaration sociale nominative) obligatoire dès le 1er juillet 2015 pour les entreprises d’une certaine taille. Le texte renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles les employeurs et les tiers déclarants, dont les cotisations sociales annuelles dépassent un certain montant, seront tenus de souscrire à la DSN avant le 1er juillet 2015.

Créée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, la DSN est appelée à se substituer à la quasi-totalité des déclarations sociales selon un calendrier progressif. La première phase, ouverte le 1er janvier 2013, permet aux employeurs volontaires d’expérimenter cette déclaration. Ceux-ci sont alors dispensés d’accomplir les attestations de salaires pour les indemnités journalières (à l’exclusion de celles pour les accidents du travail et maladies professionnelles), les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration des mouvements de main-d’oeuvre et l’enquête sur les mouvements de main d’oeuvre. L’article 35 de la loi du 22 mars 2012 prévoit, à l’issue de cette phase d’expérimentation, de généraliser la DSN à tous les employeurs d’ici le 1er janvier 2016. À cette occasion, ce document se substituera à d’autres déclarations (déclarations de cotisations, DADS…).

Le PLFSS prévoit une étape supplémentaire, au 1er juillet 2015, entre la phase de volontariat et la phase de généralisation obligatoire. Le texte autorise cette étape intermédiaire destinée « à éviter un engorgement des organismes gérant les déclarations et des éditeurs et gestionnaires de paie du fait d’un basculement massif et tardif des entreprises vers cette nouvelle déclaration ». Si les modalités de cette étape doivent être arrêtées par décret, l’annexe 10 du PLFSS précise néanmoins les contours de cette mesure réglementaire.

D’une part, la DSN devrait concerner les entreprises d’ores et déjà obligées d’effectuer des déclarations de cotisations de façon dématérialisée auprès des Urssaf. Les seuils exacts seront fixés en fonction des résultats observés à la fin de l’année et au début de l’année suivante. D’autre part, la DSN se substituera à cette date non seulement aux démarches prévues durant la phase d’expérimentation en cours mais également à la déclaration de cotisations Urssaf et à l’attestation de salaires pour les AT-MP. Enfin, la DSN sera en mesure de prendre en compte les spécificités relatives à certains secteurs d’activité, en particulier les entreprises de travail temporaire.

DÉMATÉRIALISATION DES DÉCLARATIONS SOCIALES. L’article 23 du PLFSS encourage la dématérialisation des déclarations sociales auxquelles la DSN est appelée à se substituer d’ici le 1er janvier 2016 en élargissant le champ des cotisants concernés. Le texte définit ainsi le nouveau régime de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales applicable aux employeurs et aux travailleurs indépendants. Il abroge l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale définissant les entreprises concernées par l’obligation d’effectuer un paiement dématérialisé de leurs cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les Urssaf. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les seuils au-delà desquels les employeurs seront désormais tenus d’effectuer les déclarations et de procéder au versement des cotisations par voie dématérialisée. Ces seuils seront fixés en fonction du montant des cotisations et contributions sociales. Le texte définit aussi le régime de sanctions applicables aux entreprises ayant méconnu l’obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée.

En outre, le texte définit le nouveau régime applicable aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) en modifiant l’article L. 1221-12-1 du code du travail. Cet article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir le nombre de DPAE au-delà duquel les employeurs dont le personnel relève, d’une part, du régime général, d’autre part, du régime de protection sociale agricole, seront désormais tenus d’adresser celles-ci par voie électronique. Pour les employeurs dont le personnel relève du régime général, l’annexe 10 du PLFSS précise que le décret pourrait fixer ce nombre à 50 DPAE, contre 500 actuellement. Pour les employeurs dont le personnel relève du régime social agricole, qui n’avaient pas d’obligation particulière en ce domaine jusqu’alors, le nombre de DPAE pourrait être fixé à 100 à compter de 2014 et à 50 à compter de 2015. La pénalité prévue en cas de non-respect de l’obligation de déclaration par voie électronique demeure quant à elle fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.

CESU. L’article 23 étend l’usage du Cesu (chèque emploi service universel) dans les départements d’outre-mer. Le texte prévoit ainsi le remplacement du titre de travail simplifié des particuliers-employeurs (TTS-P) par le Cesu dans les DOM.

