PLFSS le point

PLFSS 2017
APRES ADOPTION PAR L’ASSEMBLEE ET AVANT SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

PRINCIPALES MESURES

Seules sont reprises les mesures intéressant directement les organismes d’assurance complémentaire

Article 31
La participation exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires « maladie » est reconduite pour l’année 2017. (Il est rappelé que le produit de cette participation est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés).
Cette participation est égale au produit d’un forfait annuel de 5 € par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 dudit code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme d’assurance maladie (à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code) au 31 décembre 2016 et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.
Le recouvrement de cette participation interviendrait concomitamment au recouvrement de la TSA et ce par le même organisme collecteur.

Article 32
Cet article réintroduirait les clauses de désignation en prévoyance.
Le I de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale serait complété par l’alinéa suivant:
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. » ;

Article 33
L’article L911-7-1 instituant un versement santé pour des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, serait complété pour permettre à l’employeur de prévoir ce versement par une décision unilatérale.
Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale serait complété en ce sens par deux alinéas :
« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.
« L’avant-dernier alinéa du présent III n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »

Article 53
Un nouvel article L341-17 est inclus au code de la sécurité sociale.
Cet article permet à une personne en invalidité de ne pas substituer à sa pension d’invalidité une pension de vieillesse et de continuer à percevoir la pension d’invalidité jusqu’à un âge fixé par décret.
Les dispositions de cet article L341-17 sont les suivantes :
« Art. L. 341-17. – Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.
L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16. »

Article 62

Dans le cadre de la PUMA (Protection Universelle Maladie), un nouvel article serait inséré au code de la sécurité sociale, l’article L160-18 :
« Art. L. 160-18. – En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160-1 ou, dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 160-17, après en avoir informé le bénéficiaire :
1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;
2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou à cette maladie ;
3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711-1 ou de l’article L. 382-15 ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160-17 ;
4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
5° Lorsqu’un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un régime obligatoire qui couvre tout ou partie de la participation fixée en application des articles L. 160-13 à L. 160-15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° du présent article, qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des mêmes articles L. 160-13 à L. 160-15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. »
De même pour le versement des prestations en espèces, l’article 161-15-2 du code de la sécurité sociale serait modifié prévoyant que l’organisme qui assure le versement de prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui.

Article 77

Fin du CAS et remplacement par la notion de « dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée ».

En conséquence, l’article L871-1 du code de la sécurité sociale (relatif aux contrats responsables) serait adapté avec cette nouvelle terminologie.

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