Loi sécurisation de l’emploi : le Conseil constitutionnel invalide les dispositions sur les clauses de désignation

Les dispositions de la loi relative à la sécurisation de l’emploi qui portent sur le mécanisme des clauses de désignation dans le cadre de la généralisation des couvertures complémentaires santé sont déclarées contraires à la Constitution par une décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel. Le ministre du Travail, de l’Emploi, et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, « prend acte » de cette décision en faisant valoir que « la disposition censurée, qui figurait antérieurement dans le code de la sécurité sociale et n’avait pas été modifiée par la loi sur la sécurisation de l’emploi, ne remet pas en cause la généralisation des contrats collectifs santé à tous les salariés ».

Par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de l’opposition. Le Conseil juge contraires à la Constitution les dispositions du 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi ainsi que l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale sur le mécanisme des clauses de désignation prévu dans le cadre de la généralisation des couvertures complémentaires santé.

CLAUSES DE DÉSIGNATION

L’article 1er de la loi prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l’ensemble des salariés. Cette généralisation n’était pas attaquée en tant que telle : les requérants contestaient que cette généralisation puisse, le cas échéant, s’effectuer par le mécanisme des clauses de désignation. Aux termes de l’article L. 912-1 du CSS, ces clauses permettent que toutes les entreprises d’une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche.

Le Conseil constitutionnel considère que l’encadrement législatif des complémentaires santé ne relève pas de la sécurité sociale mais des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Dès lors, il incombait au Conseil de vérifier si la loi respectait l’article 4 de la Déclaration de 1789, et notamment la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle qui en découlent. Le Conseil juge de manière constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à ces libertés des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

En l’espèce, avec l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, que complète l’article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu faciliter l’accès de toutes les entreprises d’une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels le soin d’organiser la couverture de ces risques auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE

Toutefois, observe le Conseil constitutionnel, « toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les mutuelles, les entreprises d’assurance et les institutions de prévoyance ». Le Conseil juge que, « si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ».

En cela on peut se demander si le CC a réellement compris ce qu’implique le mécanisme de mutualisation. en effet, comment espérer que l’entreprise de petite taille qui compte parmis ses effectifs un salarié atteint d’une lourde pathologie puisse trouver sur le marché une couverture au tarif prévu par l’accord de branche.

De même, les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Le Conseil décide, pour les mêmes motifs que ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre.

Le conseil s’inscrit donc à l’inverse de tout le courant jurisprudentiel français et européen qui avait validé les clauses de migration.

Au total, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions de l’article L. 912-1 du CSS portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il déclare donc contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi qui les complétait. Il juge que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du CSS prend effet à compter de la publication de la décision mais n’est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.

En revanche le Conseil juge conformes à la Constitution les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l’article 1er de la loi qui imposent l’ouverture de négociations portant sur les modalités de choix de l’organisme de prévoyance. Cette obligation de négociation n’est pas contraire à la Constitution.

(sources AEF)

11 réponses à to “Loi sécurisation de l’emploi : le Conseil constitutionnel invalide les dispositions sur les clauses de désignation”

  1. freddie dit :

    unwelcome@band.speculative » rel= »nofollow »>.…

    ñïñ çà èíôó!!…

  2. rodney dit :

    openly@emphysematous.markets » rel= »nofollow »>.…

    good info!!…

  3. Wayne dit :

    soothed@creamery.depots » rel= »nofollow »>.…

    áëàãîäàðþ….

  4. rene dit :

    sacking@solemnly.unification » rel= »nofollow »>.…

    thanks….

  5. bill dit :

    fleets@pretending.shoreline » rel= »nofollow »>.…

    ñýíêñ çà èíôó….

  6. Jeremy dit :

    robes@kitchin.brakke » rel= »nofollow »>.…

    thank you!…

  7. Casey dit :

    btu@atlantica.disoriented » rel= »nofollow »>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  8. Carlos dit :

    zeus@parisology.redundancy » rel= »nofollow »>.…

    ñýíêñ çà èíôó!…

  9. Matthew dit :

    interpretations@died.staging » rel= »nofollow »>.…

    áëàãîäàðþ!…

  10. theodore dit :

    fleisher@serological.limited » rel= »nofollow »>.…

    áëàãîäàðþ….

  11. Joey dit :

    mien@model.fargo » rel= »nofollow »>.…

    ñïàñèáî!…