Concours d’accords / retraite complémentaire
- Au cas où deux conventions collectives et accords collectifs sont applicables, il convient de n’appliquer que le plus avantageux d’entre eux, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l’ensemble du personnel, avantage par avantage ; en statuant ainsi, en limitant la comparaison des régimes de retraite complémentaire en concours au seul taux de cotisation sans tenir compte de la répartition de la charge de la cotisation entre employeur et salariés, le conseil de prud’hommes a violé l’article L. 2253-1 du code du travail (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-21.784).
Cette entrée a été publiée le Mercredi 4 juillet 2012 à 08:08, et rangée dans Le blog. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via son flux RSS 2.0.
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