Archive pour septembre 2011

Niche fiscale et retraite supplémentaire

Mardi 13 septembre 2011

Il serait bon, pour une fois, que les trois familles d’assureurs, se mobilisent en anticipation pour construire un discours destiné à contrer le mouvement insidieux mais progressif qui consiste à considérer comme une « niche fiscale », les exonérations fiscales et sociales sur les régimes de  retraite.

Un chapitre a été peu commenté dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale, celui qui touche aux aides publiques à l’épargne retraite. Dans leur chasse aux niches fiscales les magistrats de la rue Cambon épinglent ces dispositifs qui viennent s’ajouter aux retraites de base et complémentaire obligatoires. Ce sont, d’une part les mécanismes des articles 39, 82 et 83 du Code général des impôts et quelques « fonds de pension à la française » de typeCorem (ex-Cref), CRH Préfon et contrats Madelin, d’autre part des outils plus récents comme lePerco et le Perp. L’étude reste superficielle, mais elle permet tout de même de conclure que tous ces dispositifs mis bout à bout ne procurent qu’un tout petit complément de retraite aux Français alors qu’ils apparaissent coûteux en terme d’avantages fiscaux. Mal orientés, inégalitaires, mal sécurisés. Le constat est sévère et appelle des réformes, souligne la Cour.

La Cour évoque en préambule des dispositifs « foisonnants ». De fait, avec les réformes de 2003 et 2010 suer les retraites, on a continué à empiler des dispositifs visant à compléter les retraites obligatoires, soit dans un cadre collectif, soit par voie individuelle, ces systèmes fonctionnant en capitalisation et servant dans la plupart des cas une rente viagère à leur bénéficiaire. Point commun de ces systèmes, ils fonctionnent toujours avec des avantages fiscaux. Cela dit, leur place reste modeste en France : alors que les régimes de retraite obligatoires versent quelque 260 milliards d’euros de retraite par an aux pensionnés, les régimes d’épargne retraite ne collectent que 13 milliards d’euros d’épargne, 8,4 milliards dans le cadre de l’entreprise et 4,5 par souscriptions individuelles.

AVANT 2003, TROIS PRODUITS AIDÉS FISCALEMENT

Avant la réforme Fillon de 2003 n’existaient que trois types de contrats :
- les dispositifs de l’article 39 (retraite à prestations définies) souscrits dans l’entreprise, débouchant sur une rente, à condition que le salarié soit encore présent dans l’entreprise au moment de son départ en retraite. Les cotisations payées par l’employeur subissent un prélèvement social de 12 % et les pensions versées entre 400 et 600 euros supportent un prélèvement de 7 % et de 14 % au-delà ;

- les systèmes de l’article 82 (contrats de « sursalaire ») sont considérés comme des éléments de rémunération destinés à quelques cadres. Ils sont traités comme des salaires et les prestations versées sous forme de rente sont traitées fiscalement comme des rentes à titre onéreux ;

- les plans de l’article 83 (retraites à cotisations définies) sont obligatoires à tout le personnel ou à une catégorie déterminée selon des critères objectifs. Les cotisations de l’employeur sont exclues de l’assiette de l’impôt sur le revenu du salarié et de celles des cotisations sociales dans la limite de plafonds différents pour les prélèvements fiscaux et sociaux. Les cotisations de l’employeur supportent, depuis 2011, un prélèvement social de 6 %. La sortie s’effectue en rente imposée sur le revenu au même titre qu’une pension de retraite.

TROP DE DÉBLOCAGES ANTICIPÉS ?

A côté de ces dispositifs qui ne couvrent globalement « que » 4 millions de salariés, soit 20 % des salariés du secteur privé, généralement de grandes entreprises et seulement 3 % de retraités, deux autres outils ont été mis en place avec la réforme de 2003. Le Perco, dont le nombre de titulaires a constamment progressé depuis sa mise en place : 201 000 en 2006, 334 000 en 2007, 444 000 en 2008 et 557 000 en 2009, avec une épargne moyenne de 1 670 euros en 2009 (2 051 en 2007).