Par ailleurs, un amendement voté à l’initiative du gouvernement précise, d’une part, que le document remis par le centre national Cesu au salarié vaut bien bulletin de paie et, d’autre part, offre au salarié la possibilité, lorsqu’il effectue un certain nombre d’heures, de demander le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective du congé.

RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. L’article 45 du PLFSS renforce les conditions d’éligibilité des contrats complémentaires santé aux avantages fiscaux et sociaux (contrats dits « responsables et solidaires »). Le texte vise ainsi à mieux définir les règles que doivent respecter ces contrats « responsables et solidaires » bénéficiant du taux réduit de TSCA (7 % au lieu de 9 %) et, pour les contrats collectifs, d’exonérations sociales et fiscales.

Le panier de soins couverts par ces contrats responsables et solidaires devra inclure des dépenses de prévention. Ces contrats devront fixer les conditions, comprenant éventuellement un plancher et un plafond, pour la prise en charge des dépassements d’honoraires et des frais non régulés par l’assurance maladie (principalement les soins dentaires prothétiques et l’optique). Ces dispositions entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.

EXEMPLARITÉ DES DONNEURS D’ORDRE PUBLICS. L’article 65 du PLFSS introduit une nouvelle rédaction de l’article L. 8222-6 du code du travail concernant la lutte contre le recours au travail dissimulé par les cocontractants des personnes morales de droit public. Celle-ci prévoit qu’une personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise pour une prestation d’un montant supérieur à 15 000 euros doit immédiatement enjoindre son cocontractant de mettre fin à la situation illégale dans laquelle il se trouve du fait d’une absence de déclaration de l’ensemble des salariés qu’il emploie, constatée par un agent de contrôle. Si, dans les deux mois de l’injonction, l’entreprise n’a pas fait la preuve de la régularisation de sa situation, le donneur d’ordre public peut rompre le contrat. Cette rupture se fait sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur. La personne publique doit informer l’agent auteur du signalement des suites données à son injonction.

À défaut de respecter l’obligation d’injonction puis d’information, la personne morale est tenue, solidairement avec son cocontractant, du paiement des sommes dues aux salariés, à l’État et aux assurances sociales. La personne publique est solidairement redevable des sommes dues par son cocontractant, lorsque le contrat se poursuit sans que l’entreprise ne se soit mise en conformité dans un délai de six mois après la mise en demeure. (source AEF)

MAMAN regarde chui à la télé

Mardi 26 novembre 2013

sans mes lunettes… je ne vois rien du tout.

http://videos.lesechos.fr/them/3mn/

Sous les « pavés de la crise »…

Jeudi 7 novembre 2013

source La Tribune
par Jacques Huybrechts fondateur du réseau et du Parlement des entrepreneurs d’avenir

« Dans notre pays où la défiance vis-à-vis des entrepreneurs semble culturelle, il est important de souligner que les solutions économiques passeront nécessairement par l’entreprise et sa capacité à générer de l’emploi. Mais M. Gattaz, de quelles entreprises parle-t-on ? Pour des solutions à quels enjeux ? Savez-vous que, chaque jour, une personne se suicide en France à cause de son travail ? Plus personne ne peut nier la responsabilité des entreprises dans la dégradation des conditions psychologiques de travail. Savez-vous que, selon l’OMS, la pollution atmosphérique est un cancérogène désormais avéré ?

Plus personne ne peut nier la responsabilité de notre développement économique sur notre santé… Notre monde est aux prises avec un défi historique inédit par la nature et la conjonction des enjeux et des crises : économique, industrielle, sociale et écologique.

Considérer l’entreprise uniquement comme solution à l’impasse économique est une erreur d’appréciation de la complexité des défis à relever. Où sont les solutions pour entrer, confiants, dans ce nouveau monde qui saura conjuguer transition énergétique, partage équitable des richesses créées, équilibre alimentaire, progrès social et démocratique ?

Pierre Gattaz, président du Medef, est de ceux qui a!rment que « l’entreprise est la solution »…/ DR.

