Préjudice subi par un salarié du fait du changement d’assureur et du régime de garanties.
- Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants ; débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile ; la cour d’appel a, d’une part, constaté au vu des courriers échangés entre les parties que le salarié n’avait su qu’incomplètement, six mois après son rattachement au nouveau régime d’assurance applicable en 1995 et l’apparition de ses problèmes de santé, la modification défavorable pour lui des garanties souscrites et notamment la réduction de 65 à 60 ans de sa garantie de ressources ; elle a, d’autre part, relevé que l’intéressé avait été privé de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance complémentaire pour pallier cette perte, d’autant que son état de santé au début de l’année 1995 pouvait constituer un obstacle sérieux à l’accord d’un assureur pour octroyer une telle garantie ; de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le lien de causalité entre la faute de la société et le préjudice de l’intéressé était établi (Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-45.329).
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