Le texte, adopté par l’Assemblée en première lecture le 29 octobre 2013, a été rejeté par le Sénat, le 14 novembre. En raison de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 18 novembre, l’Assemblée nationale se trouvait saisie, en nouvelle lecture, du projet de loi dans le texte qu’elle a adopté en première lecture et auquel elle apporté quelques nouvelles modifications. Le PLFSS modifié sera examiné au Sénat le 28 novembre puis adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 décembre. Le Conseil constitutionnel va par ailleurs être saisi par l’opposition sur les dispositions relatives à la recommandation des organismes de prévoyance par les branches professionnelles.
Recommandation des organismes de prévoyance par les branches professionnelles, compensation de la hausse de la cotisation « vieillesse » par une baisse des cotisations « famille », majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats « non responsables », reconfiguration des exonérations de cotisations relatives à l’apprentissage, aménagement du calendrier de mise en oeuvre de la DSN (déclaration sociale nominative), extension du champ de l’obligation de dématérialisation des déclarations sociales… Ce sont les principales mesures relatives à la protection sociale et à la gestion des ressources humaines du PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale) pour 2014 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale mardi 26 novembre 2013. En voici le détail.
PRÉVOYANCE / RECOMMANDATION PAR LES BRANCHES PROFESSIONNELLES. L’article 12 ter (nouvel article L. 912-1 du code de la sécurité sociale), inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du gouvernement, permet aux branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes de prévoyance destinés à garantir la protection sociale complémentaire collective des salariés, sous réserve d’avoir procédé à une mise en concurrence dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats, qui seront définies par décret. Si elles retiennent ce ou ces organismes, les entreprises de la branche acquitteront le forfait social au taux actuel (8 % pour celles d’au moins 10 salariés et 0 % pour celles de moins de 10 salariés). Pour celles qui ne choisissent pas l’un des organismes recommandés, le taux de forfait social s’élèvera à 20 % si elles compte au moins dix salariés et à 8 % si elles en comptent moins.
Cet article fait suite à la décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, confirmée par le Conseil le 18 octobre à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, jugeant que les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sur la « clause de désignation » portaient à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif de mutualisation des risques.
Le nouvel article L. 912-1, s’il est validé par le Conseil constitutionnel, entrera en vigueur au 1er janvier 2014, et la majoration éventuelle de forfait social s’appliquera à compter du 1er janvier 2015 pour les contributions versées à compter de cette même date.
BAISSE DES COTISATIONS « FAMILLE ». L’article 15 modifie l’affectation du produit de certaines recettes entre les différentes branches de la sécurité sociale. Il permet en particulier la compensation, à la branche famille, de la réduction de 0,15 point de la cotisation patronale « famille » destinée à assurer la neutralité de l’augmentation de 0,15 point, à compter du 1er janvier 2014, des cotisations patronales « vieillesse » déplafonnées sur le coût du travail.
MAJORATION DE LA TSCA. L’article 15 ter majore le taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats complémentaires santé dits « non responsables », pour le porter de 9 % à 14 %. Il s’agit par cette mesure de « rétablir une véritable incitation financière » en faveur des contrats solidaires et responsables, qui sont aujourd’hui soumis à la TSCA au taux de 7 %, en créant un écart plus important entre la taxation respective de ces deux types de contrats. Le nouveau taux s’appliquera aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.
APPRENTISSAGE / EXONÉRATIONS DE COTISATIONS. L’article 16 modifie le régime des exonérations de cotisations sociales applicable aux apprentis. Pour permettre aux apprentis de valider l’ensemble de leurs trimestres d’apprentissage, le projet de loi sur les retraites, également examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale mardi 26 novembre 2013, prévoit la prise en compte de l’assiette réelle pour les cotisations vieillesse dues pour les apprentis et supprime l’abattement de 11 points en vigueur. Il définit par ailleurs un système de validation complémentaire de droits à la retraite de base pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d’apprentissage sur une année civile.