L’émergence d’entreprises d’avenir responsables

Nous constatons qu’un mouvement profond et transformateur est en marche dans l’économie capitaliste. Celui de « l’entreprise d’avenir » ou « entreprise responsable » qui fait émerger des agents majoritairement issus de l’économie de marché dont la contribution sociale, environnementale et sociétale est forte et intégrée à la performance globale.

Sondés en 2013 dans le cadre du baromètre « CSA-Generali : Les décideurs face aux nouveaux défis de société », les dirigeants d’entreprise sont 25 % à avoir mis en place un reporting sociétal et environnemental et lancé une démarche d’évaluation ou de certification extra-financière.

Ce mouvement s’incarne parfaitement dans la dynamique d’un réseau comme Entrepreneurs d’avenir, lancé en 2009 en France, qui réunit déjà près de 700 entreprises (www.entrepreneursdavenir.com), ou dans le développement d’un mouvement et d’un label américain, BCorporation (www.bcorporation.net), auquel plusieurs centaines d’entreprises dans le monde ont déjà adhéré.

Le succès de cette entreprise de demain passe par la reconnaissance sociale de ses actions et sa capacité à partager avec la société sa vision, ses projets et sa valeur. C’est le sens que se donne le Parlement des entrepreneurs d’avenir. Il réunit tous les deux ans les dirigeants de ces entreprises qui, sans relâche, travaillent dans ce sens.

Des solutions émergent, en réponse aux changements du monde d’aujourd’hui. Certes, elles sont parfois embryonnaires, partielles ou imparfaites, mais elles sont mises en œuvre par des entrepreneurs et autres artisans du changement résolus à construire un avenir meilleur et souhaitable pour tous.

Des solutions locales contre le désordre mondial

Il est aujourd’hui indispensable de s’inspirer de modèles vertueux de croissance pour relever les défis sociétaux majeurs tels que réduire le chômage, agir sur les causes de l’exclusion et créer les conditions d’insertion de tous. Exemple ? Christophe Chevalier, directeur général du Groupe Archer, a réussi à mobiliser et faire coopérer une diversité d’acteurs du territoire de Romanssur- Isère.

« En 2005, explique-t-il dans L’économie qu’on aime! Relocalisations, création d’emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise (Rue de l’échiquier, 2013.), on a compris qu’il valait mieux créer nous-mêmes les emplois dont les habitants avaient besoin plutôt que d’attendre d’hypothétiques embauches par les entreprises en place. »

Le groupe d’insertion se transforme alors en entreprise de développement de territoire. Chaque année le groupe Archer emploie 1.200 personnes dans des activités très diversifiées : bâtiment, travaux publics, transport, services à la personne, etc. Il favorise également le regroupement des entrepreneurs locaux qui peuvent ainsi plus facilement remporter des marchés ou développer de nouvelles activités.

En outre, il a lui-même créé une coopérative mettant en réseau des artisans locaux et a réuni au sein du collectif « Pôle Sud » entrepreneurs, associations et services publics dans les mêmes locaux.

Libérer l’entreprise pour faire grandir le capital humain

Comme le rappellent Gaël Giraud et Cécile Renouard (Vingt propositions pour réformer le capitalisme, Flammarion, Champs essais, publié en 2009 et réédité en 2012), « la place première prise par le profit occulte les autres finalités de l’activité économique, démobilise ses employés, dévalorise l’acte d’entreprendre, isole la société de son environnement et détruit les structures sociales en appréhendant la personne comme un individu égoïste ».

Bien entendu, dans les discours, on voudrait mettre l’homme au coeur du projet. Mais souvent, dans les faits, les politiques sociales sont plus des variables d’ajustements courtermistes que des leviers de développement collectif. L’entreprise d’avenir fait le pari que les hommes et les femmes qui la composent sont son plus grand capital. L’évaluer, le faire grandir et le promouvoir est essentiel. Le « diagnostic social d’avenir », nouveau référentiel lancé en 2013, offre aux dirigeants d’entreprise un outil simple leur permettant d’évaluer leur progrès social et leur engagement sociétal.

