ARRCO : Répartition du taux de cotisation et système le plus favorable

• D’abord, la cour d’appel ayant relevé que la société Casino restauration, qui existait au 31 décembre 1998, était fondée, en application de l’accord national interprofessionnel du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, à appliquer la répartition des cotisations de retraite en vigueur dans l’entreprise à cette date, a retenu à bon droit que pour déterminer cette répartition il convenait de comparer le système de répartition fixée par les accords d’entreprise à celui de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 ; ensuite, ayant relevé que l’article 22 de cette convention collective prévoyait que « le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 %, se répartissant à raison de 60 % à la charge de l’employeur contre 40 % à la charge des salariés », elle a exactement décidé que ce texte conventionnel précisait de manière indépendante, d’une part le taux en vigueur au moment de la rédaction de la convention collective, qui était de 4 % en vertu de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, d’autre part sa répartition entre employeur et salariés ; enfin, ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective applicable au 31 décembre 1998, prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l’accord national du 10 février 1993, soit un taux d’appel de 6,875 % de la rémunération brute, et réparti à raison de 60 %, soit 4,125 %, pour l’employeur, et de 40 %, soit 2,75 %, pour le salarié, elle a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l’accord d’entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6 %, soit un taux d’appel de 7,50 %, par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l’employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-16.172 P).

8 réponses à to “ARRCO : Répartition du taux de cotisation et système le plus favorable”

  1. anthony dit :

    heavers@incentives.aisle » rel= »nofollow »>.…

    thank you!…

  2. Danny dit :

    homer@fraternity.clove » rel= »nofollow »>.…

    ñïñ….

  3. Brett dit :

    jabberings@vanishing.axiom » rel= »nofollow »>.…

    good!…

  4. Luther dit :

    blazon@concealment.legacies » rel= »nofollow »>.…

    good!…

  5. Dwayne dit :

    certainty@plugs.confessor » rel= »nofollow »>.…

    áëàãîäàðþ!!…

  6. kevin dit :

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  7. george dit :

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  8. Bradley dit :

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