nouvelle inquiétude pour les assureurs

Un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation relance l’inquiétude sur une application de plus en plus problématique de l’article 7 de la Loi Evin ; voyez plutôt :   cass. civ. 2ème, 14/1/2010, n° 09-10.237

Mais attendu qu’il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;Et attendu que l’arrêt retient que M. X… a été en arrêt de travail à partir de février 1998, le début de l’ALD pour embolie pulmonaire étant fixé au 24 février 1998, puis du 27 juin 2001 au 15 mai 2003, puis à compter du 26 décembre 2003 ; que par décision du 24 novembre 2004, à effet du 27 juin 2004, il a été classé en invalidité deuxième catégorie par la CRAMIF, cette décision faisant suite à un nouvel arrêt de travail ;Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a déduit à bon droit que le classement en invalidité, bien que décidé après la résiliation du contrat, était la conséquence de la maladie survenue pendant la période de validité de celui-ci et que la rente réclamée par M. X… constituait une prestation différée de la garantie « indemnité quotidienne » qui devait être servie par la société Ipeca prévoyance à compter du 16 décembre 2005 jusqu’à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, justifiant ainsi légalement sa décision ;

 

Voici une IP qui va devoir assumer la rente invalidité d’un salarié, bien après la rupture du contrat d’assurance et alors que plus aucune indemnité journalière n’était versée.    Comment l’assureur pourra-t-il justifier la conservation des provisions  destinées à couvrir le risque éventuel d’avoir à couvrir peut-être un jour une invalidité consécutive à une incapacité qui a cessé ?    Un travailleurs ayant quitté l’entreprise en « bonne santé » mais reconnu en maladie professionnelle postérieurement à son départ de l’entreprise (on pense à toutes les conséquences de l’amiante) pourrait-il solliciter a posteriori le bénéfice de la rente invalidité de son régime d’entreprise ?   Face à un tel effet retard, il restera toujours possible d’étudier la protection que peut offrir… la prescription.

14 réponses à to “nouvelle inquiétude pour les assureurs”

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