Conventionnement mutualiste. la Mgen entend poursuivre cette pratique

La Mgen réagit, vendredi 16 décembre 2011, à l’occasion d’une conférence de presse, à son assignation par Alain Afflelou devant le tribunal de grande instance de Paris. L’opticien intente en effet un procès à la mutuelle pour sa pratique des remboursements différenciés dans le cadre de sa politique de conventionnement avec les opticiens. « Nous ne modifierons pas notre pratique du conventionnement, notre volonté est même de l’étendre », a expliqué Thierry Beaudet, président du groupe Mgen. « Les renoncements aux soins progressent. Notre préoccupation est de garantir l’accès aux soins. Nous sommes fondés à le faire, en premier lieu sur l’optique et le dentaire, où nous sommes les acteurs principaux. « Pour Alain Afflelou au contraire, le conventionnement en réseau fermé pratiqué par la Mgen sur l’optique contrevient au « principe fondamental » du libre choix du praticien par le patient.

Depuis 2008, la Mgen conventionne 1 900 opticiens qui s’engagent sur une qualité de prestations, sur une maîtrise tarifaire (dans 90 % des magasins agréés, le reste à charge est nul pour les adhérents Mgen) ou encore la pratique du tiers payant intégral. En contre-partie, la Mgen promet « 1 à 1,5 adhérent Mgen par jour et par magasin ». Ce réseau de conventionnement est fermé : tous les opticiens qui le souhaitent ne peuvent y entrer. Les opticiens Afflelou représentent 1 % des opticiens conventionnés par la Mgen : la plupart « ne répondent pas à la charte qualité de la Mgen », indique Marie-Noëlle Pellegrin, directrice du développement et du réseau.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 18 MARS 2010

L’assignation de la Mgen par Alain Afflelou, que s’est procuré l’AEF, se fonde à la fois sur le code de la Mutualité et sur le Code de la santé publique. Elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2010 qui censure l’existence de « différences dans le niveau des prestations », en se fondant sur le code de la Mutualité. L’article 112-1 du code de la Mutualité indique en effet que les mutuelles « ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants ».

À la suite de cet arrêt de la Cour de cassation, la Mgen, soutenue par la Mutualité française, s’est employée à obtenir du législateur une modification du code de la Mutualité : c’était chose faite avec la loi Fourcade, adoptée le 13 juillet 2011, dont l’article 54 prévoyait notamment une expérimentation sur trois ans des remboursements différenciés par les mutuelles. Cet article a finalement été censuré par le Conseil Constitutionnel, vendredi 5 août 2011, car la Cour a jugé qu’il n’avait « pas de lien, même indirect, avec la proposition de loi initiale ».

Mais pour Alain Afflelou, le conventionnement optique pratiqué par la Mgen viole également le principe du libre choix du praticien par le patient, établi par l’article L.1110-8 du Code de la santé publique. Or « le fait pour un assureur, qu’il soit dans le secteur marchand ou mutualiste, d’imposer à son assuré/adhérent le choix d’un opticien avec lequel il a conclu une convention constitue une atteinte caractérisée » de ce principe. Car « il ne peut être objecté que l’assuré dispose du choix de choisir un autre opticien. En effet, les contraintes financières imposées par l’assureur sont de nature à limiter de façon drastique ce choix, notamment pour les catégories de consommateurs qui ne peuvent envisager de garder à leur charge une partie des frais d’optique médicale ».

Pour appuyer son argumentaire, Alain Afflelou prend pour exemple le préjudice subi par un de ses magasins situé à Cergy Pontoise (Val d’Oise), dont le précédent exploitant était conventionné par la Mgen. La convention a cessé le 31 décembre 2010, et le chiffre d’affaires du magasin avec les adhérents de la Mgen a fortement chuté : en 2010, le magasin a réalisé un chiffre d’affaires de 22 644 euros avec 149 dossiers adhérents de la Mgen ; mais depuis janvier 2011, il n’a conclu que 43 contrats avec des adhérents de la Mgen, pour un chiffre d’affaires de 4 638,99 euros.

QUESTION PRÉJUDICIELLE POSÉE À LA CJUE

Depuis mai 2011, la mutuelle a été assignée dans 15 autres procédures, cette fois à l’initiative d’adhérents, qui mettent en cause son conventionnement dentaire. Trois décisions sont conformes à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2010, et lui sont donc défavorables. À chaque fois, la mutuelle se pourvoit en cassation. Deux autres décisions lui sont plus favorables : une est en opposition avec l’arrêt de la Cour de cassation et lui donne donc raison ; dans une autre, le tribunal a suspendu sa décision et saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour poser la question préjudicielle de la conformité de l’article L 112-1 du code de la Mutualité au droit européen. « Il s’agit de vérifier si cet article n’instaure pas une distorsion de concurrence entre les opérateurs d’assurance, ce que nous pensons, » explique Christèle Delye, responsable de la coordination juridique de la Mgen. « On considère comme un grand succès que la question préjudicielle soit posée » à la CJUE, commente Thierry Beaudet. (source AEF)

15 réponses à to “Conventionnement mutualiste. la Mgen entend poursuivre cette pratique”

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