… ou qu’on se pelotonnait contre le chauffage, voilà ce qui s’est passé cet été :
Rescrit fiscal 2/08/2011
L’administration fiscale admet que les cotisations versées pendant la période de portabilité obligatoire en application de l’ANI du 11/01/2008, y compris la participation employeur, aux régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles du revenu imposable l’année de leur versement, dès lors que le maintien de la couverture complémentaire correspond à la poursuite du contrat obligatoire dont bénéficiaient ces salariés avant la rupture de leur contrat de travail. Ces règles s’appliquent pour l’imposition des revenus 2009 et des années suivantes.
Cons. const. n° 2011-155 QPC du 29 juillet 2011
Pension de réversion réservée aux couples mariés : disposition conforme à la Constitution
- Considérant, en premier lieu, que le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ; qu’à la différence des époux, les concubins ne sont légalement tenus à aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni à aucune obligation réciproque ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité « s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » ; que « si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives » ; qu’en outre, ils sont « tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante » ; qu’ainsi, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques et à l’égard des tiers ; que, toutefois, les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d’un partenaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le régime du mariage a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille ; que ce régime assure aussi une protection en cas de dissolution du mariage ;
Considérant, par suite, que le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui reconnaît l’article 34 de la Constitution, défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents ; que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d’égalité ;
Considérant que l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
La Loi Fourcade (HPST) n° 2011-940 a été adoptée le 10 août 2011.
Le Conseil constitutionnel a décidé le 4 août 2011 que l’article 54 qui d’une part renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de fixer les règles de conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une Institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux et, d’autre part, ouvrait, à titre expérimental et en dérogation au code de la mutualité, la possibilité aux mutuelles de différencier le niveau des prestations fournies à leurs adhérents lorsque ceux-ci font appel à un professionnel, un établissement ou un service de santé membre d’un réseau de soins avec lequel elles ont contracté, avait été adopté selon une procédure contraire à la constitution et devait par conséquent être déclaré inconstitutionnel.
Décret n° 2011-916 du 1er août 2011 (JO 2/08/2011)
La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955.
Décret n° 2011-934 du 1er août 2011 (JO 4/08/2011)
Porte à 1 an et demi (au lieu d’un an) les périodes de chômage non indemnisées en début de carrière prises en compte comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension de retraite, sans que plus de 6 trimestres d’assurance puissent être validés à ce titre.
Ces dispositions s’appliquent aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010.
Circulaire CNAV 2011-49 du 7/07/2011 : relative à la retraite pour pénibilité
Circulaire CNAV 2011-56 du 2/08/2011 : relative aux impacts de la loi du 9 novembre 2010 sur le passage à la retraite des titulaires de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ATA).
Circulaire CNAV 2011-56 du 2/08/2011 : relative au remboursement des versements pour la retraite.
Circulaire CNAV 2011-59 du 8/08/2011 : relative aux impacts du recul de l’âge légal et de l’âge du taux plein sur l’ASPA et l’ASI.
Circulaire CNAV 2011-61 du 11/08/2011 : relative aux impacts sur les modalités d’application du cumul emploi-retraite total des articles 18 et 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Circulaire AGIRC ARRCO 2011 – 12- DRE du 22/07/2011
Les bureaux des Conseils d’administration de l’Agirc et de l’Arrco ont donné leur accord à la demande d’application de la clause de respiration présentée pour les exploitations agricoles de la Côte-d’Or.
Cette décision permet aux exploitations qui en feront la demande de regrouper leurs adhésions auprès de la CAMARCA et d’AGRICA RETRAITE AGIRC, institutions désignées au répertoire professionnel. Les exploitations ont individuellement la possibilité de demander leur rattachement à la CAMARCA jusqu’au 31/12/2012.
Circulaire AGIRC ARRCO 2011 – 10- DRE du 7/07/2011
Exposé des nouvelles conditions d’attribution des majorations familiales Agirc et Arrco pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2012.
Exposé des nouvelles conditions de service d’une pension de réversion Agirc sans condition d’âge pour les décès postérieurs au 31 décembre 2011.
Présentation le 25/08/2011 des mesures destinées à réduire le déficit public
- L’abattement pour frais professionnels qui minore l’assiette de calcul de SG passerait de 3 à 2 % et serait limité aux seuls revenus ayant la nature d’un salaire.
Les contributions patronales aux dispositifs de retraite et prévoyance ne bénéficieraient donc plus de cet abattement.
- Augmentation du forfait social de 6 à 8 %
- Hausse de la taxe sur les conventions d’assurance applicables aux contrats solidaires et responsables de 3,5 à 7 %.
La taxe applicable aux autres contrats de complémentaires santé serait portée de 7 à 9 %
CJUE 21/07/2011, C-159/10 et C-160/10 Fuchs
La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.
Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire.
Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.
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