la QPC met la retraite à l’honneur

Quel jeune avocat spécialisé en protection sociale n’a pas vu – un jour ou l’autre – arriver dans son bureau un fils ou une fille d’ancien combattant ressortissant des colonies, révolté par la différence de traitement fait entre son père et un autre retraité français. Une injustice, doublée d’une humiliation, qu’il était définitivement impossible de corriger.    Quel jeune avocat ne s’est pas perdu dans le dédale des textes législatifs et réglementaires pour finir invariablement par se cogner contre cette évidence : un texte de loi avait cautionné une différence caractérisée de traitement, uniquement basée sur la nationalité.  Enfin, la QPC est venue et, enfin, il a été possible de faire bouger une situation figée depuis trop longtemps…. mais pour si peu de chose.

 Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État, a rendu, le 28 mai dernier, ses deux premières décisions dans le cadre du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité . Elles portent sur la « cristallisation » des pensions de retraite des ressortissants des ex-colonies françaises ainsi que sur le monopole de représentation détenu par l’Union nationale des associations familiales (Unaf) auprès des pouvoirs publics. Certaines dispositions du régime des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française et, en particulier, aux ressortissants algériens, ont été déclarées inconstitutionnelles. La demande de l’Unaf a en revanche été rejetée.

Pensions des ressortissants des anciennes colonies

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions légales comme étant contraires au principe d’égalité : l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981, l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et l’article 100 de la loi de finances pour 2007. Les conditions de revalorisation des pensions de retraite issues des dispositions précitées, distinctes de celles prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, conduisaient à une différence de traitement entre les pensionnés étrangers résidant à l’étranger à la date de liquidation de leurs droits, et les ressortissants français résidant dans le même pays étranger. Or, selon les sages, « si le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d’achat, il ne pouvait établir , au regard de l’objet de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d’une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l’État ou d’établissements publics de l’État et résidant dans un même pays étranger ». Les articles 26 de la loi de 1981 et 68 de la loi de 2002 sont donc censurés. Il en va de même de l’article 100 de la loi de finances pour 2007 qui faisait apparaître une différence de traitement injustifiée , fondée sur la nationalité, entre Algériens et ressortissants des autres pays et territoires sous souveraineté française. L’abrogation de ces différents textes, qui concernent en particulier les anciens combattants des ex-colonies, ne prendra effet qu’à compter du 1erjanvier 2011 , le temps pour le législateur de prendre de nouvelles mesures.

Monopole de l’Unaf

L’article L. 211-3 du Code de l’action sociale et des familles, qui habilite l’Unaf et ses unions départementales à représenter les familles auprès des pouvoirs publics, a été jugé conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis, contrairement à ce que prétendait l’Union des familles en Europe (v. Bref social n°15588 du 12avril 2010) . Cette disposition ne porte atteinte ni à la liberté d’expression , ni à la liberté d’association . Elle ne limite aucunement la liberté des associations familiales de faire connaître leurs positions, de se regrouper ou de choisir d’adhérer ou non à l’Unaf et aux Udaf. Elle ne méconnaît pas non plus le principe d’égalité, l’Unaf et les Udaf n’étant pas, compte tenu de leurs missions et de leurs règles de formation, de fonctionnement et de composition, dans une situation identique à celles des autres associations qui peuvent y adhérer.

Cons. const., déc. nos 2010-1 et 2010-3 QPC du 28 mai 2010

21 réponses à to “la QPC met la retraite à l’honneur”

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