DÉSIGNATION : ça remonte, ça remonte !!!

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-11409
Publié au bulletin Cassation

Attendu cependant que la Cour de justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d’économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s’opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime ; qu’enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu’elles n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire ;

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 février 2015
N° de pourvoi: 14-13538

Attendu que pour rejeter ces demandes l’arrêt retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant n° 83 litigieux de sa légitimité et qu’en l’absence de contrat en cours à cette date entre Ag2r prévoyance et la société Pain d’or, la cour ne peut que réformer le jugement ;

Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu’il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ;

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