Archive pour avril 2008

Révision des accords de prévoyance/retraite

Mercredi 30 avril 2008

La possibilité d’insérer dans les accords de prévoyance et de retraite des clauses de révision automatique fait question.

Pour nourrir le débat, nous vous signalons l’excellent article de Maître Weena Laigle, du Cabinet Jacques Barthélémy et Associés sur les clauses de révision dans les accords collectifs, paru dans la Semaine Juridique Sociale.

Nous le mettons en ligne.

clauses de révision

Prévoyance collective: Article 4 loi Evin… encore et toujours

Vendredi 25 avril 2008

Après quasiment 20 ans de silence, la Cour de Cassation se prononce à nouveau sur l’article 4 de la loi Evin… pour la quatrième fois consécutive.

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation », énonce dans les mêmes termes la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 avril 2008, rendus sur la base de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces arrêts sont rendus à propos de la prise en charge de salariés au titre de contrats de prévoyance complémentaire collectifs conclus par des employeurs au profit de leurs salariés.

Dans la première affaire, une salariée est licenciée avec un préavis de trois mois. La veille du dernier jour de ce préavis, elle bénéficie d’un arrêt de travail de trois semaines. Elle demande à la société d’assurance le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire au titre de l’incapacité temporaire de travail. Devant le refus de celui-ci, elle saisit la justice.

FAIT GÉNÉRATEUR

Pour cour d’appel de Versailles, c’est le début du versement des indemnités de sécurité sociale qui ouvre le droit pour le salarié couvert à cette garantie complémentaire. Or, du fait du délai de carence de prise en charge, d’une durée de trois jours, ce fait générateur se situe après la fin de la relation de travail. Elle juge donc que la salariée n’est plus couverte à cette date et ne peut prétendre au bénéfice de cette garantie complémentaire.

La salariée se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel: le droit aux prestations était acquis dès lors que l’assurée avait été atteinte d’une incapacité de travail, soit dans le cas présent avant la cessation de la relation de travail. Ce n’est que le service des prestations et non le fait générateur qui est différé par le délai de carence. La Cour casse donc l’arrêt d’appel, en faveur de la salariée.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Dans la seconde affaire, une salariée est victime d’un accident du travail en février 1996. Au mois de septembre suivant, la Cpam lui notifie l’attribution d’une rente d’accident du travail. Elle est licenciée pour motif économique en octobre de la même année. En 1997 et 1999, elle est victime de rechutes lui occasionnant l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur. L’assureur refuse de couvrir la salariée au motif que ces rechutes sont postérieures à la rupture du contrat de travail.

La salariée saisit la justice mais est déboutée par la cour d’appel de Paris. Elle se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile censure l’arrêt de la cour d’appel qui a omis de rechercher si le nouveau taux d’invalidité n’était pas la conséquence de l’accident de travail de la salariée, « de sorte qu’il s’agit d’une prestation différée relevant de l’exécution du contrat à adhésion obligatoire souscrit à son profit par l’employeur ». Elle casse donc également cet arrêt au profit de la salariée.

Cass. Civ2., 17 avril 2008, J 07-12.088/648, Mme Nadia B. c/ Sté Capaves prévoyance, FS-P+B
Cass. Civ2., 17 avril 2008, G 07-12.064/649, Mme Laurence P. c/ Sté Quatrem assurances collectives, FS-P+B

Cotisation sociale : prescription applicable aux cotisants

Vendredi 18 avril 2008

Nous vous signalons l’excellent commentaire dans la revue Droit Social d’Avril, rédigé par notre confrère André Derue, Avocat Associé du Cabinet Jacques Barthélémy et Associés, d’un Arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre dernier.

on vous le met en ligne.

Bon we.

article droit social

mise à la retraite et licenciement

Vendredi 18 avril 2008

Laurence Lautrette, Avocat associée du Cabinet Laurence Lautrette et Associés, porte à votre attention un Arrêt interessant rendu par la Cour de Cassation le 18 mars dernier :

Lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la rupture ne constitue pas un licenciement ; si, en application de l’article L. 321 1, alinéa 2, du code du travail, l’employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l’occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu’elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, il n’en résulte pas que la décision de mise à la retraite prise par l’employeur entraîne les effets d’un licenciement (Cass. soc., 18 mars 2008, n° 557 FS-P+B+R, n° 07-40.269).

