Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Ce décret adapte et actualise les références des articles R242-1-1 et R 242-1-2 du Code de la sécurité sociale (CSS) afin de tenir compte de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui annule et remplace les stipulations de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN du 14 mars 1947).
PSC : LES CATÉGORIES OBJECTIVES DE SALARIES ARTICLE R242-1-1 CSS
L’ANI du 17 novembre 2017 a définit l’uniformisation des régimes de retraite complémentaire de tous les salariés, en instituant la fusion des régimes Agirc-Arrco au 1er janvier 2019.
Cette fusion des régimes emportait la disparition des catégories objectives des bénéficiaires de la « PSC » relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Une insécurité subsistait, nonobstant les instructions ACOSS.
Le décret du 30 juillet 2021 était attendu afin de stabiliser la norme et de la sécuriser.
Il maintient le périmètre actuel des catégories de cadres et de non-cadres. Le nouvel article R242-1-1 CSS fait référence à la définition des catégories de salariés cadre et non-cadre des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017 qui eux-mêmes reprennent les articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les branches professionnelles peuvent assimiler des catégories de salariés à des cadres qui ne correspondent aux critères de l’ANI que si ces catégories sont validées par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Ce qui permettrait à la catégorie des salariés de feu « l’article 36 » de l’annexe I de la Convention Agirc de 1947 de perdurer par cette disposition.
Une catégorie peut être définie par un seuil de rémunération égal au plafond de la Sécurité sociale ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond. Une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond n’est pas possible.
Une mise en conformité est attendu pour les entreprises déjà soumises un régime de « PSC » jusqu’au 31 décembre 2024.