Des dirigeants visionnaires ont su libérer leur entreprise de la bureaucratie hiérarchique et construire un environnement organisationnel qui rétablisse le respect et la confiance en l’intelligence des salariés. En parallèle, une démarche de développement personnel renforcée doit être mise en place pour révéler et faire se réaliser le potentiel humain et ainsi gagner en agilité, en capacité à innover et faire résistance à la crise.

Citons comme exemple d’entreprises libérées FAVI, entreprise industrielle picarde et Lippi, entreprise poitevine, exemples développés par Isaac Getz dans son ouvrage Liberté et Cie (Flammarion, 2013). Faire émerger un nouveau leadership dans les entreprises est à notre portée : Michel Hervé, président fondateur du groupe Hervé l’a mis en pratique avec succès depuis quarante ans.

Sa philosophie est la suivante : s’il est urgent de posséder des savoir-faire de pointe, il est essentiel d’avoir des savoir-être aussi performants. Elle se réalise suivant trois modalités : intra-entrepreneuriat, déhiérarchisation du pouvoir, organisation en réseaux.

« Pour y parvenir, le management et l’organisation doivent être focalisés non plus sur le contrôle et la directivité, mais sur la libre initiative et la confiance », précise Michel Hervé dans Le Pouvoir au-delà du pouvoir.

L’exigence de démocratie dans toute organisation (François Bourin, 2012). Cette façon différente de vivre l’entreprise engendre une meilleure participation de chacun et donc une meilleure réactivité aux dysfonctionnements internes comme aux évolutions du marché.

La toiture végétalisée et solaire des locaux de Pocheco, entreprise « écolonomique », au printemps 2012./ DR.

« L’écolonomie », c’est maintenant !

Les dernières conclusions du GIEC sont alarmantes. Face à l’urgence, des entreprises mettent en place des solutions écolonomiques, c’est-à-dire conjuguant écologie et économie. En 1997, Emmanuel Druon a repris l’entreprise Pocheco, fabricant d’enveloppes de mise sous pli automatique, qu’il développe aujourd’hui avec une centaine de collaborateurs grâce aux principes de l’ »écolonomie ».

Chaque investissement de Pocheco doit répondre à trois critères : produire une réduction mesurable de l’impact sur l’environnement, mais aussi de la pénibilité et/ou de la dangerosité des postes et permettre de gagner de la productivité.

« Pour nos enveloppes, les fabricants de papier coupent 60.000 arbres et en replantent 200.000 par an, dans le respect de la biodiversité des espèces et des espaces », décrit Emmanuel Druon dans son ouvrage Écolonomies. Entreprendre et produire autrement (Pearson, 2012).

Dans la même dynamique écolonomique, Pocheco a rénové ses toitures en solaire PV et en toitures végétalisées afin d’optimiser la gestion des flux d’eau de ruissellement et d’améliorer l’isolation phonique et thermique. 80 % de l’eau employée dans l’usine est de l’eau de pluie et les économies d’énergie sont évaluées à 10.000 d’euros par an, soit un retour sur investissement de dix ans au maximum. Récemment, une bambouseraie, « station d’épuration » naturelle, a été créée à l’entrée du site pour le retraitement des eaux usées.

Soutenons ces entreprises pour faire grandir leurs solutions

Certains acteurs économiques ont compris l’intérêt d’encourager ces entreprises d’avenir. L’assureur Generali incite et aide ses entreprises clientes à relever le défi du développement durable tout en réduisant leur vulnérabilité. Il a intégré des critères de performance environnementale et sociale dans un audit de performance globale proposé aux PME. La moitié des 60 critères analysés relève du management humain et de la réduction de l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement. À l’issue de ce diagnostic, les entreprises les plus matures se voient décerner un label et offrir des conditions préférentielles d’assurance.

Des fonds d’investissement comme Citizen Capital privilégient l’investissement dans des entreprises à fort engagement sociétal. Des recherches sont également menées par la Fondation 2019, présidée par Romain Ferrari, DG du Groupe Serge Ferrari, sur la mise en place d’une TVA circulaire dégressive prenant en compte les externalités négatives (coût des préjudices écologiques non assumés) afin d’encourager les efforts d’éco-conception des produits.

D’autres acteurs tels que les banques et les pouvoirs publics ne pourront que suivre ce mouvement visant à encourager ces entreprises pionnières. L’impact social, environnemental et la performance économique, en plus d’être compatibles, se renforcent.