CJCE : pension de réversion pour les pacsés

Jeudi 10 avril 2008

La CJCE vient de rendre le 1er avril dernier un Arrêt qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour les régimes de retraite et de prévoyance. Jugez plutôt :

«  »Une prestation de survie octroyée dans le cadre d’un régime de prévoyance [et assimilée à une rémunération] entre dans le champ de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. » Les dispositions de cette directive « s’opposent à une réglementation (…) en vertu de laquelle, après décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie », énonce la CJCE (Cour de justice des Communautés européennes) dans un arrêt du 1er avril 2008.

Cet arrêt est rendu sur saisine de la CJCE d’une question préjudicielle posée par une juridiction allemande à propos d’un différend entre le partenaire de vie d’une personne décédée et l’organisme chargé d’assurance vieillesse auquel la personne décédée avait cotisé. Il s’agit de déterminer le droit du survivant à bénéficier d’une pension de veuf, réservée par ce régime au conjoint survivant marié.

En 2001, le demandeur constitue un partenariat de vie enregistré avec un créateur de costumes de théâtre, affilié depuis 1959 au VDDB, organisme chargé de la gestion de l’assurance vieillesse et survie du personnel artistique des théâtres allemands. En 2005, la personne affiliée au VDDB décède et son partenaire demande à l’organisme de bénéficier de la pension de veuf, ce qui lui est refusé, au motif que cette prestation est réservée aux personnes mariées.

PRESTATION ASSIMILÉE À UNE RÉMUNÉRATION

La directive 2000/78/CE « a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ». Les régimes de sécurité sociale et de protection sociale dont les avantages ne sont pas assimilés à une rémunération et les prestations assurées par un État avec pour objectif l’accès ou le maintien dans l’emploi sont exclus du champ d’application de cette directive. Il en est de même en ce qui concerne l’état civil et les prestations qui en découlent.

Pour la CJCE, les prestations versées par la VDDB, liées à l’emploi, sont bien assimilables à une rémunération et entrent à ce titre dans le champ de la directive.

Dans un second temps, la CJCE constate que le mariage est réservé à des personnes de sexe différent, mais que le partenariat de vie accessible aux personnes de même sexe a notamment pour vocation d’organiser la vie commune et la garantie réciproque de secours et d’assistance entre les partenaires de vie. Réserver à une personne mariée le bénéfice d’une pension de veuf assimilable à une rémunération serait donc une discrimination au sens de la directive. L’organisme doit en conséquence faire bénéficier le partenaire survivant des mêmes prestations que celles accordées aux veufs. » (dépêche AEF du 10/04)

CJCE, 1er avril 2008, C-267-06, Tadao M. c/ VDDB (Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen)

Arrêt CJCE

La Tribune de l’Assurance

Mercredi 9 avril 2008

Laurence Lautrette, avocate associée du Cabinet Laurence Lautrette et Associés, met en ligne un article paru dans la Tribune de l’Assurance sur les pratiques solidaristes des mutuelles et des Institutions de Prévoyance à l’épreuve des normes assurancielles.

Article La Tribune

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan annule le redressement Urssaf de douze centres communaux d’action sociale

Mardi 8 avril 2008

« Le Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale) du Morbihan a annulé le 17 mars 2008 les redressements réclamés par l’Urssaf du Morbihan à 12 CCAS (centres communaux d’action sociale) du département pour des exonérations qu’elle jugeait indûment pratiquées.

En 2005, l’Urssaf procède à un contrôle de comptabilité sur les années 2003 et 2004 auprès des CCAS des communes de Plouray, Saint-Aignan, Sainte-Brigitte, Malguénac, Silfiac, Séglien, Noyal-Pontivy, Locmalo, Guern, Persquen, Saint-Thuriau et Le Saint. À l’issue de ce contrôle, elle remet en cause l’exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides ménagères employées par les CCAS, qui ne sont pas des agents titulaires de la fonction publique et ne peuvent donc prétendre, selon l’Urssaf, à des contrats de type CDI (contrat à durée indéterminée).

