L. 912-1 IV : le voilà

Décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au financement et à la gestion de façon mutualisée des prestations mentionnées au IV de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale

NOR: AFSS1631976D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/9/AFSS1631976D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/9/2017-162/jo/texte

Publics concernés : partenaires sociaux ; entreprises d’assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale et mutuelles relevant du code de la mutualité.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux accords conclus ou renouvelés à compter du lendemain de sa publication.
Notice : les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties collectives de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif. Les partenaires sociaux peuvent décider que des garanties seront gérées, de façon mutualisée, pour toutes les entreprises de la branche. Le présent décret a pour objet de définir les modalités selon lesquelles cette gestion mutualisée est mise en œuvre.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Les dispositions du code de la sécurité sociales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le IV de l’article L. 912-1 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article R. 912-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 912-3. – Lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l’article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :
« 1° Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d’action sociale mentionnées à l’article R. 912-2 ;
« 2° Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d’un montant forfaitaire par salarié, d’un pourcentage de la prime ou de la cotisation mentionnée à l’article R. 912-1, ou d’une combinaison de ces deux éléments ;
« 3° Créent un fonds finançant les prestations mentionnées au 1° et percevant les ressources mentionnées au 2° ;
« 4° Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche. »

Article 2

Le présent décret s’applique aux accords conclus ou renouvelés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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