N’allons pas chercher dans les étoiles des réponses. Ces entrepreneurs d’avenir ont et sont une partie des solutions. À la fois pionniers et artisans du changement, ils ont su créer une vision holistique de leur activité, liant biodiversité économique et sauvegarde de l’humanité. Ces entrepreneurs conçoivent leurs projets comme une aventure humaine collective au service d’une cause qui dépasse les individus qui la composent. Dans ces conditions, l’entreprise est, alors, la solution. »

IL N’Y A PAS QUE LA SECU DANS LA VIE…

Vendredi 1 novembre 2013

Même quand on adore sa spécialité,
Même quand on traite des dossiers passionnants,
Même quand on a le sentiment de faire oeuvre utile en retrouvant beaucoup de ses idées dans la réécriture de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale,
on peut encore admirer certains confrères qui sont de « vrais » avocats… qu’on l’aime ou pas, Eric Dupond-Moretti est de ceux-là. Tant mieux pour ses clients.

Le Monde.fr | 31.10.2013 à 18h21)

Le docteur Muller a décroisé les mains qu’il tenait jointes devant sa bouche depuis neuf jours. Il a ôté ses lunettes, plongé son front rougi dans sa main droite, et a fondu en larmes. Dans le public, des gémissements ont commencé à s’élever, de longs sanglots de soulagement. Figé dans l’attente durant toute la durée de son procès, Jean-Louis Muller s’est effondré tête la première sur la rambarde du box des accusés, qu’il retrouvait pour la troisième fois en cinq ans.
Condamné deux fois à vingt ans de prison pour le meurtre de son épouse, Brigitte Muller, retrouvée morte au domicile familial le 8 novembre 1999, Jean-Louis Muller a été acquitté, jeudi 31 octobre, par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle, quatorze ans après la mort de sa femme, à l’issue d’un parcours judiciaire hors norme.

Que s’est-il passé, le soir du 8 novembre 1999, dans le sous-sol du pavillon du couple Muller et de ses deux enfants, à Ingwiller, dans le Bas-Rhin ? Brigitte, jolie documentaliste de 42 ans, passionnée de littérature et d’Italie, s’est-elle tiré une balle dans la tête avec le 357 Magnum de son mari ? Jean-Louis Muller, médecin généraliste, a-t-il abattu sa femme dans la cave avant de maquiller la scène de crime en suicide ? A ce jour, aucune des deux thèses n’est exclue. Mais rien, au terme de ce troisième procès, n’a permis de privilégier l’une par rapport à l’autre.

Ce soir là, à 21 h 24, Jean-Louis Muller appelle la gendarmerie : « Il y a ma femme qui vient de se suicider. » Deux agents arrivent sur les lieux à 21 h 55. Ils découvrent, allongé sur le dos derrière une grande table en « L » sur laquelle est installé un train électrique, le corps sans vie de Brigitte Muller, la boîte crânienne en partie arrachée, la moitié du cerveau expulsée, un 357 Magnum à ses pieds. La thèse du suicide s’impose rapidement. Le 21 février 2000, le parquet classe l’affaire sans suite.

Mais la famille de Brigitte refuse de croire qu’elle s’est donné la mort. La femme du docteur Muller « n’était pas suicidaire », elle venait de rencontrer un homme, chercheur au CNRS de Strasbourg, et songeait à s’émanciper de son rôle de bonne épouse et de mère. Tel est, pour l’accusation, le mobile du crime. Le 19 octobre 2000, une information judiciaire est ouverte pour « meurtre ». Le docteur Muller est condamné en première instance en 2008, puis de nouveau en appel deux ans plus tard, avant que le verdict ne soit annulé – fait rare – par la Cour de cassation, le renvoyant devant la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle.

LE POISON DU DOUTE

Comme lors des deux premiers procès, le parquet a requis, jeudi, vingt ans de réclusion criminelle. Cette fois-ci, le jury ne l’a pas suivi. Pendant les quatre heures qu’ils ont passé enfermés dans la chambre de délibération, les neuf jurés ont échangé et interrogé leur conscience pour répondre à une question : « Avez-vous une intime conviction ? » Ils ont passé en revue les preuves et sondé leur doute, censé bénéficier à l’accusé, mais qui est parfois un poison pour l’esprit.