Il doit en partie son succès au fait que l’employeur doit abonder l’épargne de ses salariés dans la limite de trois fois le montant qu’ils apportent et à l’existence de cas de déblocage anticipé en capital. « En 2009, première année pour laquelle des données détaillées sur les déblocages sont disponibles, écrit le rapporteur, sur les 15 000 déblocages, représentant un montant de 85 millions d’euros, plus de 60 % l’ont été de façon anticipée pour un montant de 42 millions d’euros, essentiellement d’après l’administration pour l’achat d’une résidence principale ». Et, en cas de déblocage pour cause de départ en retraite, « la sortie s’est faite exclusivement sous forme de capital et jamais sous forme de rente ». Plus grave, le rendement des Perco, investis dans les valeurs mobilières, n’est pas bon : entre 2007 et 2009, ce rendement a baissé de -6 %. Ce n’est pas la situation des marchés financiers aujourd’hui qui arrangera les choses.

Le Perp, à la différence du Perco, est un dispositif auquel on souscrit de manière individuelle, tout comme d’autres produits, Préfon pour les fonctionnaires, Corem (ex-Cref) pour les adhérents mutualistes, le CRH pour le personnel hospitalier et les plans Madelin pour les artisans, commerçants et professions libérales. Ces dispositifs ont en commun de prévoir des exonérations de cotisations sociales sur les montants épargnés, de servir une rente à leurs bénéficiaires à l’âge de la retraite imposées au titre de l’impôt sur le revenu. Le seul cas de sortie en capital est prévu pour l’acquisition de la résidence principale pour au plus 20 % des droits constitués. Ces dispositifs sont d’ampleur modeste puisque 4,1 millions de personnes seulement sont couvertes, l’épargne retraite se développant d’abord dans le cadre de l’entreprise avec cet inconvénient que l’importance des taux de déblocage anticipé « fait qu’ils ne peuvent être considérés pleinement comme des systèmes d’épargne retraite » ;

METTRE FIN À « DES EFFETS D’AUBAINE »

Partant de là, la Cour des comptes pointe un certain nombre de problèmes . D’abord une extrême complexité des règles sociales et fiscales applicables à ces produits. Les « spécificités portent sur la CSG et la CRDS, sur les cotisations sociales, sur l’impôt sur le revenu et sur l’ISF ». Ces régimes dérogatoires débouchent sur « un coût évalué » par la Cour des comptes à 2,4 milliards d’euros « principalement supporté par les organismes de Sécurité sociale, sans donner lieu à une compensation de la part de l’État ».

La Cour juge encore que ces dispositifs sont « mal orientés » et qu’il faut y remédier en commençant pas afficher plus précisément ce que sera la baisse du taux de remplacement des régimes de base qui rendra nécessaire le recours à l’épargne retraite. La Cour souhaite sur ce point que le COR actualise ses travaux de 2006 en prenant notamment en compte les changements de comportement induits par la réforme de 2003. Ensuite, la Cour déplore « une diffusion des produits d’épargne retraite très inégale ». Là encore, la Cour souhaite disposer de données plus précises sur le montant de ces compléments de pension au regard de l’avantage principal.

La Cour s’alarme encore de la sécurité insuffisante dont ces produits font l’objet, en particulier quand les placements sont réalisés en unités de compte ou quand les provisionnements ne sont pas suffisants (cas du Corem en 2002 et du CRH en 2008), et de l’insuffisante information des épargnants. Enfin, la Cour se demande s’il ne faut pas s’interroger sur « l’effet d’aubaine » dont bénéficient certaines catégories du fait d’un avantage fiscal consenti à quelques catégories triées sur le volet (fonctionnaires, professions libérales, commerçants) et « réorienter les aides vers des catégories pour lesquelles celles ci sont les plus nécessaires ». C’est une bonne question sur laquelle la Cour des comptes aura sans doute l’occasion de revenir dans le cadre d’un prochain rapport qu’elle prépare sur les effets des réformes des dernières retraites. (source AEF)

Pendant qu’on se grillait les côtelettes…

Jeudi 1 septembre 2011

… ou qu’on se pelotonnait contre le chauffage, voilà ce qui s’est passé cet été :

Rescrit fiscal 2/08/2011

L’administration fiscale admet que les cotisations versées pendant la période de portabilité obligatoire en application de l’ANI du 11/01/2008, y compris la participation employeur, aux régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles du revenu imposable l’année de leur versement, dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire dont bénéficiaient ces salariés avant la rupture de leur contrat de travail. Ces règles s’appliquent pour l’imposition des revenus 2009 et des années suivantes.