Ce dispositif, qui permettra aux apprentis de valider des droits à retraite proportionnés à leur durée de travail, se fera à coût constant pour les employeurs et pour l’État. Pour les employeurs, l’exonération de cotisations sociales continuera de porter sur l’ensemble des cotisations vieillesse et veuvage dues au titre de l’apprentissage. Pour l’État, qui prend en charge les exonérations de tout ou partie des cotisations salariales et patronales, la compensation restera calculée sur les mêmes bases qu’aujourd’hui, à savoir l’assiette abattue de 11 points de Smic.
Le PLFSS crée donc une exonération non compensée par l’État sur la part des cotisations vieillesse et veuvage de base dont l’assiette est comprise entre la base forfaitaire donnant lieu à compensation (rémunération minimale légale abattue de 11 points de Smic) et la rémunération versée à l’apprenti.
Le PLFSS prévoit, en outre, une réforme du régime des exonérations de cotisations applicable aux volontaires effectuant un service civique et du régime applicable aux personnes travaillant en chantier d’insertion.
CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DE LA DSN. L’article 23 du PLFSS rend la DSN (déclaration sociale nominative) obligatoire dès le 1er juillet 2015 pour les entreprises d’une certaine taille. Le texte renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions dans lesquelles les employeurs et les tiers déclarants, dont les cotisations sociales annuelles dépassent un certain montant, seront tenus de souscrire à la DSN avant le 1er juillet 2015.
Créée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, la DSN est appelée à se substituer à la quasi-totalité des déclarations sociales selon un calendrier progressif. La première phase, ouverte le 1er janvier 2013, permet aux employeurs volontaires d’expérimenter cette déclaration. Ceux-ci sont alors dispensés d’accomplir les attestations de salaires pour les indemnités journalières (à l’exclusion de celles pour les accidents du travail et maladies professionnelles), les attestations employeur destinées à Pôle emploi, la déclaration des mouvements de main-d’oeuvre et l’enquête sur les mouvements de main d’oeuvre. L’article 35 de la loi du 22 mars 2012 prévoit, à l’issue de cette phase d’expérimentation, de généraliser la DSN à tous les employeurs d’ici le 1er janvier 2016. À cette occasion, ce document se substituera à d’autres déclarations (déclarations de cotisations, DADS…).
Le PLFSS prévoit une étape supplémentaire, au 1er juillet 2015, entre la phase de volontariat et la phase de généralisation obligatoire. Le texte autorise cette étape intermédiaire destinée « à éviter un engorgement des organismes gérant les déclarations et des éditeurs et gestionnaires de paie du fait d’un basculement massif et tardif des entreprises vers cette nouvelle déclaration ». Si les modalités de cette étape doivent être arrêtées par décret, l’annexe 10 du PLFSS précise néanmoins les contours de cette mesure réglementaire.
D’une part, la DSN devrait concerner les entreprises d’ores et déjà obligées d’effectuer des déclarations de cotisations de façon dématérialisée auprès des Urssaf. Les seuils exacts seront fixés en fonction des résultats observés à la fin de l’année et au début de l’année suivante. D’autre part, la DSN se substituera à cette date non seulement aux démarches prévues durant la phase d’expérimentation en cours mais également à la déclaration de cotisations Urssaf et à l’attestation de salaires pour les AT-MP. Enfin, la DSN sera en mesure de prendre en compte les spécificités relatives à certains secteurs d’activité, en particulier les entreprises de travail temporaire.
DÉMATÉRIALISATION DES DÉCLARATIONS SOCIALES. L’article 23 du PLFSS encourage la dématérialisation des déclarations sociales auxquelles la DSN est appelée à se substituer d’ici le 1er janvier 2016 en élargissant le champ des cotisants concernés. Le texte définit ainsi le nouveau régime de déclaration et de versement des cotisations et contributions sociales applicable aux employeurs et aux travailleurs indépendants. Il abroge l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale définissant les entreprises concernées par l’obligation d’effectuer un paiement dématérialisé de leurs cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les Urssaf. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les seuils au-delà desquels les employeurs seront désormais tenus d’effectuer les déclarations et de procéder au versement des cotisations par voie dématérialisée. Ces seuils seront fixés en fonction du montant des cotisations et contributions sociales. Le texte définit aussi le régime de sanctions applicables aux entreprises ayant méconnu l’obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée.