Un poison qu’a tenté de chasser l’avocat général, Jacques Santarelli, s’évertuant à expliquer que si Brigitte ne s’était pas suicidée, c’est que son mari l’avait donc tuée. Face aux conclusions fluctuantes des analyses scientifiques, il a exhorté les jurés à aller « plus loin » que « la prudence des experts ». « Il a tué la mère, il a tué la femme. Ça mérite vingt ans de prison », a conclu le représentant du parquet en recadrant une mèche rebelle.

Prudents, les experts qui ont défilé à la barre pour tenter d’expliquer ce drame à huis clos ne l’ont pas toujours été. Leur autorité a cependant suffi à distiller un sentiment de malaise sur ce procès. Pourquoi le 357 Magnum retrouvé ensanglanté aux pieds de la victime ne portait-il aucune empreinte ? Pourquoi a-t-on retrouvé plus de résidus de poudre sur les mains du docteur Muller, qui a découvert le corps, que sur celles de sa femme ? Mises bout à bout, ces questions ont dessiné en creux le portrait d’un crime savamment maquillé par un homme présenté comme « intelligent », excessivement « rationnel » et « paranoïaque », qui n’aurait pas supporté l’idée que sa femme voie un autre homme.

Rien n’est venu confirmer cet hypothétique mobile, Jean-Louis Muller ayant toujours nié avoir eu vent de cette relation « platonique ». Les conclusions des experts, souvent contradictoires, n’ont pas davantage permis de reconstruire un récit cohérent de la soirée du 8 novembre et de chasser le doute. Des doutes dans lesquels s’est engouffré Eric Dupond-Moretti, spécialiste des acquittements spectaculaires. Les enquêteurs ayant toujours refusé à Jean-Louis Muller la reconstitution qu’il réclame depuis le début, l’avocat avait fait venir la fameuse table en « L » dans l’enceinte de la cour d’appel de Nancy. Assisté de sa collaboratrice, Alice Cohen-Saban, il a mimé l’ »impossible » meurtre, crime qui, selon lui, n’a pas pu avoir lieu dans la cave du pavillon. Et de nouvelles questions se sont ajoutées à celles de l’accusation.

Prenant position autour de la table au milieu de la salle d’audience, pour ce qui restera comme un des moments forts de ce procès, l’avocat place son assistante : face aux planches, à l’endroit où Brigitte devait, selon toute vraisemblance, se trouver au moment du coup de feu. Il incarne alors, physiquement, les deux théories des experts en balistique.

« VOTRE RÉQUISITOIRE EST UNE RATATOUILLE »

Première hypothèse : Muller était collé derrière son épouse au moment du tir qui a eu lieu à bout portant, ou très proche du crâne. Eric Dupond-Moretti se colle derrière sa collaboratrice. Dans ce cas, comment son corps a-t-il pu ne pas faire obstacle aux projections organiques qui maculent les trois murs entourant la scène du crime ? « Im-pos-sible », martèle l’avocat. Deuxième hypothèse : Muller se tenait à distance, mais les experts en doutent au vu de la position du corps et de l’impact du projectile sur le crâne. Il aurait alors jeté, après avoir fait feu, le Magnum aux pieds de son épouse à travers la table en « L », en espérant viser juste. Magnum qui portait des traces organiques sur ses deux faces. Les résidus de poudre ? La main droite de Brigitte était coincée sous son pantalon, qui les aurait en partie absorbés, tandis que ceux retrouvés sur les mains du Dr Muller seraient liés aux dépôts du nuage aérosol.

Cote après cote, question après question, Dupond-Moretti déconstruit le dossier de l’accusation. « Ce que vous ne démontrez pas, ça n’existe pas. Votre réquisitoire est une ratatouille », lance-t-il à l’adresse de l’avocat général. Se tournant vers les jurés : « Mesdames et messieurs, on n’est pas au café du commerce ici, il y a quelques règles. » Et de conclure : « Si vous le condamnez, vous aurez jugé. Mais vous n’aurez pas rendu justice. »