Loi Sapin II FRPS : le projet d’Ordonnance décortiqué

A la suite de ma matinée très riche organisée par le Cabinet en partenariat avec Galéa, Bénédicte Focher D’AEF revient sur le projet d’ordonnance qui précise le contour des fonds de retraite professionnelle.

Michel Sapin, ministre de l’Économie à l’Assemblée nationale
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, adopté le 8 novembre 2016 par les parlementaires, prévoit d’autoriser le gouvernement à créer par voie d’ordonnance des fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), dans le but d’adapter le cadre prudentiel appliqué aux régimes de retraite professionnelle. Le projet d’ordonnance, actuellement soumis à la concertation par le Trésor, précise le contour de ces fonds, qui pourront prendre la forme d’une société » anonyme, d’une société d’assurance mutuelle, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle. Ils devront respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies en Conseil d’État. Les règles de reporting et de gouvernance seront proches de celles édictées par solvabilité 2.

Voici les principales dispositions prévues par le projet d’ordonnance, qui peut encore évoluer, en cours de concertation entre les acteurs et Bercy.

Nature des FRPS. Les fonds de retraite professionnelle, précise l’ordonnance soumise à concertation par Bercy, pourront recevoir « les contrats ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle et versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d’atteindre la retraite ». Sont donc concernées les articles 39, 82, 83, Madelin et les indemnités de fin de carrière, mais ni les Perp ni les Perco. Le FRPS est une personne morale de droit privé, créée sous les différentes formes prévues par les trois Codes de la Sécu, des assurances et de la Mutualité : société anonyme, mutuelle d’assurance, mutuelle (« mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire »), institution paritaire (« institutions de retraites supplémentaires »), etc. Ce peut être une filiale d’une structure existante. Un même FRPS peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire.

Concrètement, l’agrément est donc délivré par l’ACPR qui vérifie que les conditions sont remplies en matière de moyens techniques et financiers, dirigeants, engagements, ratio de solvabilité, etc.

Relations aux adhérents et souscripteurs. Pour chaque contrat dont le nombre des adhérents sera supérieur à un seuil fixé par arrêté, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des adhérents, composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Lorsque, pour une même entreprise d’assurance ou un même fonds de retraite professionnelle, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d’un même comité. Par ailleurs, les missions de ce comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales des salariés et des employeurs du contrat concerné.

Lors de la liquidation de ses droits, le FRPS informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions qui seront précisées par arrêté, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. L’ordonnance prévoit également qu’il établisse et révise au moins tous les trois ans un rapport indiquant sa politique de placement et les risques financiers y afférents, mis à disposition du souscripteur, de l’adhérent et du bénéficiaire. Un arrêté doit préciser son contenu ainsi que les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.

Calendrier. L’agrément, qui sera délivré par l’ACRP, devra être déposé avant le 1er janvier 2018 pour l’accueil des dispositifs existants. À la fin de 2022, c’est-à-dire quand s’achève la dérogation accordée aux branches longues pour rester sous Solvabilité 2 (en application de la loi IOPR 2), les actifs liés à ces contrats devront être transférés dans des cantons. À partir de cette date, l’entreprise d’assurance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l’agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaires.

Transferts de portefeuille. Le transfert de portefeuilles d’une entreprise d’assurance vers un FRPS obéit aux règles habituelles de transfert de contrats d’assurance. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L’entreprise d’assurance, le FRPS et les souscripteurs indiquent cette demande sur leurs sites. À partir du 1er janvier 2023, les possibilités de transferts ne sont possibles que dans le cadre des réorganisations juridiques des groupes auxquelles appartiennent le FRPS ou le souscripteur.

Régime prudentiel et règles financières. Les FPRS sont soumis à un régime prudentiel quantitatif proche de Solvabilité 1 (avec des tests de résistance spécifiques), des règles de gouvernance, d’investissements et de reporting proches de Solvabilité 2.

Les FRPS seront supervisés par l’ACPR qui s’assurera de la conformité des règles de gouvernance (fit & proper des dirigeants), de reporting et du respect des ratios de solvabilité. Si le projet d’ordonnance précise que « les FRPS ne relèveront pas de Solvabilité 2″, ils devront à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ils effectueront chaque année un test de résistance destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements, « notamment dans certaines conditions détériorées de marché ». Le contenu et les modalités de ces tests seront également précisés par décret en Conseil d’État. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l’ACPR le rapport régulier au contrôleur, le rapport sur la solvabilité et la situation financière, les résultats de test de résistance. Au vu des résultats des tests de résistance, l’ACPR peut exiger du FRPS une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation, qui sera déterminée par un décret en conseil d’État. Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance ou du fonds de retraite supplémentaire.

Redressement. En cas d’insuffisance de représentation des engagements, le FPRS et le ou les souscripteurs doivent convenir d’un plan de redressement « permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d’actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements ».

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