En outre, le texte définit le nouveau régime applicable aux déclarations préalables à l’embauche (DPAE) en modifiant l’article L. 1221-12-1 du code du travail. Cet article renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir le nombre de DPAE au-delà duquel les employeurs dont le personnel relève, d’une part, du régime général, d’autre part, du régime de protection sociale agricole, seront désormais tenus d’adresser celles-ci par voie électronique. Pour les employeurs dont le personnel relève du régime général, l’annexe 10 du PLFSS précise que le décret pourrait fixer ce nombre à 50 DPAE, contre 500 actuellement. Pour les employeurs dont le personnel relève du régime social agricole, qui n’avaient pas d’obligation particulière en ce domaine jusqu’alors, le nombre de DPAE pourrait être fixé à 100 à compter de 2014 et à 50 à compter de 2015. La pénalité prévue en cas de non-respect de l’obligation de déclaration par voie électronique demeure quant à elle fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
CESU. L’article 23 étend l’usage du Cesu (chèque emploi service universel) dans les départements d’outre-mer. Le texte prévoit ainsi le remplacement du titre de travail simplifié des particuliers-employeurs (TTS-P) par le Cesu dans les DOM.
Par ailleurs, un amendement voté à l’initiative du gouvernement précise, d’une part, que le document remis par le centre national Cesu au salarié vaut bien bulletin de paie et, d’autre part, offre au salarié la possibilité, lorsqu’il effectue un certain nombre d’heures, de demander le versement de l’indemnité de congés payés lors de la prise effective du congé.
RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. L’article 45 du PLFSS renforce les conditions d’éligibilité des contrats complémentaires santé aux avantages fiscaux et sociaux (contrats dits « responsables et solidaires »). Le texte vise ainsi à mieux définir les règles que doivent respecter ces contrats « responsables et solidaires » bénéficiant du taux réduit de TSCA (7 % au lieu de 9 %) et, pour les contrats collectifs, d’exonérations sociales et fiscales.
Le panier de soins couverts par ces contrats responsables et solidaires devra inclure des dépenses de prévention. Ces contrats devront fixer les conditions, comprenant éventuellement un plancher et un plafond, pour la prise en charge des dépassements d’honoraires et des frais non régulés par l’assurance maladie (principalement les soins dentaires prothétiques et l’optique). Ces dispositions entreront en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2015.
EXEMPLARITÉ DES DONNEURS D’ORDRE PUBLICS. L’article 65 du PLFSS introduit une nouvelle rédaction de l’article L. 8222-6 du code du travail concernant la lutte contre le recours au travail dissimulé par les cocontractants des personnes morales de droit public. Celle-ci prévoit qu’une personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise pour une prestation d’un montant supérieur à 15 000 euros doit immédiatement enjoindre son cocontractant de mettre fin à la situation illégale dans laquelle il se trouve du fait d’une absence de déclaration de l’ensemble des salariés qu’il emploie, constatée par un agent de contrôle. Si, dans les deux mois de l’injonction, l’entreprise n’a pas fait la preuve de la régularisation de sa situation, le donneur d’ordre public peut rompre le contrat. Cette rupture se fait sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur. La personne publique doit informer l’agent auteur du signalement des suites données à son injonction.
À défaut de respecter l’obligation d’injonction puis d’information, la personne morale est tenue, solidairement avec son cocontractant, du paiement des sommes dues aux salariés, à l’État et aux assurances sociales. La personne publique est solidairement redevable des sommes dues par son cocontractant, lorsque le contrat se poursuit sans que l’entreprise ne se soit mise en conformité dans un délai de six mois après la mise en demeure. (source AEF)
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