Accords AGIRC ARRCO : l’arrêté d’approbation écarte les oppositions

Arrêté du 27 juin 2011 portant extension et élargissement de l’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF NOR: ETSS1117406A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 ;Vu l’arrêté du 31 mars 1947 portant agrément de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble les arrêtés qui ont étendu et élargi des modifications ultérieures à cette convention ;Vu l’arrêté du 27 mars 1962 portant extension de l’accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 et des annexes à cet accord, ensemble les arrêtés qui ont étendu et élargi des modifications ultérieures à cet accord et à ses annexes ;Vu les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973, 10 juillet 1975, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989, 24 décembre 1993 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective du 14 mars 1947 ;Vu les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d’application professionnel et territorial de l’accord du 8 décembre 1961 ;Vu l’accord relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO et à l’AGFF conclu le 18 mars 2011 par les organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;Vu la demande d’extension et d’élargissement présentée par les organisations signataires en date du 26 avril 2011 ;Vu l’avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO-AGFF, publié au Journal officiel du 6 mai 2011,Vu les avis motivés de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale rendus en séances des 23 mai 2011 et 14 juin 2011, notamment les oppositions formulées par la CFE-CGC et la CGT ;Considérant que, d’une part, les dispositions de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale n’interdisent pas aux partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire des salariés de conclure un seul accord national interprofessionnel visant à modifier, ensemble, les règles applicables aux régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO et que, d’autre part, l’accord du 18 mars 2011 ne présente aucune irrégularité de forme faisant obstacle à son entrée en vigueur, par conséquent les motifs d’oppositions sont écartés ;Considérant que, si l’article 5 de l’accord prévoit une revalorisation de la valeur de service du point de l’AGIRC inférieure à celle de l’ARRCO entraînant une moindre revalorisation des retraités cadres par rapport aux retraités non cadres, cette circonstance n’est pas constitutive d’une rupture de l’égalité de traitement, les intéressés relevant de deux régimes différents et n’étant pas placés de ce fait dans des situations comparables, et que, en outre cette différenciation est motivée par un souci de convergence du taux de rendement des deux régimes, l’ARRCO ayant un taux de rendement inférieur à celui de l’AGIRC alors même que la situation financière de ce dernier régime est dégradée, par conséquent les motifs d’oppositions sont écartés,Considérant que, d’une part, les dispositions des premier et deuxième alinéas des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 visent deux catégories de participants se trouvant objectivement dans des situations différentes au regard du nombre d’enfants qu’ils ont au 1er janvier 2012 et que, d’autre part, deux avenants signés le 8 juin dernier aux fins de transposer l’article 7 dans les deux régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO rappellent que la condition d’avoir trois enfants pour bénéficier d’une majoration s’appréciera au moment de la date d’effet de la retraite, par conséquent, ce motif d’opposition est écarté ;Considérant que le plafonnement des droits familiaux à la date du 1er janvier 2012 institué par ce même article 7 pour tous les participants n’ayant pas liquidé leur retraite à cette date et susceptibles de bénéficier de ces droits n’est pas constitutif d’une inégalité de traitement entre les participants car la règle d’écrêtement s’applique à tous quelles qu’en soient les règles de calcul, et que, à cet égard, l’arrêt Ten Œver (CJCE, 6 octobre 1993, affaire C109/91) ne permet pas de déduire que les majorations familiales constituent des droits acquis insusceptibles d’être remis en cause en cours de carrière par une nouvelle réglementation et que, enfin, la majoration familiale des régimes AGIRC et ARRCO étant calculée au moment de la liquidation sur la base des points bruts acquis au cours de la carrière, elle n’est ni isolée ni détachable de ces points et ne porte donc pas atteinte au principe de l’unicité de la valeur de service du point tel qu’énoncé par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 1999, ces motifs d’opposition doivent donc être écartés ;Considérant que les règles fixées par l’article 11 concernant l’évolution des dotations de gestion des deux régimes ne sont pas contradictoires puisqu’elles prévoient, d’abord que le montant des dotations de gestion est revalorisé en euros constants jusqu’à l’exercice 2015, à savoir, au même rythme que l’inflation puis ensuite que ces dotations ainsi revalorisées annuellement feront l’objet en outre d’une diminution de 2 % annuelle à compter de l’exercice 2013 jusqu’à l’exercice 2015, par conséquent, ce motif d’opposition est écarté ;Considérant que l’argument selon lequel l’accord du 18 mars 2011 remettrait en cause les spécificités de l’AGIRC sans assurer les équilibres techniques des régimes à moyen et long terme constitue un jugement de valeur qui ne peut donc être considéré en soi comme une condition de la légalité de l’accord. Par conséquent, ce motif d’opposition doit être écarté,Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Sont étendues, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’accord du 18 mars 2011 visé ci-dessus.Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ainsi que pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de l’accord du 8 décembre 1961.

Article 2 En savoir plus sur cet article…

Sont élargies, conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions du 18 mars 2011 visé ci-dessus.Cet élargissement a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de la convention collective du 14 mars 1947, telle qu’elle a été élargie par les arrêtés des 24 décembre 1973, 26 décembre 1973, 10 juillet 1975, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989, 24 décembre 1993, 13 juin 1994 et 13 novembre 2002 portant élargissement du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale susvisée, ainsi que pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de l’accord du 8 décembre 1961 tel qu’il a été élargi par les arrêtés des 15 mars 1973, 11 juin 1973, 25 juin 1973, 6 avril 1976, 20 octobre 1986, 21 juin 1988, 5 décembre 1988, 7 juillet 1989 et 13 juin 1994 portant élargissement du champ d’application professionnel et territorial de l’accord du 8 décembre 1961 susvisé.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2011.

Le ministre du travail,de l’emploi et de la santé,Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la sécurité sociale,D. LibaultLe ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,porte-parole du Gouvernement,Pour le ministre et par délégation :P ar empêchement du directeur du budget :Le sous-directeur,R. Gintz


6 réponses à to “Accords AGIRC ARRCO : l’arrêté d’approbation écarte les oppositions”

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