Tempête sur les réseaux de soins ?

Voici un arrêt de la cour de cassation qui fera réfléchir les mutualistes et interroge la possibilité de pratiquer deux niveaux de remboursements selon que l’on s’adresse à un médecin du réseau ou non.

Bien sûr, aucune interdiction du même type ne s’impose aux organismes du code des assurances. Cette décision est aussi à rapprocher de celle (précédemment citée dan ce blog) relative à la possibilité pour une compagnie d’assurance de dénoncer la couverture collective obligatoire en cas de non paiement des cotisations… faculté qui n’est pas ouverte aux IP.

Dieu qu’il est difficile de rationaliser la sécu…

 

 Cass. civ., 2è, 18 mars 2010, n° 09-10.241

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l’article L. 112-1, alinéa 3, du code de la mutualité ;Attendu, selon ce texte, que les mutuelles et leurs unions ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’elles servent qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ;Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a sollicité auprès de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (la mutuelle) la prise en charge de soins dentaires ; que s’étant adressé pour la réalisation des soins à un praticien n’ayant pas adhéré au protocole d’accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires (la CNSD), il a bénéficié d’un remboursement inférieur à celui applicable aux soins délivrés par les praticiens ayant adhéré au protocole ; qu’il a saisi d’un recours la juridiction de proximité ;Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande, le jugement retient que la mise en oeuvre de deux systèmes de remboursement par la mutuelle en application du protocole conclu avec la CNSD n’est nullement discriminatoire dès lors que chacun des deux systèmes peut être librement choisi par le patient, et qu’il y a égalité entre tous les adhérents à la mutuelle qui choisissent de s’adresser soit à un dentiste conventionné, soit à un dentiste non conventionné ;Qu’en statuant ainsi, alors qu’en appliquant un protocole d’accord fixant des tarifs de remboursement distincts pour un même acte, ce dont il résultait une différence dans le niveau des prestations de la mutuelle qui n’est fonction ni des cotisations payées ni de la situation de famille des adhérents, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

 

 

7 réponses à to “Tempête sur les réseaux de soins ?”

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