 

 

 

Cons. const. n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011

Pension de réversion réservée aux couples mariés : disposition conforme à la Constitution

  • Considérant, en premier lieu, que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu’à la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni à aucune obligation réciproque ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité « s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » ; que « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; qu’en outre, ils sont « tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante » ; qu’ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l’égard des tiers ; que, toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d’un partenaire ;

Considérant, en troisième lieu, que le régime du mariage a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage ;

Considérant, par suite, que le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui reconnaît l’article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d’égalité ;

Considérant que l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

 

 

La Loi Fourcade (HPST) n° 2011-940 a été adoptée le 10 août 2011.

Le Conseil constitutionnel a décidé le 4 août 2011 que l’article 54 qui d’une part renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une Institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux et, d’autre part, ouvrait, à titre expérimental et en dérogation au code de la mutualité, la possibilité aux mutuelles de différencier le niveau des prestations fournies à leurs adhérents lorsque ceux-ci font appel à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d’un réseau de soins avec lequel elles ont contracté, avait été adopté selon une procédure contraire à la constitution et devait par conséquent être déclaré inconstitutionnel.

 

 

Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 (JO 2/08/2011)

La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955.

 

Décret n° 2011-934 du 1er août 2011 (JO 4/08/2011)

Porte à 1 an et demi (au lieu d’un an) les périodes de chômage non indemnisées en début de carrière prises en compte comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension de retraite, sans que plus de 6 trimestres d’assurance puissent être validés à ce titre.

Ces dispositions s’appliquent aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010.

 

 

Circulaire CNAV 2011-49 du 7/07/2011 : relative à la retraite pour pénibilité

 

Circulaire CNAV 2011-56 du 2/08/2011 : relative aux impacts de la loi du 9 novembre 2010 sur le passage à la retraite des titulaires de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ATA).

 

Circulaire CNAV 2011-56 du 2/08/2011 : relative au remboursement des versements pour la retraite.

 

Circulaire CNAV 2011-59 du 8/08/2011 : relative aux impacts du recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein sur l’ASPA et l’ASI.

 

Circulaire CNAV 2011-61 du 11/08/2011 : relative aux impacts sur les modalités d’application du cumul emploi-retraite total des articles 18 et 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

 

Circulaire AGIRC ARRCO 2011 – 12- DRE du 22/07/2011

Les bureaux des Conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco ont donné leur accord à la demande d’application de la clause de respiration présentée pour les exploitations agricoles de la Côte-d’Or.

 

Cette décision permet aux exploitations qui en feront la demande de regrouper leurs adhésions auprès de la CAMARCA et d’AGRICA RETRAITE AGIRC, institutions désignées au répertoire professionnel. Les exploitations ont individuellement la possibilité de demander leur rattachement à la CAMARCA jusqu’au 31/12/2012.

 

 

Circulaire AGIRC ARRCO 2011 – 10- DRE du 7/07/2011

Exposé des nouvelles conditions d’attribution des majorations familiales Agirc et Arrco pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Exposé des nouvelles conditions de service d’une pension de réversion Agirc sans condition d’âge pour les décès postérieurs au 31 décembre 2011.

 

 

Présentation le 25/08/2011 des mesures destinées à réduire le déficit public

-       L’abattement pour frais professionnels qui minore l’assiette de calcul de SG passerait de 3 à 2 % et serait limité aux seuls revenus ayant la nature d’un salaire.

Les contributions patronales aux dispositifs de retraite et prévoyance ne bénéficieraient donc plus de cet abattement.

-       Augmentation du forfait social de 6 à 8 %

-       Hausse de la taxe sur les conventions d’assurance applicables aux contrats solidaires et responsables de 3,5 à 7 %.

La taxe applicable aux autres contrats de complémentaires santé serait portée de 7 à 9 %

 

 

CJUE 21/07/2011, C-159/10 et C-160/10 Fuchs

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.

 

Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire.

 

Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.