L’Urssaf adresse aux CCAS une mise en demeure, les redressements représentant des montants allant de 1 500 à 71 000 euros selon les communes. « Les montants s’élevaient en moyenne à 20 000 euros », précise maître Patrick Chavet, avocat de 11 des 12 CCAS. « Au cours de la procédure, l’Urssaf a ramené les redressements à une seule année, dans la limite de 50% du montant initial. »

COMPÉTENCE DU TASS

Les CCAS décident néanmoins de saisir le Tass du Morbihan en demandant l’annulation des redressements pour lesquels ils sont mis en demeure. Ce dernier estime, dans ses jugements rendus le 17 mars dernier, que la question de savoir s’il est du pouvoir d’un CCAS de recruter des salariés en CDI ne relève pas de sa compétence, qu’il n’est pas ‘le juge du contrat » et qu’il est seulement saisi de la question de la validité du redressement, « à raison de l’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et allocations familiales, assises sur les salaires versés aux personnels non titulaires du CCAS, remplissant les conditions visées à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ».

« Le tribunal a jugé la question des exonérations », explique maître Chavet. « Les contrats en question étaient conclus sans terme: il s’agissait donc de CDI, ce qui implique que les CCAS pouvaient prétendre à des exonérations ». L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les rémunérations des aides à domicile employées sous CDI par les CCAS sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez des personnes âgées ou handicapées.

« CERTAINS URSSAF SONT EN GUERRE CONTRE LES CCAS »

« L’Urssaf estime que les personnes employées par les CCAS étant des agents non titulaires de la fonction publique, elles ne peuvent être que sous statut précaire », poursuit maître Chavet. « Mais la question de la qualité et du statut des personnes ne relève pas de la compétence du Tass ».

Maître Patrick Chavet estime que « certains Urssaf sont partis en guerre contre les CCAS et en ont fait à un moment donné un véritable cheval de bataille ». Il a précédemment défendu le CCAS de Dinard (Ille-et-Vilaine) dans une affaire similaire, avec un enjeu financier plus important, puisque le redressement s’élevait à 460 000 euros. Dans cette affaire, le Tass d’Ille-et-Vilaine a également donné raison au CCAS, décision dont l’Urssaf a fait appel. La chambre sociale de la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement rendu en première instance.

Patrick Amable, directeur de l’Urssaf du Morbihan, indique à l’AEF « examine[r] actuellement les décisions » du Tass, et n’a pas encore décidé s’il fera appel de ces jugements. » (AEF du 08/04).

pension de retraite : un nouvel Arrêt de la Cour de Cassation

Jeudi 3 avril 2008

Laurence Lautrette, avocat associé au Cabinet Laurence Lautrette et Associés, rappelle une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, rappelée dans un Arrêt récent : si l’action en paiement des arrérages d’une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l’action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi contrats, n’est pas soumise à la prescription abrégée de l’action en paiement des dites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun en cas de versement à un autre que le bénéficiaire (Cass. civ. 2ème 20 mars 2008, n° 423 F-P+B, n° 07-10.267).

sécurité sociale : faute inexcusable (amiante)

Mardi 1 avril 2008

A la suite de son message précédent Laurence Lautrette, avocat associée du Cabinet Laurence Lautrette et Asssociés, vous signale deux décisions rendues la semaine dernière par la Cour de Cassation :

- Si elle ne peut être retenue que pour autant que l’accident survenu à la victime revêt le caractère d’un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social (Cass. civ. 2ème 20 mars 2008, n° 441 F-P+B, n° 06-20.348).

- Les ayants droit d’une victime décédée des suites d’une maladie causée par l’amiante sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice qu’ils ont subis du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice subi par la victime résultant de sa maladie (Cass. civ. 2ème 20 mars 2008, n° 428 FS-P+B, n° 07-15.807).